1 REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES LOI N° 2017……… du…….. portant
1 REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES LOI N° 2017……… du…….. portant loi de finances pour l’année budgétaire 2018 VU la Constitution du 25 novembre 2010 ; VU la loi n° 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois de finances ; L’ASSEMBLEE NATIONALE ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT TITRE I : MESURES PERMANENTES A/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article premier : A compter du 1er janvier 2018, les articles 16, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 de la Section I du Titre I du Livre premier du Code Général des Impôts sont modifiés et il est créé les articles 38 bis, 43 bis et 44 bis comme suit : Art. 16- (nouveau) : 1) Pour être admise en déduction, une charge doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : a) être exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ; b) correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes ; c) se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ; d) être comprise dans les charges de l’exercice au cours duquel elle a été engagée ; e) ne pas être exclue par une disposition fiscale particulière. 2 2)- Par ailleurs, pour être admises en déduction, les factures ou les documents en tenant lieu doivent porter les mentions obligatoires visées à l’article 251. 3)- Pour être admise en déduction du bénéfice imposable, toute charge se rapportant à une transaction d'un montant supérieur ou égal à trois millions (3.000.000) de francs CFA, doit faire l'objet de règlement par procédé bancaire. 4)- Peuvent être admis en déduction du bénéfice imposable, les achats de produits du cru auprès d’un fournisseur non immatriculé d’un montant inférieur à 100 000 francs, si le montant annuel des achats, est inférieur à cinq millions (5.000.000) francs. Toutefois, ne sont concernés par cette déduction que les produits alimentaires non transformés dont la liste est annexée à la Directive 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, à l’exclusion des produits cités au point 1 de ladite liste. VII- IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE Art.37-(nouveau) : 1) Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement ou sur option au régime réel d'imposition sont passibles de l'impôt minimum forfaitaire. Sont exonérés de l'impôt minimum forfaitaire : - les établissements d’enseignement général et/ou professionnel ; - pendant les deux (2) premiers exercices sociaux, les entreprises nouvellement créées, sous réserve qu'elles souscrivent leur déclaration annuelle de résultat dans les délais prescrits par la législation en vigueur ; - pendant les trois (3) premiers exercices sociaux, les entreprises en réhabilitation dont le plan de réhabilitation fait l'objet d'une autorisation expresse du Ministre chargé des Finances. 2) L'impôt minimum forfaitaire est assis annuellement sur le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable intervenu. Toutefois, pour certaines catégories d’activités, la base de calcul dudit impôt est la marge brute déterminée sur la même période. Les activités concernées par cette dérogation sont déterminées par voie règlementaire. Le chiffre d'affaires réalisé s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. Il englobe les produits accessoires, c'est-à-dire ceux réalisés à l'occasion de la gestion commerciale de l'entreprise mais ne se rattachant pas à son objet principal et ceux provenant de la mise en valeur de l'actif immobilisé ; 3)- le taux de l’impôt minimum forfaitaire applicable au chiffre d’affaires défini ci- dessus est fixé à : 1% pour les entreprises industrielles ; 1,50% pour les autres activités; 3 3% pour les entreprises pour lesquelles l'IMF est calculé sur la marge brute autres que les marketeurs et promoteurs indépendants du secteur des hydrocarbures ; Pour les marketeurs et promoteurs indépendants du secteur des hydrocarbures, l'IMF est déterminé sur la marge brute suivant le barème ci- après : En tant que de besoin, ces dispositions sont précisées par voie règlementaire. Art. 38- (nouveau) : les personnes qui exercent une activité passible de l’Impôt Sur les Bénéfices sont soumises à un précompte sur l’impôt dû au titre des bénéfices. 1 – OPERATIONS IMPOSABLES Le précompte est perçu sur : a) les importations de biens destinés au commerce ; b) les exportations et les réexportations dans un but commercial ; c) les achats réalisés auprès des grossistes et des industriels dans un but commercial ; d) les prestations de services faites à l’Etat ou à ses démembrements, aux établissements publics ou privés, à des personnes privées, aux projets, aux organisations non gouvernementales, aux représentations diplomatiques et consulaires et autres organismes ; e) les livraisons de marchandises faites à l’Etat ou à ses démembrements, aux établissements publics ou privés, à des personnes privées, aux projets, aux organisations non gouvernementales, aux représentations diplomatiques et consulaires et aux autres organismes. f) les rémunérations versées aux consultants, experts et vacataires par les Projets, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les Associations de Développement ainsi que les établissements d’enseignement publics et privés et assimilés. Tranches de chiffres d’affaires en FCFA Taux applicables à la marge brute De 0 à 5 milliards 8% Plus de 5 milliards à 10 milliards 7% Plus de 10 milliards à 20 milliards 6% Au- delà de 20 milliards 5% 4 2 – OPERATIONS EXONEREES Le précompte n’est pas perçu sur les opérations suivantes : a) les dons en nature destinés à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif ; b) les importations effectuées par des particuliers et destinées à leur usage personnel ; c) les importations effectuées pour le compte des missions diplomatiques et consulaires, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui, du fait de leur statut particulier, bénéficient des exemptions au titre de l’impôt sur les bénéfices ; d) les échantillons ; e) les opérations réalisées par les détenteurs de dispenses délivrées à leur nom par la Direction Générale des Impôts. Art. 38 bis -(création) : Le fait générateur et l’exigibilité du précompte de l’impôt sur les bénéfices sont constitués : - pour les importations, par la mise à la consommation ; - pour les exportations et les réexportations, par l’accomplissement des formalités en douane ; - pour les achats réalisés auprès des grossistes et des industriels dans un but commercial, par la livraison ; - pour les livraisons de marchandises et les prestations de services faites à l’Etat ou à ses démembrements, aux établissements publics, aux projets, aux organisations non gouvernementales, aux représentations diplomatiques et consulaires et autres organismes, par le paiement ; - pour les prestations de services faites à des entreprises privées, par le paiement. B- BASE D’IMPOSITION Art. 39-(nouveau) : Le précompte est calculé : - pour les opérations douanières, sur la valeur des marchandises définies par la législation douanière, augmentée des droits et taxes d'entrée et des droits d'accises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée mais à l'exception du précompte lui-même ; - pour les opérations faites sur le marché intérieur, sur le montant total de 5 la transaction Toutes Taxes Comprises (TTC). C. MODALITES D’IMPOSITION 1) TAUX Art. 40- (nouveau) : Les taux applicables aux opérations soumises au précompte sont : - 2%, sur les opérations faites sur le marché intérieur par des opérateurs économiques ne disposant pas d’une attestation de dispense de paiement du précompte ISB ; - 2%, sur les opérations de réexportation ou de transit faites par des opérateurs économiques; - 3%, sur les opérations douanières réalisées par des opérateurs économiques ne disposant pas d’une attestation de dispense de paiement du précompte ISB ; - 5%, sur les opérations réalisées par des personnes non immatriculées auprès de la Direction Générale des Impôts. Les taux applicables sont repris dans le tableau ci-après : Nature de l’opération Taux applicables Opérations douanières : 1) importations ou exportations faites par des opérateurs économiques 3% 2) opérations de réexportation ou de transit faites par des opérateurs économiques 2% Opérations sur le marché intérieur : 3) ventes à des opérateurs économiques 2% 4) prestations de services faites à l’Etat, à ses démembrements ou aux entreprises par des personnes n’ayant pas de NIF 5% 5) prestations de services et livraisons de marchandises faites à l’Etat, à ses démembrements ou aux entreprises par un opérateur économique 2% 2) IMPUTATION Art. 41- (nouveau) : Le précompte est un prélèvement opéré au titre de l’impôt sur les bénéfices. A ce titre, il ne constitue pas un élément du coût de la marchandise ou du service et ne peut être répercuté sur le client de l’entreprise. Lors des achats réalisés auprès des grossistes et des industriels, ceux-ci sont tenus de retenir le précompte mis à la charge de l’acheteur. En tant que de besoin, des dispositions réglementaires sont prises pour l’application du présent article. 6 D. MODALITE DE RECOUVREMENT Art. 43- (nouveau) : Le précompte est recouvré par la Direction Générale des Douanes, pour le compte de la Direction Générale des Impôts sur la valeur des opérations douanières, à savoir : a) les opérations de mise à la consommation à la suite d’importation directe, de transit, d’entrepôt ou d’admission temporaire, de marchandises destinées au commerce ; b) uploads/Finance/ niger-projet-loi-des-finances-2108.pdf
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- Publié le Jan 25, 2021
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