1 REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES LOI N° Portant loi de finances
1 REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES LOI N° Portant loi de finances pour l’année budgétaire 2014. VU la Constitution du 25 novembre 2010 ; VU la loi n° 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois de finances ; L’ASSEMBLEE NATIONALE ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT TITRE I : MESURES PERMANENTES A/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ARTICLE PREMIER : A compter du 1er janvier 2014, les articles 12-4 et 29 de la Section I, du Titre I du Livre premier du Code Général des Impôts sont modifiés et complétés comme suit : Art. 12-4 (nouveau) : 4) a) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu aux articles 29 et 30. b) les provisions constituées par les banques et établissements financiers en vue de faire face à la dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Toutefois, la déductibilité de ces provisions ne peut être cumulable avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement ; c) l’amoindrissement, seulement probable, de la valeur d’un élément d’actif ayant la nature d’immobilisation est constaté par une dotation au titre des provisions pour dépréciation ; d) les provisions admises en déduction du résultat imposable, qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet 2 au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées au résultat dudit exercice ou du premier exercice non prescrit. e) les provisions ci-après ne sont pas déductibles : - les provisions de propre assureur constituées par les entreprises ; - les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel ; - les provisions pour paiement d’indemnités de congés payés. f) toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d’un exercice comptable, doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l’exercice au cours duquel elle a été portée, à tort, en comptabilité. Est irrégulière, toute provision qui ne remplit pas une des conditions de forme ou de fond ci-dessus. Art. 29 (nouveau)- Les contribuables relevant du régime réel normal tel que défini aux articles 328 et suivants sont tenus de fournir une déclaration de résultats comprenant les états financiers annuels dont le bilan, le compte de résultat, la liste détaillée par catégorie des frais généraux, le relevé de leurs amortissements et des provisions constitués avec l'indication précise de leur objet, la liste des principaux clients et fournisseurs et le tableau financier des ressources et emplois. La liste doit indiquer, pour chaque client ou fournisseur, le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) pour les contribuables établis au Niger, les noms ou raison sociale, l’adresse complète, le numéro de téléphone et le montant des transactions réalisées. Les sociétés y joignent une copie des documents qu'elles déposent au bureau de l'enregistrement pour la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles ont fournis au Ministère chargé des Finances. Les entreprises dont le siège social est situé hors du Niger remettent, en plus, un exemplaire de leur bilan général. ARTICLE DEUX: A compter du 1er janvier 2014, les articles 54 et 62 de la Section I, du Titre I du Livre premier du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit : Art 54 (nouveau) : Sont exonérés de l'impôt sur les traitements et salaires : 1) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; S'agissant d'une exception au principe selon lequel toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail sont passibles de l'impôt, cette exonération est soumise aux conditions suivantes : - couvrir les dépenses strictement inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; 3 - correspondre à des dépenses professionnelles spéciales ; - correspondre à des dépenses effectives et à l'importance réelle de leur montant ; - être utilisées conformément à leur objet. 2) les prestations familiales servies par la caisse nationale de sécurité sociale et les allocations spéciales d'assistance à la famille qui peuvent être allouées par les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales ; 3) les majorations de traitements et salaires et des indemnités qui s'y rattachent attribuées en considération de la situation ou des charges familiales dans la limite du 1/5 du salaire de base ; 4) les pensions de retraite de toute nature ; 5) les pensions d'invalidité de toute nature ; 6) les allocations diverses qui peuvent s'attacher aux pensions de retraite et d'invalidité ; 7) les arrérages et allocations diverses qui peuvent être servis par des régimes de retraite complémentaire ; 8) les rentes viagères et indemnités temporaires servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, en exécution de la législation sur les accidents du travail ; 9) les rentes viagères servies en représentation de dommage-intérêts en vertu notamment d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale d'effectuer les actes ordinaires de la vie ; 10) les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire de la République française et à toutes décorations de la République du Niger ; 11) les pensions militaires servies par la République française ou les indemnités annuelles qui les remplacent ; 12) les indemnités spéciales allouées aux militaires en sus de leur solde de base ; 13) les remises et primes sur impôts, versées au personnel des administrations publiques, aux collecteurs et aux percepteurs ; 14) Les indemnités légales et spéciales perçues lors de leur départ, par les salariés qui ont perdu leur emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour départs volontaires proposés par l’employeur ; 4 15) les indemnités de licenciement perçues en réparation d’un préjudice matériel ou moral, constituant des dommages-intérêts, à condition qu’elles résultent d’une décision de justice ; 16) les indemnités perçues, lors de leur départ, par les salariés mis à la retraite ; 17) les indemnités qui peuvent être allouées pour servir en zone désertique ; 18) les cadeaux en nature de faible valeur, attribués aux salariés à l'occasion d'évènements familiaux ; 19) les appointements des ambassadeurs et agents diplomatiques, des consuls et agents consulaires de nationalité étrangère en poste sur le territoire de la République du Niger, sous réserve de réciprocité; 20) les appointements des représentants des organismes internationaux auxquels a adhéré la République du Niger, dans la mesure où lesdits organismes comportent un statut fiscal particulier, soit dans leur texte institutif, soit dans un accord postérieur ; 21) les appointements des principaux fonctionnaires des organismes internationaux dûment désignés par les instances desdits organismes ; 22) les rémunérations des diplomates et membres des missions diplomatiques et consulaires nigériens pour la part qui excède leur traitement indiciaire de présence au Niger ; 23) les remboursements des frais médicaux ; 24) les frais de mission ; 25) les avantages en nature relatifs au casernement ; 26) les avantages en nature dont bénéficient les salariés contraints de loger sur leur lieu de travail ; 27) les primes d’alimentation représentatives de l’indemnité de service en zone désertique servies par les sociétés minières ; 28) les primes d’objectif financier ou de production servies par les sociétés minières et pétrolières ; 29) les indemnités allouées dans le cadre de la radio protection par les sociétés minières ; 30) les primes de fond ; 5 31) l’indemnité forfaitaire de judicature perçue par les magistrats en fonction dans leurs corps d’origine. 32) les indemnités de sujétion pour service à l’intérieur (ISSI) perçues par les forces de défense et de sécurité. Art. 62 (nouveau) : Une dérogation est accordée aux contribuables qui, au cours d'un mois déterminé, perçoivent un revenu n'ayant pas le caractère d'appointements fixes telles que primes de rentabilité, remises occasionnelles de fin d'année, primes de bilan. Dans ce cas, pour le calcul de l’impôt, le revenu exceptionnel est imposé séparément au titre du mois de perception sur un bulletin de paie complémentaire. Toutefois, le nombre de bulletins complémentaires ne peut excéder trois (3) par an et par salarié. ARTICLE TROIS : A compter du 1er janvier 2014, l’article 70 de la Section III du Titre I du Livre premier est modifié et complété comme suit: Art. 70 (nouveau)- L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières s’applique : 1) aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant soit leur siège social, soit un établissement stable au Niger, uploads/Finance/ loifinance-2014-niger.pdf
Documents similaires








-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 17, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1758MB