1 DCG COMPTABILITÉ APPROFONDIE session 2013 CORRIGÉ Avertissement : ceci est un

1 DCG COMPTABILITÉ APPROFONDIE session 2013 CORRIGÉ Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur. Vous y trouverez par ailleurs des développements qui vont sans doute bien au-delà de ce qui pourra être attendu des candidats (avec l’aide du bon vieux Francis Lefebvre) Premier dossier : AUGMENTATION DE CAPITAL 4,5 points 1. Indiquer les critères de fixation du prix d’émission. Lorsqu’une société anonyme procède à une augmentation de capital en numéraire, le prix d’émission est égal au minimum à la valeur nominale (contrainte légale) et au maximum à la valeur réelle des titres (contrainte économique). Comme les actions nouvelles auront les mêmes droits que les actions anciennes, ce prix est en pratique inférieur à la valeur mathématique des actions sans en être toutefois trop éloigné. 2. Préciser l’utilité de la prime d’émission et rappeler son mode de calcul. La différence entre le prix d’émission et la valeur nominale est appelée « prime d’émission », elle constitue un complément d’apport pour la société émettrice ce qui permet de tenir comte des droits que les souscripteurs acquièrent sur les réserves. 3. Enregistrer les écritures de recueil des fonds et de la réalisation de l’augmentation de capital en numéraire 30/10/2012 512 Banque 180 000 4563 Actionnaires, vsts reçus sur aug de capital 180 000 (3 000 x 100 x ½ ) + 3 000 x (110 – 100) d° 109 Actionnaires, Cal souscrit non appelé (3 000 x 100 x ½) 150 000 4563 Actionnaires, versements reçus 180 000 1011 Capital souscrit non appelé 150 000 1013 Capital souscrit appelé versé 150 000 1041 Prime d’émission (3 000 x (110 – 100)) 30 000 Répartition des souscriptions et constatation de l’augmentation de capital 4. Quel est le moyen juridique dont disposent les anciens actionnaires de la SA SORGUES pour conserver leur pourcentage de contrôle ? L’article L.225-132 du code de Commerce précise : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion. La décision d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit. » 5. Enregistrer les écritures des frais d’augmentation de capital 30/10/2012 1041 Prime d’émission 3 000 x 5 15 000 44566 Etat, TVA déductible sur ABS 15 000 x 20% 3 000 512 Banque 18 000 Règlement des frais par imputation sur la prime d’émission d° 695 Impôt sur les bénéfices 15 000 x 33,1/3% 5 000 1041 Prime d’émission 5 000 Crédit d’impôt sur la prime d’émission 2 6. Enregistrer l’appel du conseil d’administration Ah oui la moitié du solde restant dû ce n’est pas « l’autre moitié soit le solde restant dû » chez nous on appelle cela le troisième quart mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour s’assurer que les candidats savent bien lire un énoncé 02/05/2013 45621 Actionnaires capital souscrit et appelé, non versé 75 000 109 Actionnaires capital souscrit - Non appelé 75 000 Appel du solde des actions de numéraire d° 1011 Capital souscrit - Non appelé 75 000 1012 Capital souscrit - Appelé, non versé 75 000 Régularisation du capital 7. Enregistrer le versement des actionnaires en considérant le versement anticipé de Monsieur Bruno Le compte 4564 « Associés-Versements anticipés » (classé au bilan dans les « emprunts et dettes financières divers ») reçoit à son crédit le montant des apports que certains associés mettent à la disposition de la société préalablement aux appels de capital. Il s'apure au fur et à mesure de ces appels (PCG, art. 444/45). 15/05/2013 512 Banque 200 x 100 x ¼ 5 000 4564 Associés versements anticipés 5 000 Versement de M Bruno 31/05/2013 512 Banque 3 000 x 100 x ½ x ½ 75 000 45621 Actionnaires s souscrit et appelé, non versé 75 000 Versement du solde des actions de numéraire d° 1012 Capital souscrit - Appelé, non versé 75 000 1013 Capital souscrit - Appelé, versé 75 000 Régularisation du capital 3 Deuxième dossier : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7,5 points 1. L’entreprise SPPR souhaite distribuer des dividendes en 2013 à la suite de l’affectation du résultat 2012. Est-elle totalement libre de le faire ? Tant que les postes « frais d'augmentation de capital », « frais de premier établissement » et « frais de recherche et de développement » ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes, sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis » (C. com. art. R 123-187) La comparaison entre le montant des réserves libres et celui des frais non amortis doit être effectuée lors de l'affectation du résultat de l'exercice. Deux situations peuvent se présenter : a. Le montant des réserves libres avant affectation est inférieur au montant net des frais non encore amortis. Un complément de réserves libres doit être constitué avant toute distribution par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice ou le report à nouveau. b. Le montant des réserves libres avant affectation est supérieur au montant net des frais non encore amortis. Aucun complément n'est donc à effectuer. Il est possible de distribuer non seulement le bénéfice (plus ou moins le report à nouveau antérieur et les affectations aux différentes réserves non libres) mais également une partie des réserves libres (au-delà des frais non encore amortis). 2. Enregistrer dans le journal de l’entreprise SPPR, l’écriture à l’inventaire 2012 concernant les frais d’augmentation de capital. 31/12/2012 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations 1 200 28013 Amort des frais d’augmentation de capital 1 200 6 000 / 5 3. Indiquer quelle est la méthode préférentielle quant au traitement des frais d’augmentation de capital. En supposant que l’entreprise SPPR souhaite désormais appliquer cette méthode préférentielle, qualifier le type de changement dont il s’agit et indiquer les deux causes qui justifient un changement de ce type. Les frais d’augmentation de capital sont de manière préférentielle imputés sur le montant de la prime d'émission; Si la prime est insuffisante pour permettre l'imputation de la totalité des frais, l'excédent des frais est comptabilisé en charges. Ces frais ne remplissant pas les critères généraux de définition et de comptabilisation d'un actif, ils devraient être systématiquement imputés sur les primes d'émission et de fusion. Toutefois, la constatation en immobilisations incorporelles et en charges est prévue par le Code de commerce (texte de niveau hiérarchique supérieur au règlement CRC précité). Remarques 1. Permanence des méthodes En principe, le traitement retenu devrait obéir au principe de permanence des méthodes. En outre, selon le CNC, si l'entreprise a opté pour l'inscription en frais d'établissement, il n'est pas possible de changer de méthode ultérieurement pour imputer leur montant net d'amortissement sur la prime d'émission. 2. Homogénéité du traitement comptable Comme pour toutes les méthodes préférentielles, si l'imputation directe sur les primes est retenue pour une opération, elle doit l'être ultérieurement pour toutes les opérations, sans possibilité de revenir à une autre méthode de comptabilisation. Ce qui sera désormais le cas pour cette entreprise (cf dossier 1) D’une façon plus générale, le changement est appelé ici changement de méthode comptable. Trois causes possibles de changement de méthode comptable : - deux à l'initiative de l'entreprise (changement de méthode comptable stricto sensu) ; le changement doit alors être justifié, - une décidée par l'autorité compétente et qui s'impose à l'entreprise (changement de réglementation) ; le changement n'a pas alors à être justifié. Sur les deux causes de changement de méthode comptable à l'initiative de l'entreprise : Remarques 1. Existence de plusieurs méthodes : « Un changement de méthode n'est possible que s'il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables pour traduire un même type d'opérations ou d'informations : ce choix peut être implicite et résulter de la pratique en l'absence de texte, ou être explicite et résulter de l'existence d'une option dans les textes » (Avis CNC n° 97-06). 2. Choix préalable L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative ne constitue pas un changement de méthode comptable. 4 1ère cause : un changement exceptionnel intervenu dans la situation du commerçant (C. com. art. L 123-17 et PCG, art. 130-5), avec comme condition à toute exception à ce principe de permanence, la recherche d'une meilleure information. Ce qui signifie (Avis CNC n° 97-06, repris dans PCG, uploads/Finance/ corrige-llmd-2013-dcg-ue10-comptabilite-approfondie.pdf

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  • Publié le Jul 03, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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