Appels d’offres INTRODUCTION A l’heure où la Côte d’Ivoire aspire à atteindre l
Appels d’offres INTRODUCTION A l’heure où la Côte d’Ivoire aspire à atteindre l’émergence à l’orée 2020, la gestion des marchés publics occupent une place de choix. Ainsi la méthode d’attribution de ces marchés dans la transparence ainsi que la gestion des soumissionnaires constituent un souci majeur pour les autorités. 1. DEFINITION DES APPELS D’OFFRES Un appel d’offres est une procédure par laquelle un acheteur potentiel demande à différents offreurs de faire une proposition commerciale chiffrée en réponse à la formulation détaillée (cahier des charges) de son besoin (produit ou service). Les appels d’offres sont principalement utilisés (obligation légale) pour le passage des marchés publics mais aussi dans le cadre des passations de marché international et privé. Des appels d’offres peuvent également être passés, en dehors du cadre légal spécifique, par des entreprises pour la recherche de fournisseurs. Certains sites Internet se sont d’ailleurs spécialisés dans le passage d’appels d’offres. 1.1. Passation de marché publique Dans une passation de marché public, l’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre. L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection. Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre. Page 1 sur 11 Appels d’offres 1.1.1. LES POUVOIRS ADJUDICATEURS Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’Etat le sont également à ceux de ses établissements publics. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux. Le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice. . 1.1.2. LE SOUMISSIONNAIRE Le soumissionnaire est la personne physique ou morale qui présente une soumission en vue de la conclusion d'un marché. L'opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire». Le terme opérateur économique couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte. 1.1.3. L’ATTRIBUTAIRE L'attributaire est la personne (opérateur économique ou personne publique) retenue pour l’exécution du marché mais dont à laquelle la notification de la décision n’a pas encore été effectuée. Le marché ne pourra être attribué que si le candidat fournit les attestations et certificats exigés, lorsqu’il est avisé qu’il a été retenu. Page 2 sur 11 Appels d’offres 1.1.4. NOTIFICATION DU MARCHE La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. 1.1.5. LE TITULAIRE Le titulaire est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire. 1.1.6. LE CANDIDAT Un candidat est une personne physique ou morale qui sollicite une invitation à participer à une procédure d’appel d’offre. Le candidat retenu devient le titulaire du marché. 1.2. Exemple de critères pour le compte des appels d’offre des programmes d’urgence présidentielle Dans les procédures de marchés publics on distingue les critères de sélection des candidatures (applicables aux candidatures recevables) et les critères de choix des offres. 1. L'acheteur doit clairement distinguer, d'une part, les critères de sélection des candidatures (applicables aux candidatures recevables) qui permettent d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et, d'autre part, les critères d'attribution (ou critères de choix des offres) qui permettent dans un deuxième temps de choisir les offres. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l'attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d'un marché public. Page 3 sur 11 Appels d’offres Sont exclus à titre de critères d'attribution des critères qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Les critères retenus, par le pouvoir adjudicateur, à titre de «critères d'attribution» qui portent principalement sur l'expérience, les qualifications et les moyens de nature à garantir une bonne exécution du marché sont des critères qui concernent l'aptitude des soumissionnaires à exécuter ce marché et qui n'ont donc pas la qualité de «critères d'attribution». Un pouvoir adjudicateur ne peut tenir compte de l'expérience des soumissionnaires, de leur effectif et de leur équipement ainsi que de leur capacité à fournir le marché au moment prévu au titre des critères d'attribution. Il est rappelé que des critères autres que ceux énumérés peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères doivent être objectifs, opérationnels et non discriminatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent être liés à l'objet du contrat pour éviter des contraintes inutiles. S'ils doivent prendre en compte le prix de la prestation ou de la fourniture, il est tout aussi nécessaire pour les acheteurs de ne pas négliger les coûts induits par l'opération d'achat, soit du fait de l'accroissement des charges d'entretien ou d'exploitation pour le pouvoir adjudicateur, soit en terme d'économies résultant d'avancées technologiques ou d'innovation. Ainsi, un investissement dans des équipements conçus avec le souci de la maîtrise d'énergie ou utilisant une énergie renouvelable, s'il coûte plus cher à l'achat, est susceptible de se révéler à l'usage plus rentable qu'un équipement standard. Les acheteurs devront veiller à ce qu'un achat réalisé par souci d'économie ne se révèle pas à l'usage plus coûteux. C'est pourquoi, parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sur lesquels peut se fonder le pouvoir adjudicateur, figure le coût global d'utilisation ou la rentabilité. Une fois les critères portés à la connaissance des candidats potentiels à l'attribution du marché, il n'est plus possible d'en modifier la liste, soit par addition, soit par soustraction, ou en changeant la pondération ou le classement. De la même façon, les précisions ou les explications qui, dans le cadre d'un appel d'offres, peuvent être Page 4 sur 11 Appels d’offres demandées sur le contenu de l'offre ne peuvent modifier les critères ou en modifier l'ordre ou la pondération. Les critères sont indiqués et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ; ils peuvent faire l'objet d'une pondération qui est parfois obligatoire. 2. Chaque fois qu’il est autorisé par le code, le recours au dialogue et à la négociation, après publicité et mise en concurrence, peut être utilement envisagé. Il permet en effet d’obtenir un meilleur achat dans le respect des règles de transparence. L’acte d’achat efficace se caractérise par la recherche d’une adéquation de l’offre du vendeur aux besoins de l’acheteur. La négociation permet d’adapter les offres à la demande. Au terme de la négociation, l’acheteur public aura à déterminer l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix, c’est-à-dire la meilleure offre susceptible d’être faite à ce moment en fonction des capacités économiques et techniques des entreprises. Si cette procédure ne lui permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels, notamment, l’objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse à l’acheteur public la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des prestations et l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues alors que dans une procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint, le cahier des charges est fixé de manière unilatérale et intangible avant le lancement de la consultation. Par conséquent, même si le pouvoir adjudicateur ne peut modifier les conditions du marché telles qu’elles ont été définies pour le lancement de la procédure, il dispose, avec le marché négocié, d’une marge de manœuvre importante. 2. NEGOCIATION 2.1. Que peut-on négocier ? Il est ainsi possible de: Négocier le prix Comment payer moins cher une prestation en agissant par exemple sur le coût d’acquisition mais aussi sur le coût de stockage ou de transformation, comment agir sur le prix des accessoires, des options, des pièces de rechange, des garanties, de l’entretien, de l’assurance, du transport, etc. Page 5 sur 11 Appels d’offres 2.2. Les contraintes de la négociation En matière de marchés négociés, l’acheteur public doit faire face à deux contraintes. La première est d’assurer aux candidats l’égalité de traitement tout au long de la procédure. La seconde contrainte, uploads/Finance/ cours-appel-doffre-2.pdf
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- Publié le Jui 06, 2022
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