Droit pénal des affaires I) Infractions de droit commun appliquées au droit des
Droit pénal des affaires I) Infractions de droit commun appliquées au droit des affaires : Les trois infractions vol, escroquerie et abus de confiance, sont fondamentales. Leur but commun est de s’emparer de la chose d’autrui. Elles sont parentes par l’histoire puisque le droit romain ne connaissait qu’un délit d’appropriation illicite de la chose d’autrui et ce n’est qu’à la fin du 18ème siècle qu’est née la trilogie. Ce qui a fait naitre ces trois comportements distincts, dont la façon d’y procéder présente des différences, c’est une analyse précise du concept de la remise. Dans le vol, il n’y a pas de remise puisqu’il y a soustraction ; l’auteur s’empare de la chose contre le gré de la victime, il la soustrait frauduleusement. Dans l’escroquerie, la remise existe mais elle est provoquée par l’emploi d’un moyen frauduleux ; la victime trompée par l’auteur de l’infraction remet volontairement la chose, mais la remise est irrégulière. Dans l’abus de confiance, il y a une remise régulière, mais celle-ci est suivie d’un détournement qui consomme l’infraction. 1. Le vol : Définition du vol Selon l'Article 505 du code pénal : "Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 Dirhams." C'est donc la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Les éléments constitutifs du vol - L'élément légal : L’Article 505 du code pénal est le texte d'incrimination qui décrit un comportement répréhensible et prévoit une peine. - L'élément matériel : En décortiquant la définition donnée par l'Article 505 du code pénal, l'on trouve que l'élément matériel se divise en 3 éléments importants: La soustraction ; la chose susceptible d'être volée et la propriété d'autrui. 1. La soustraction : c'est le fait d'enlever ou de retirer quelque chose à quelqu'un contre son gré dans le but d'entrainer un transfert de possession. Ainsi, soustraire, est faire passer la possession d'un objet, de la main de son détenteur légitime à celle de l'auteur du délit. 2. La chose susceptible d'être volée: Le vol ne peut avoir pour objet qu'une chose susceptible d'être dépossédée. Il faut ainsi: - Qu'il y ait une possibilité de soustraction. - Qu'il y ait possibilité d'appropriation. 3. La chose appartenant à autrui : Il est nécessaire que l'objet de la soustraction soit à l'origine la propriété d'autrui. - L’élément moral : La soustraction doit être frauduleuse. L'auteur doit avoir conscience de commettre une appréhension illicite en se rendant maître de la chose contre le gré de son propriétaire. La répression du vol - Les catégories de vol : Le vol simple est un délit correctionnel puni d'un emprisonnement de 1 à 5ans et d'une amende de 200 à 500 Dirhams. Le vol simple (larcin) est un délit de police puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 Dirhams. Le vol aggravé est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes prévues par la loi. Ce vol est qualifié alors de crime et puni de la réclusion de 5 ans à la réclusion perpétuelle selon la circonstance qui l'accompagne (exemple : le vol commis la nuit ou en réunion, par deux ou plusieurs personnes : la réclusion de cinq à dix ans ; si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d'une arme : la réclusion perpétuelle). Il convient de préciser que les circonstances aggravantes sont obligatoirement définies et listées par la loi contrairement aux circonstances atténuantes qui appartiennent à la libre appréciation du juge. Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la Section I (Vols et extorsions) du code pénal peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs droits mentionnés à l'article 40 comme (l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics) et de l'interdiction de séjour. - La tentative de vol : La tentative de vol est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. - Les immunités : Le code pénal fait bénéficier certaines personnes d'une immunité dite "familiale". Il précise que le vol n'est pas punissable entre époux ni quand il est commis par les ascendants au préjudice de leurs descendants. Ces vols ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles. Il conditionne la poursuite pénale du vol commis par les descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu'aux 4èmes degrés inclusivement, à l'introduction d'une plainte de la part de la personne lésée. Celle-ci peut mettre fin aux poursuites pénales en retirant la plainte. Quelques spécificités du vol dans le droit pénal des affaires La soustraction est un acte de préhension, d’enlèvement, de déplacement matériel de la chose, de l’objet contre le gré de son propriétaire. Cependant, la soustraction, dans le monde des affaires, n'est pas toujours un enlèvement matériel. Ainsi, on s'écarte de la conception classique du droit pénal commun qui décrit la soustraction comme étant un enlèvement matériel vers une nouvelle conception qui s’adapte au monde des affaires et aux nouvelles technologies de l’information, où le déplacement de la chose devient indifférent, car la soustraction se réduit à une simple usurpation de la possession. C’est la nouvelle acception de la soustraction. Ainsi, on entend aussi par soustraction l’usurpation de la possession. L’exemple à donner est celui de l’agent qui a pu prendre une copie d’un plan de restructuration économique de l’entreprise pour le présenter à la juridiction prud’homale française comme élément de preuve de son licenciement abusif; L’employeur a fait prévaloir que le document produit n’est pas légalement admissible, à titre de preuve, car il est le produit de vol. Le tribunal répressif a donc condamné le salarié pour vol, en précisant qu’en photocopiant à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré du propriétaire, le plan de restructuration de l’entreprise, il s’est approprié frauduleusement pendant le temps nécessaire à la reproduction, l’orignal photocopié dont il avait la simple détention. Ici, l’employé était en détention du plan de restructuration, il ne l’a pas soustrait, il ne l’a pas sorti de l’entreprise La cour d’appel de Rouen l’a relaxé en date du 18 décembre 2002 suite à l’application d’un principe jurisprudentiel reconnu par la chambre sociale de la cour de cassation, en vertu duquel il n’y a pas d’intention frauduleuse lorsque le salarié a utilisé les documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, uniquement pour se procurer les éléments de son argumentation devant la juridiction prud’homale dans le procès qui l’oppose à son employeur. La cour de cassation française a, dans son arrêt du 11 mai 2004, cassé celui de la cour d’appel et l’a renvoyé vers la cour d’appel de Versailles pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi, car elle considère que les juges n’ont pas recherché, comme ils le devaient, si les documents dont il s’agit étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense de la prévenue dans le litige l’opposant à son employeur. Conclusion : toute reproduction des documents de l’entreprise, sans le consentement de l’employeur propriétaire, hors le cas précité est considérée comme vol, car il s’agit d’une soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui. Dans un autre arrêt du 20 mai 2015, la Cour de cassa-on française a rejeté le pourvoi d’Olivier Laurelli, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 février 2014, qui, pour main-en frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et vol, l'a condamné à 3 000 euros d'amende. La cour de cassa-on a considéré qu’Olivier Laurelli s’est bien « maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé et a soustrait des données qu’il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire ». La haute juridiction a considéré ainsi que la cour d’appel a bien jus-fié sa décision le condamnant au vol pour avoir téléchargé des données sur un site protégé et pour les avoir utilisées pour son propre compte, contre le gré des propriétaires. 2. L’escroquerie : L’escroquerie est un stratagème ou une tromperie élaborée dans l’intention de s’enrichir au moyen de manœuvres frauduleuses. C’est schématiquement, le fait de se procurer un profit pécuniaire illégitime (soit de l’argent, soit quelque chose qui se quantifie en argent) d’une personne en employant un moyen frauduleux pour la tromper. Donc, comme le vol et l’abus de confiance, le but poursuivi par l’auteur de l’escroquerie est de s’emparer de la chose d’autrui. Mais la façon d’y procéder présente des différences. L’escroquerie diffère du vol, en ce que dans le vol, l’auteur s’empare de la chose contre le gré de la victime, il la soustrait frauduleusement (il n’y a pas de remise), alors que dans l’escroquerie, la victime trompée par l’auteur de l’infraction remet volontairement la chose. Dans l’escroquerie, la remise de la chose se fait irrégulièrement. La victime remet la chose parce qu’elle a été trompée uploads/Finance/ cours-de-droit-penal-des-affaires 1 .pdf
Documents similaires










-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 30, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.0890MB