DROIT BUDGÉTAIRE S3 Introduction générale I- LA PLURIDISCIPLINARITÉ DES FINANCE

DROIT BUDGÉTAIRE S3 Introduction générale I- LA PLURIDISCIPLINARITÉ DES FINANCES PUBLIQUES Les finances publiques apparaissent comme une science pluridisciplinaire originale dont la définition et les sources sont variées. La science des finances publiques est la quatrième branche du droit public à côté du droit constitutionnel, du droit administratif et du droit international public. Mais en réalité elle constitue une science « carrefour » en raison de la diversité des phénomènes qu’elle appréhende. A– les phénomènes constitutionnels Par le contrôle du budget est affirmé le contrôle politique du Parlement. Aujourd’hui encore, la discussion du budget au Parlement est prétexte à l’examen de l’ensemble de la politique gouvernementale, « Le débat budgétaire et l’instant privilégié où le parlement peut exercer la plénitude de son contrôle sur l’action du gouvernement et sur les administrations de l’État. Les membres du gouvernement doivent défendre leur budget et répondre aux questions qui leur sont posées, si ce débat n’existait pas, il serait bien difficile de contraindre le gouvernement à s’expliquer sur sa politique. » B– Les phénomènes politiques Où mieux que le budget pour déceler les choix du gouvernement ? Ici les choix des politiques ne peuvent être dissimulés. Quel type de dépenses jugées prioritaires ? Éducation nationale, action sociale, Défense nationale ? Quelle est la part des dépenses assumées par les personnes publiques et celles laissées au secteur privé ? C– Les phénomènes économiques Nul ne songe plus à négliger les aspects économiques des finances publiques. L’impact de l’équilibre ou le déséquilibre budgétaire sur les conjonctures, les conséquences de prélèvement fiscal sur l’économie etc. constituent autant de données qui infléchissent l’élaboration du budget. D– Les phénomènes sociaux : Le rôle des finances publiques a été souvent déterminant dans le déclenchement des révolutions. II- ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES La politique financière est fonction de la politique économique et sociale de l'État, laquelle dépend largement du système de gouvernement et donc du régime politique. La conception classique des finances publiques a évolué avec le rôle et les fonctions de l'État : –l'État gendarme auquel correspond les finances « neutre » basées sur des règles d'économie et d'équilibre budgétaire strict et les seules dépenses de fonctionnement. –L'État-providence auquel correspond des finances modernes, l'État interventionniste est marqué sur l'idée de la redistribution par la dépense publique, l'équilibre financier (et non plus budgétaire), la fiscalité générale etc. –L'État entrepreneur : les finances publiques devenaient le principal instrument de la politique économique et sociale. Cependant, depuis le début des années 1980 de plus en plus de décideurs politiques optent pour un retour « aux vertus du libéralisme ». Ainsi la tendance générale va vers le désengagement de l'État et son retour à un rôle d'animateur et non plus d'acteur principal de l'activité économique. Les politiques d'ajustement structurel préconisées par les institutions financières internationales sont basées essentiellement sur la privatisation, la libéralisation de l'économie, les restrictions budgétaires, la rationalisation des dépenses et la productivité du système fiscal. 1- DÉFINITION DES CONCEPTS Le mot finance est apparu dans la langue française au singulier. Au 13e et XIVe siècle « fination » ET « finantias » signifiaient paiement d’une somme d’argent. Au singulier finance était synonyme de paiement, aujourd’hui le mot finance le plus souvent utilisé au pluriel. Il désigne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses qu’effectuent les personnes juridiques. Pour un auteur, l’expression finances publiques désigne à la fois les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques et la science qui s’y rapporte. Pour un autre, la discipline des finances publiques est définie comme étant l’étude des aspects juridiques politiques, économiques des recettes et des dépenses des budgets des collectivités publiques. De ce fait, le droit des finances publiques a pour objet l’ensemble des activités financières des personnes publiques. De ce qui précède, on peut déduire que la science des finances publiques peut être définie comme étant une science qui s’attache à l’étude des règles qui régissent la détermination des charges publiques et des ressources et des moyens pour les satisfaire. Toutefois cette approche classique a nettement évolué au niveau de la théorie des finances publiques. Ainsi une conception large étend le domaine de la science des finances publiques à l’ensemble des activités financières des collectivités publiques. Le budget de l’État est composé de trois parties principales : Budget général Le budget général est la principale composante du budget de l’État. Concrètement, le budget général est le budget qui vient à l’esprit lorsque l’on pense au budget de l’État. Cependant, il est nécessaire de réaliser qu’il ne s’agit que d’une partie du budget de l’État. Le budget de l’État est en effet composé d’autres parties. SEGMA servent à « retracer les seules opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services ». Deux caractéristiques importantes sont définies par cet article : – ils s’adressent à des services non dotés de la personnalité morale (ce ne sont pas des entités liées à l’État) ; et – ils s’adressent à des services poursuivant un but économique Le Comptes spéciaux du trésor qui permettent d’attribuer directement une recette à une certaine dépense. Le budget est un document qui retrace l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l’Etat. C’est un acte qui fait partie de la loi de finances de l’année. 2-Evolution des finances publiques au Maroc Le système financier marocain avant le protectorat se fondait sur les règles de sources religieuses pour la plupart : - Le «bayt el-mal el-mouslimine » est la consécration de la séparation des finances privées du sultan et les finances de la communauté. - C’est sous le règne de Moulay Slimane (1792-1822) que fut constitué le corps des Oumanas placé sous les ordres de l'Amin El Oumana qui remplissait le rôle d'un véritable ministre des Finances. À cet effet, il recevait des rapports de l'Amin des rentrées, de l'Amin des sorties, et de l'Amin des comptes. - Le Maroc a connu son premier budget en 1913; - La création en juillet 1912 de la direction générale des finances ; - Dahir du 9 juin 1917 portant règlement de la comptabilité de l’Empire chérifien. - Après l’indépendance  La création de la banque du Maroc par le dahir du 30 juin 1959;  L’institution du dirham comme unité monétaire nationale par un dahir du 17 octobre 1959 ;  Les institutions financières publiques vont être consacrées constitutionnellement à partir de 1962 ;  Le règlement général de la comptabilité publique (en 1958 et en 1967);  Le contrôle des engagements de dépenses de l’État (1959 et 1975);  L’inspection générale des finances et le contrôle financier des établissements publics (1960);  La fiscalité (8 dahirs en 1961); une première loi organique des finances (en 1963). LE PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL: Sur le plan strictement budgétaire : - Une austérité budgétaire ; - Une réforme de la nomenclature budgétaire ; - L’amélioration du contrôle de l’exécution du budget. Les composantes économiques et financières : - La libération du commerce extérieur ; - La privatisation d’un grand nombre d’entreprises publiques et semi-publiques ; - La dévaluation de la monnaie nationale Réforme du système fiscal: - Une réforme fiscale intégrale par la création des impôts. 3- Les sources du droit budgétaire marocain A- Les règles constitutionnelles du droit budgétaire : (6) Article 39 : « Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir ». Article 55 : « le roi (…) signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l’Etat (..) ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été préalablement approuvés par la loi.» Article 75 : « Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances… ». Article 77 : « Le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l’équilibre des finances de l’Etat. Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation des charges publiques ». Article 147 : « La Cour des Comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances. Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations ». Article 150 : « Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les uploads/Finance/ cours-droit-budgetaire-s3-v1.pdf

  • 10
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Aoû 03, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.3974MB