1 DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES Mme Leila Zouhry Année universitaire : 2017-2

1 DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES Mme Leila Zouhry Année universitaire : 2017-2018 2 Introduction au droit commun des sociétés La décision de créer une entreprise est rarement le fait du hasard, une série de raisons ou d’opportunités fait que l’on se trouve amené à se lancer dans les affaires. Une idée est souvent à l’origine de cette nouvelle aventure. Créer une entreprise, en tant qu’unité économique, implique la mise en œuvre de moyens humains, financiers et matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie, dans le but de dégager un profit. Cependant, toute mise en place d’entreprise, suppose nécessairement, l’emprunt d’un parcours constitué de plusieurs phases, notamment, l’idée du projet, la vérification de sa cohérence (faisabilité), l’examen de sa viabilité (croissance), la recherche de marchés potentiels, le montage du projet… Une fois ce minutieux examen réalisé, il est alors nécessaire d’inscrire son projet dans un cadre légal, qui va donner au créateur d’entreprise les moyens de son action et de ses ambitions. En effet, tout entrepreneur doit choisir sa structure juridique d’exploitation, le moule légal sous lequel l’activité va se développer, c’est un passage obligé pour le démarrage de l’entreprise, et ignorer les règles juridiques qui gouvernent la création d’entreprise, c’est à l’évidence, faire peser une grave hypothèque sur la réussite, voire la pérennité même du projet. Ainsi, la démarche de la création d’entreprise nécessite toujours des choix, parmi lesquels, il y a celui de la forme juridique à adopter. I. Les critères du choix d’une forme d’entreprise : Deux grands types de critères permettent d’aider ce choix ; Celui-ci peut se faire en fonction des objectifs de l’entreprise ou en fonction de l’objectif des dirigeants. Certaines structures d’entreprises facilitent par exemple la croissance, la discrétion ou la transmission de l’entreprise. D’autres faciliteront la séparation du patrimoine de l’entreprise et de l ‘entrepreneur ou encore imposent un statut fiscal plus ou moins favorable aux dirigeants et aux associés. 3 A. En fonction des objectifs de l’entreprise : a. La croissance : En schématisant, on peut distinguer entre les entreprises de subsistance et les entreprises de croissance : Les premières, de modèle précapitaliste et de forme individuelle, assurent la subsistance de l’exploitant qui en tire de quoi vivre et parfois de quoi alimenter une modeste épargne, mais qui atteignent très vite leurs limites, quand l’objectif de l’entreprise est la croissance. La raison principale est la difficulté de financement hors de portée pour une personne seule et refus de crédits importants de la part des établissements financiers à une personne seule. Les secondes, de modèle capitaliste ont pour vocation de dégager un profit qui dépasse la seule subsistance des associés. Les sociétés de croissance sont condamnées à dégager un profit qui non seulement assure la subsistance des associés et des dirigeants, mais encore finance le développement de l’entreprise, au moins en partie, grâce aux bénéfices mis en réserve, elles sont vouées à la croissance, ce qui implique des besoins de financement de plus en plus importants. La forme sociétaire s’impose donc rapidement quand la taille de l’entreprise augmente, et la société anonyme permet par exemple d’ouvrir facilement le capital à des tiers par l’appel public à l’épargne. La forme sociétaire permet en outre des rapprochements avec d’autres entreprises, notamment, par les techniques de la fusion et prise de contrôle par des offres publiques d’échange ou d’achat ou encore des apports partiels d’actif. b. La discrétion : La discrétion peut être un objectif pour l’entreprise, par exemple, quand celle-ci a pour objet d’intervenir sur les marchés très fluctuants, comme les marchés de matières premières. Dans ce cas, il vaut mieux recourir à une forme de société bénéficiant de la transparence fiscale et qui de ce fait est beaucoup plus discrète qu’une société anonyme dont les actions sont cotées en bourse et qui est tenue à la publication de ses résultats financiers. c. Transmission et pérennité de l’entreprise :  La transmission d’une entreprise sociétaire est simple et moins coûteuse que celle d’une entreprise individuelle. Dans les sociétés de personnes, c’est le principe de l’incessibilité des parts sociales qui règne. Cet élément est la conséquence du caractère « intuitu-personae » de ce type de société. En 4 effet, elles sont constituées, généralement d’un petit nombre d’associés qui se connaissent bien et qui se font mutuellement confiance. Dans ces conditions, un associé ne peut pas céder ses parts à un élément étranger à la société. Les statuts prévoient généralement la possibilité de céder les parts avec l’accord unanime des autres associés. Cependant, la cession entre associés est parfaitement libre. Dans les sociétés de capitaux, qui sont beaucoup plus des groupements de capitaux que des groupements de personnes, les actionnaires reçoivent en contre- partie de leurs apports des titres négociables, librement cessibles, c’est à dire transmissibles selon les formes du droit commercial, à savoir, le transfert pour les actions nominatives et la tradition pour les actions aux porteurs. Cependant, les statuts peuvent prévoir des restrictions à la libre négociation des actions, sous forme de clauses d’agrément c’est à dire que dans ce cas, la négociation ne peut se faire qu’avec l’accord de la société et ainsi la société est dite fermée.  Quant à la pérennité de l’entreprise elle est intimement liée à la personne de l’entrepreneur dans les entreprises individuelles et dans les sociétés de personnes. Tout événement, qui affecte la situation juridique personnelle de l’entrepreneur ou des associés en nom, tel que le décès, l’incapacité ou la liquidation judiciaire, a nécessairement des répercussions sur l’existence de l’entreprise elle-même. En revanche la personnalité morale des sociétés de capitaux n’est jamais touchée par ces événements. Ainsi, non seulement les sociétés de capitaux et plus particulièrement la société anonyme, peuvent rassembler des capitaux à peu près illimités, par un appel public à l’épargne, mais elles échappent aux vicissitudes des personnes physiques. La société naît pourvue de toute sa capacité juridique et matérielle. Son activité n’est pas entravée par des considérations affectives ou sentimentales ou familiales. Elle ignore l’impuissance de la maladie, comme la faiblesse de la vieillesse. Elle est maîtresse de sa mort puisqu’elle règle librement la durée de sa vie. La société est donc un être surhumain. B. En fonction des objectifs des dirigeants et des associés : L’entreprise, acteur principal de la vie des affaires, implique la mise en œuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution des richesses, reposant sur une organisation préétablie 5 Cette mise en œuvre, peut-être faite par une entreprise individuelle ou une entreprise sociétaire. Le choix de l’une ou l’autre forme, peut se mesurer à deux paramètres : d’une part, la volonté de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine privé, d’autre part, la volonté de bénéficier d’un statut fiscal réputé plus avantageux. a- Séparation des patrimoines : Dans le cadre d’une entreprise individuelle, il n’y a pas de séparation des patrimoines de l’entreprise et de l’entrepreneur. Il y a en vertu des règles du droit civil, unité du patrimoine ; l’entrepreneur individuel n’a qu’un seul patrimoine qui comprend son actif et son passif tant personnel que commercial. Faute de personnalité juridique propre à l’entreprise, son identité se confond avec celle de son dirigeant, ainsi l’entrepreneur risque, en cas de défaillance dans le règlement de ses dettes d’être poursuivi, non seulement sur les biens de l’entreprise, mais, aussi sur ses biens propres, même lorsqu’ils ne sont pas affectés à l’exploitation commerciale. Le chef d’entreprise individuelle est indéfiniment responsable des dettes de son entreprise. Il est seul habilité à prendre des décisions, comme il est le seul à en subir les conséquences. Intimement liée à la personne de son propriétaire, l’entreprise individuelle présente une fragilité congénitale, elle est en quelque sorte invertébrée sans la personnalité morale propre. Cependant, une variante du régime d’entreprises individuelles a été créée par le législateur, pour permettre au chef d’entreprise d’isoler le patrimoine acquis grâce à son activité professionnelle, de ses biens personnels. Il s’agit en l’occurrence de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (E.I.R.L.). En effet, dans un souci de protection de son patrimoine personnel, l’entrepreneur peut réaliser une déclaration d’insaisissabilité devant un notaire. Cet acte préserve son patrimoine personnel (résidence principale, voiture personnelle.), d’une éventuelle saisie juridique en cas de non-paiement de ses dettes professionnelles. Le décès de l’entrepreneur individuel est souvent assimilé à un coup d’arrêt, parce que tout est en son nom : les licences, les comptes bancaires, les autorisations…et de ce fait, les héritiers se retrouvent dans le désarroi car l’entité est indivisible. En raison de cet inconvénient majeur, la forme sociétaire est souvent adoptée par les entrepreneurs. La société avec la personnalité morale, offre à l’entreprise le vêtement juridique approprié. Il s’agit d’une technique commode pour faire échec au principe de l’unité du patrimoine. En 6 effet, la société personne morale, a un patrimoine propre distinct des patrimoines personnels des associés. Cette séparation du patrimoine social et du patrimoine de chacun des associés peut être envisagée à un double point de vue : tout d’abord, l’actif social est séparé de l’actif du patrimoine de uploads/Finance/ cours-droit-des-stes-commerciales.pdf

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  • Publié le Mai 04, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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