Pr. Ndiack FALL (UCAD) DROIT PENAL SPECIAL Page 1 sur 68 TITRE 1 : Les infracti
Pr. Ndiack FALL (UCAD) DROIT PENAL SPECIAL Page 1 sur 68 TITRE 1 : Les infractions fondamentales contre les biens Le langage populaire qualifie volontiers de « vol » toutes les atteintes à la propriété d’autrui. Les romains entendaient également le vol en un sens très large, c’était en quelque sorte tous les maniements frauduleux de la chose d’autrui. Ce n’est qu’à une époque plus récente que cette notion a éclaté en trois infractions séparées : • Le vol • L’escroquerie • L’abus de confiance Préciser depuis lors, ces trois notions sont séparées par le code pénal et constituent trois incriminations fondamentales. - Le vol est réalisé par une soustraction déterminante. L’infraction n’est donc pas réalisée lorsqu’il y’a une remise de la chose (art 364 CP). - L’escroquerie exige la remise d’un bien déterminant l’infraction, et réalisé par fraude après que soient commises certaines manœuvres frauduleuses (art 379 CP). - L’abus de confiance consiste dans la remise d’une chose qui est ensuite détournée, c’est le détournement qui consomme l’infraction (art 383 CP). Délit d’atteinte aux biens par nature, le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance se différencient par le mode d’appropriation de ce qui appartient à autrui. Le vol est constitué par la soustraction frauduleuse alors que le délit d’escroquerie et d’abus de confiance suppose une remise volontaire de l’objet par la victime sous condition limitative pour l’abus de confiance (champ d’application des contrats prévus par l’article 383 CP) et sous condition de fausse qualité et ou de manœuvres frauduleuses en ce qui concerne l’escroquerie. Il n’en demeure pas moins que comprenant dans leurs éléments constitutifs l’appropriation frauduleuse du bien d’autrui, les trois délits sont assimilés entre eux au plan de la récidive (art 44 al. 3 CP). Page 2 sur 68 Le vol consiste en la soustraction frauduleuse des biens d’autrui, qui suivant les circonstances de lieu, de moyen, et de temps qui l’accompagnent emporte une qualification délictueuse ou criminelle. Section 1 : Les éléments constitutifs L’article 364 CP dispose : « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ». Le vol simple est la soustraction frauduleuse d’une chose qui appartient à autrui. Paragraphe 1 : La soustraction A. Conception classique La soustraction est le fait de prendre la chose. Il faut comprendre par soustraction l’appréhension, l’enlèvement, le déplacement matériel, la main mise sur une chose afin de la ravir et ce à l’insu ou contre le gré de son propriétaire, de son légitime détenteur ou possesseur. La cour de cassation a jugé que l’appréhension frauduleuse nécessaire pour caractériser le vol se rencontre dans le cas de la détention purement matérielle non accompagnée d’une remise de la possession. Ainsi, se rend coupable d’un vol l’employé qui détenait des documents appartenant à son employeur en prend photocopie à des fins personnelles et contre le gré de celui-ci (Cass. Criminelle 08 Janvier 1979 Dalloz 1979 P.509). B. Evolution jurisprudentielle de la notion de soustraction Le vol ne suppose pas l’appropriation définitive par son auteur. La soustraction est normalement distincte de l’utilisation. Le vol étant une atteinte à la propriété, l’appréhension de la chose doit être totale et définitive puisqu’il est nécessaire qu’il y ait dépossession. Cependant, de longue date, la jurisprudence a consacré le vol d’usage en raison de ‘’l’emprunt’’ très fréquent de véhicule automobile pendant quelques heures voir quelques jours. La chambre criminelle justifie cet élargissement du texte en considérant la volonté de se comporter en CHAPITRE 1 : LE VOL (art. 364 à 368 CP) Page 3 sur 68 propriétaire même si l’appréhension n’est que momentanée (Bordeaux 08 mars 1992 Dalloz de 1994 à la p.305). Il s’agit du ‘’vol d’usage’’ des véhicules empruntés puis restitués (Cass. Crim. 19 février 1959, Dalloz 1959, P.331). a. La remise volontaire La notion de ‘’soustraction’’ prise au sens stricte interdisait la poursuite du chef de vol dès lors qu’il y’avait remise volontaire de la chose par son possesseur à un tiers. Mais cette notion a évolué, en effet, lorsque la chose était remise sans que cette remise ait été déterminé par moyen frauduleux (escroquerie) ou dans le cadre d’un contrat (abus de confiance), on ne pouvait envisager aucune poursuite puisque la remise préalable excluait le vol. Même entaché d’erreur, la remise volontaire est exclusive de la soustraction. L’usager d’une carte bancaire qui obtient d’un distributeur de billets une somme excédant le solde de son compte n’est pas coupable d’un vol. Son comportement est qualifié d’inobservation d’une obligation contractuelle n’entrant dans les prévisions d’aucun texte répressif (Cass. Crim. 24 novembre 1983, Dalloz 1984 p.465 ; JCP 1985 2ème semestre N°20450). La soustraction n’est pas réalisée lorsqu’il y’a remise de la chose. La remise peut prendre différentes formes : Elle peut être volontaire lorsqu’il y’a par exemple remise par erreur par le fait d’une caissière qui rend plus de monnaie que nécessaire même si le client s’en aperçoit et conserve l’argent. De même, il n’y a pas soustraction à bénéficier de l’inattention de l’employé de caisse en ne payant qu’une somme moindre, par exemple profiter sciemment d’une pompe à essence détraquée. L’automobiliste ne faisant que profiter de la négligence du pompiste qui ne vérifie pas le ticket de caisse (Crim. 1 juin 1986 Gazette du palais 1988 P.783 ; JCP 1988 2ème semestre N°21172). Ces conséquences sont pourtant fréquentes en matière d’utilisation d’automate mais le comportement de l’auteur n‘est pas véritablement frauduleux. L’acte seulement malhonnête n’est pas l’acte frauduleux. b. La remise involontaire Par contre si la remise est involontaire, il y’a vol. Ainsi, la remise est involontaire : Page 4 sur 68 - Si elle a été effectuée sous la contrainte qui annihile la volonté. La remise sous la contrainte constitue l’appropriation frauduleuse par exemple en cas de crainte inspirée à des personnes âgées et isolées. C’est l’hypothèse du malfaiteur à qui l’on remet son portefeuille sous la menace d’un revolver : il y’a violence physique. Mais la violence peut également être morale. Ainsi, un chauffeur de taxi avait exigé une vielle dame âgée de 86 ans la remise de la totalité de l’argent contenu dans son porte-monnaie soit 15 000 Franc français alors que le prix de la course 8000 Franc avait été versé par la fille de la victime avant le départ. La vieille femme était malade. Le chauffeur avait menacé au cours du trajet la victime de l’abandonner sur le bord de la route si elle ne se pliait pas à ses exigences. Il avait arrêté deux fois sa voiture pour ponctuer ses propos. Il a été condamné pour vol. - La remise est involontaire si elle est inconsciente : l’absence de consentement faute de discernement est exclusive de la remise volontaire et l’incrimination pour vol est applicable. Ainsi, l’enfant ou la personne dont les facultés mentales sont altérées ne sont que sont des ‘’instruments passifs’’. Il en est de même pour la personne en état d’hypnose. La personne droguée ou en état d’ébriété provoquée. Paragraphe 2 : La chose objet de la soustraction A. La notion de chose à l’origine L’art. 364 du CP vise la chose sans précision. Les objets susceptibles d’être volés sont inclus dans la définition du vol de façon très générale sans qu’il soit besoin de faire la distinction qui s’impose au plan civil entre meuble et immeuble. Ainsi, une chose détachable d’un immeuble et pouvant être enlevée peut faire l’objet d’un vol. Le sens juridique premier du terme est la chose meuble corporelle : elle peut être soustraite c'est-à-dire appréhendé. Sa nature importe peu pourvu que sa matérialité en permette le déplacement : meuble meublant, véhicule, sable et gravier, lettre missive. Cela vise les meubles corporels que l’on peut déplacer. Pour les meubles incorporels, la soustraction est admise si elle porte sur le support matérielle : manuscrit, dessin, tableaux, plans, fichiers, disquette informatique par exemple soustraction de plan de matérielle (crim. 29 avril 1986, Dalloz 1987, P.131). Les immeubles par nature ne peuvent faire l’objet d’un vol. Enfin, la valeur marchande des biens est indifférente. L’absence même de valeur ne faisant pas disparaître l’intention frauduleuse. Page 5 sur 68 B. Evolution jurisprudentielle de la notion de chose Elle concerne le vol d’électricité ou d’eau que la jurisprudence considère depuis longtemps comme des biens susceptibles d’appropriation. Le trucage d’un compteur électrique (bien que l’électricité soit immatérielle) ou d’un compteur d’eau par tout moyen réalise des soustractions. La question s’est posée à propos du vol par photocopie. La cour de cassation l’admet en considérant qu’il y’a appropriation des documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction et qu’il y’a un support matérielle : le papier (criminelle 08 janvier 1979, Dalloz de 1979, P.509). Il y’a usurpation d’une des prérogatives du droit de propriété. La prérogative de reproduction des documents appartenant au propriétaire. Cette analyse conduit à qualifier de vol l’appropriation momentanée d’une chose en vue d’en faire un usage quelconque notamment à des fins de copie alors même que l’auteur de l’agissement incriminé ne s’en est emparé que le temps nécessaire à la copie. Paragraphe 3 : L’appartenance uploads/Finance/ cours-droit-penal-special-enp-2017-2018.pdf
Documents similaires
-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 06, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.6002MB