Licence fondamentale Filière : droit privé Section : française Semestre : 4 Les

Licence fondamentale Filière : droit privé Section : française Semestre : 4 Les instruments de paiement et de crédit ALOUI Bouchta Professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès Année universitaire : 2019-2020 2 Introduction générale I. la notion des instruments de crédit et de paiement Le droit marocain dispose des instruments juridiques spécifiques, issus de la pratique et élaborer en particulier par des banquiers, destinés soit au paiement d’une somme d’argent, soit au financement à court terme d’opérations commerciales. Les instruments de paiement ont pour but de simplifier et d’accélérer le transfert des fonds en évitant la manipulation d’espèces monétaires. Les instruments de crédit sont des titres créés à l’occasion d’une opération commerciale, afin de permettre « au créancier de se procurer auprès d’un tiers des moyens de paiement immédiatement disponibles en échange de sa créance à terme ». Et, encore plus, l’instrument de crédit peut servir d’instrument de paiement. Ce dernier est considéré comme un titre mis à la disposition d'un client permettant de réaliser une opération (débit ou crédit) sur son compte. Il s'agit essentiellement des espèces, chèques, virements, cartes bancaires et monnaie électronique. Leur origine est souvent ancienne, mais leur évolution n’est plus encore achevée : le terme « instrument » suppose, au sens stricto sensu du terme, l’existence d’un support matériel qui est, classiquement, appelé « papier ou titre ». Au sens large du terme, cette conception s’étend actuellement à tous les autres procédés, même parfois immatériels, c’est le cas, par exemple, du virement bancaire. En effet, les notions d’instruments de paiement et de crédit ne doivent pas être confondues avec la notion d’effets de commerce. Car, cette expression dite « effets de commerce », telle qu’elle a été mentionnée dans le livre III du code de commerce du 1er Août 1996, n’est bien évidement visée que par quelques textes épars dont aucun ne l’a défini. Seule une définition classique de la doctrine la considérée comme étant « un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance de somme d’argent et sert à son paiement 1». Ainsi, l’effet de commerce se décompose, selon le code de commerce, en instrument de crédit (lettre de change et billet à ordre) et instrument de paiement (chèque). Or, de nombreuses opérations de crédit ou de paiement sont effectuées en dehors du support de l’effet de commerce ; instruments anciens, tel le billet au porteur; instruments nouveaux dits électroniques, tels les paiements par carte ou par virement et les titres informatisés. Il en résulte que si les effets de commerce sont constitutifs, selon le cas, d’un instrument de paiement ou de crédit, la notion d’instruments de paiement et de crédit ne se limite pas à celle d’effet de commerce. Or, cette expression est considérée aussi comme un écrit qui constate l’existence d’une créance de somme d’argent. Il est certainement passible d’opposition. Parce que la caractéristique principale de l’effet de commerce est de répondre à des impératifs de la rapidité, de la simplicité et de la sécurité qui, classiquement, constituent les clefs de particularisme du droit commercial et affirmés par le droit cambiaire ou bien dit encore 1 Cf., RIPERT et ROBLOT, Traité de Droit commercial, T 2, par DELEBECQUE et GERMAIN, 16e éd. 2000 nº1911, p 127 ; Françoise Perochon et Régine Bonhomme, entreprise en difficulté, instruments de crédit et de paiement, 6e éd., LGDJ-DELTA, 2004, p. 505. 3 droit des effets de commerce. C’est un droit des effets dont la lettre de change est considérée comme l’archétype selon la doctrine française2, avec le billet à ordre et le warrant. Ce droit dit encore un droit formaliste ou bien droit du change. C’est un droit formaliste, car l’expression « effet de commerce », selon la signification de la doctrine citée, est considérée comme un titre, un bout de papier, dont va observer la forme, l’apparence, s’elle est régulière, le titre doit pouvoir circuler en toute sécurité. Le titre dont on parle accorde au profit du porteur l’engagement de payer une somme d’argent. Cet engagement se matérialise par la signature et il doit être ferme et inconditionnel, car il a seulement pour objet le paiement d’une somme d’argent. Aussi a-t-on pu dire que le Titre se borne non seulement à constater l’existence d’une créance mais aussi l’effet de commerce contient la créance, dans la mesure où seul le titulaire du titre peut faire valoir le droit, cela veut dire ici que le Titre traduit l’existence de la créance. Ce droit formaliste permet au titulaire du Titre d’acquérir la créance telle qu’elle résulte du titre et qui fait apparaitre tout ce qu’il y a à savoir sur la créance : la personne qui va payer, la somme d’argent, la date d’échéance, le lieu de paiement…etc. L’effet de commerce est aussi un titre négociable, car il est susceptible de transmission par l’un des procédés simplifiés, plus rapides et parfois les plus sécurisés de la pratique commerciale que la cession de la créance en droit civil. Cette transmission de l’effet de commerce avec la créance qu’il incorpore peut s’effectuer à travers le système de la circulation régulière, notamment par le recours à divers procédés : - La remise de main à main, qui suppose un titre au porteur ; - L’endossement qui consiste en apposition d’une signature au dos du titre suivie de sa remise. Cet endossement suppose un titre à ordre, qui stipule expressément que le créancier peut substituer toute personne de son choix sans l’accord du débiteur ; - La mise sous dossier est un procédé plus abstrait et moins sûr, qui ne se pratique qu’entre les banquiers ; L’effet de commerce est à la fois simple et rapide, car la transmission du titre et de la créance qu’il incorpore est apparait plus efficace surtout lorsqu’il résulte de l’opération de l’endossement. Cela veut dire ici que le nouveau titulaire de l’effet de commerce, ou bien dit encore le porteur, a des droits et des avantages plus forts que l’ancien notamment à travers deux règles qui tendent à assurer ses droits : - La première règle est celle de la garantie qui lui est due, car l’endosseur garantit solidairement le paiement et non pas seulement l’existence de la créance ; - La deuxième règle est que le nouveau titulaire acquiert en principe la créance telle qu’elle résulte du titre, c’est donc exempte de ses vices et purgée des 2 Cf., Françoise Perochon et Régine Bonhomme, entreprise en difficulté, instruments de crédit et de paiement, 6e éd., LGDJ-DELTA, 2004, p. 505. 4 moyens de défense qui auraient pu être opposés au cédant par le débiteur ou dite encore l’inopposabilité des exceptions. Ces deux règles s’inscrivaient désormais dans une démarche de la sécurisation du nouveau porteur, et plus que la circulation du titre augmente plus que le nombre des garants augmente. C’est dire qu’il s’agit là d’un régime adapté et adaptable à la fois à un instrument de crédit et celui de paiement. Sur un autre plan, on dira ici encore que la création d’un effet de commerce donne naissance à un nouveau rapport juridique entre les parties. Et c’est au rapport originaire que se crée un nouveau rapport, appelé « rapport cambiaire ou rapport de change », autonome du rapport originaire, car le rapport cambiaire est plus fort sur plusieurs niveaux notamment: il est de nature commerciale, solidaire et n’impose aucun délai de grâce. Or, c’est la nature juridique de ce rapport cambiaire et son autonomie relative, en comparaison avec le rapport originaire ou dit encore l’inopposabilité des exceptions, qui traduisent, en fait, l’originalité et la force de l’effet de commerce. C’est dire ici que le rapport cambiaire ne peut pas être totalement autonome du rapport original, car il est parfois fort délicat de préciser le lien entre les deux créances (la créance résultant du rapport original et la créance liée au rapport cambiaire), et surtout les incidences de la créance résultant du rapport originaire sur la créance cambiaire. Cette autonomie du rapport cambiaire se justifie sur l’idée selon laquelle, le droit cambiaire repose sur un mécanisme original et dérogatoire aux règles du droit civil notamment en matière de la cession de créance. II. un bref aperçu historique sur les instruments de crédit et de paiement L’histoire l’enseigne que l’un des effets de commerces le plus essentiel est la lettre de change, notamment seule utilisée jusqu’au 19ème siècle et qui constitue actuellement le modèle des autres effets de commerces. La lettre de change est apparait effectivement vers la fin du 12ème siècle, notamment en période du Moyen Age qui constitue le début de commencement de la renaissance des échanges commerciaux, qui commence au début sur plan interurbain et puis sur celui européen, plus particulièrement en Italie (foire des champagnes) et Flandres. A cette époque, l’une des raisons qui conduit à la création de la lettre de change, c’est que l’importance des affaires qui s’y traitent nécessite le transport de l’argent notamment plus élevés, et que les routes ne sont plus sécurisées, ce qui pousse les affairistes de réfléchir uploads/Finance/ cours-module-les-instruments-de-paiement-et-de-credit-partie-1-s4-fsjesf-aloui-2020.pdf

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  • Publié le Jui 11, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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