REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité - Justice - Travail =-=-=-=-=-= Séminaire de ren
REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité - Justice - Travail =-=-=-=-=-= Séminaire de renforcement parlementaire organisé en partenariat avec les Assemblées Nationales du Bénin et du Sénégal (Programme Afrique de Renforcement Parlementaire) Communication sur le thème : Présentée par : Justin GANDJIDON Administrateur du Trésor, Directeur de la Centralisation des Comptes de l’Etat/DGTCP COTONOU, DU 22 AU 24 FEVRIER 2010 - 2 - INTRODUCTION La gestion des Finances Publiques au Bénin s’articule autour de la constitution de décembre 1990, de la loi organique N°86-021 du 26 Septembre 1986 relative aux lois des Finances et du Règlement Général sur la Comptabilité Publique (Décret N°2001-039 du 15 Février 2001). Il s’appuie aussi sur les Directives et Règlements de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) dont le Bénin fait partie. Le cadre légal et réglementaire respecte le principe de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et les attributions intrinsèques des Institutions sont claires. En effet, les opérations relatives à l’exécution du budget de l’Etat, de prévision de recettes et de dépenses, à la gestion des biens de l’Etat des autres administrations publiques, font intervenir deux catégories d’agents : d’une part, les ordonnateurs, et d’autre part, les comptables. Les fonctions d’ordonnateur d’exécution du budget, tout comme les principes budgétaires constituent le socle de la gestion des Finances publiques. Au demeurant, la présente communication sera articulée autour des points ci-après : - rappel des principes du droit budgétaire et de la comptabilité publique - corpus juridique d’exécution du Budget de l’Etat - cadre technique d’exécution du Budget de l’Etat - conclusion. I - RAPPEL DES PRINCIPES DU DROIT BUDGÉTAIRE ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE Au nombre des principes traditionnels du droit budgétaire et de la comptabilité publique, on peut citer : - le principe de l’antériorité budgétaire - le principe de l’annualité budgétaire - le principe de l’unité budgétaire - le principe de l’universalité budgétaire - le principe de l’unité de caisse - le principe de la séparation des fonctions des ordonnateurs et des comptables. Il ressort de ces divers principes ce qui suit : a) les crédits ouverts au Budget général de l’Etat sont spécialisés par nature qu’il convient de respecter rigoureusement. Ainsi par exemple, les crédits ouverts pour les dépenses de personnel ne sauraient servir à exécuter les dépenses de matériel et vice versa b) le système budgétaire en vigueur au Bénin est celui de la gestion. Il consiste à imputer aux crédits de l’année courante toutes les dépenses payées au cours de la gestion concernée, quelle que soit l’année de naissance de la dépense. Les responsables financiers, en leur qualité d’Administrateurs délégués de crédits et d’ordonnateurs délégués, devront donc s’organiser en vue de permettre le dénouement de toutes les opérations engagées avant la clôture de la gestion budgétaire. II - CORPUS JURIDIQUE D’EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ETAT Divers textes législatifs et réglementaires consacrent aussi bien l’exécution du Budget de l’Etat que du contrôle de la régularité de son exécution. Il s’agit entre autres : A) Textes législatifs Au titre des textes constitutifs et législatifs, on peut citer : 1- la loi N° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin 4 2- l’article 67 du Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine relatif à l’Harmonisation des législations et procédures budgétaires, des Lois de finances et des comptabilités publiques 3- la Déclaration de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement du 28 janvier 1999 sur le renforcement de la convergence et l’accélération de la croissance économique dans les Etats membres de l’UEMOA 4- la Directive N° 02-2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant code de transparence dans la gestion des Finances Publiques au sein de l’UEMOA 5- la Directive N°05/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant Lois de Finances 6- la Directive N°06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique et la Directive N° 05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 qui l’a modifiée 7- la Directive N°04/98/CM/UEMOA du 13 décembre 1998 portant nomenclature budgétaire de l’Etat 8- la Directive N°05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan Comptable de l’Etat (PCE UEMOA) 9- la Directive N°06/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE UEMOA). 10- la Loi organique N°86-021 du 26 septembre 1986 relative aux Lois de Finances 11- l’Ordonnance N° 2010-01 du 1er janvier 2010 portant Loi de Finances pour la gestion 2010 12- la Loi N°2004-18 du 27 août 2004 portant modification de l’ordonnance N°96-04 du 31 janvier 1996 portant modification de l’Ordonnance N°96-04 du 31 janvier 1996 portant Code des Marchés publics applicable en République du Bénin. 13- la loi N°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la cour suprême 5 14- la loi N°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition organisation fonctionnement et attributions de la cour Suprême. B) Textes réglementaires Au titre des textes réglementaires, on peut citer entre autres : 1) le Décret N°99-458 du 22 septembre 1999 portant approbation de la nomenclature budgétaire de l’Etat adaptée aux normes de l’UEMOA 2) le Décret N° 2000-601 du 29 novembre 2000 portant réforme des procédures d’exécution du Budget général de l’Etat 3) le Décret N°2001-039 du 15 février 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique 4) le Décret N° 2004-562 du 1er octobre 2004 portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale de Régulation des Marchés Publics 5) le Décret N°2004-564 du 1er octobre 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de passation des Marchés Publics 6) le Décret N°2004-565 du 1er octobre 2004, portant fixation des seuils de passation des marchés publics et limite de compétence des organes chargés de la passation des Marchés publics 7) l’Arrêté N°1264/MF/DC/CTF du 30 décembre 1997 portant manuel de procédures d’exécution du Budget et nomenclature des pièces justificatives, modifié par l’Arrêté N° 1100/MFE/CAF/SP du 30 août 2004 8) l’Arrêté n° 1430/MFE/DC/SGM/DGTCP/RGF du 29 décembre 2000 portant approbation du Plan Comptable de l’Etat adapté aux normes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 9) la lettre-circulaire N°401/MFE/DC/CTF du 05 février 2005 10) la lettre-circulaire N°129-C/MFE/CAF/SP du 26 janvier 2004 portant insertion des opérations de dépenses y compris celles des Agences de Maîtrise d’Ouvrage Délégués dans la Comptabilité 6 Publique à travers le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP). 11) Lettre-circulaire n° 0033-c/MEF/DC/SGM/DGB du 11 janvier 2010 portant notification des crédits ouverts au Budget général de l’Etat, gestion 2010. III - CADRE TECHNIQUE D’EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ETAT Avant d’aborder les différentes procédures d’exécution du Budget de l’Etat, nous allons tout d’abord présenter les Agents d’exécution, leurs rôles et responsabilités avant de déboucher sur les procédures d’exécution du Budget de l’Etat en recettes et en dépenses à proprement parler A.- Agents d’exécution Le Budget prévoit et autorise les charges et les ressources de l’Etat, c’est donc en fonction de cette prévision et de cette autorisation que seront perçues les recettes publiques et exécutées les dépenses publiques. Si la prévision est un acte de gestion relationnelle, l’autorisation répond à un souci plus large, essentiellement dominé en matière de dépenses par des considérations à la fois financières et administratives. En effet, il est nécessaire que les dépenses soient contenues dans des limites déterminées de façon à maintenir un indispensable équilibre financier et économique. Il s’agit par ailleurs de prévoir les conditions susceptibles d’empêcher tout gaspillage et toutes malversations financières de la part des fonctionnaires chargés de l’exécution du Budget. Aussi, le règlement des dépenses publiques se trouve-t-il ancré dans un corset de règles juridiques parfois jugées sévèrement, mais qui trouvent 7 sa pleine justification dans l’importance des masses financières en cause et dans la nécessité d’en surveiller strictement l’emploi. En tout état de cause, il s’avère nécessaire et indispensable d’aborder ici successivement : - le principe de la séparation des fonctions des ordonnateurs et des comptables - et ensuite l’intérêt de cette séparation. 1- Principe de la séparation des fonctions des Ordonnateurs et des Comptables La réalisation des opérations de recettes et des dépenses publiques comporte deux phases : - une phase administrative au cours de laquelle est prise la décision de dépenser ou de percevoir une recette. - et une phase comptable au cours de laquelle est effectué le paiement de la dépense ou le recouvrement. Ces deux phases fondamentales et distinctes ont été liées à deux corps d’agents publics indépendants l’un de l’autre : les ordonnateurs ou Administrateurs d’une part et les comptables d’autre part. Cette incompatibilité et exclusivité de fonction entre Ordonnateurs et comptables soulève beaucoup de polémiques. Elle est présentée par ses défenseurs comme le seul garant de la gestion saine et efficace des dépenses publiques ; alors que ses détracteurs n’y voient qu’une complication inutile, génératrice de lourdeur et d’inefficacité. Quoiqu’il en soit, l’incompatibilité trouve son fondement dans une certaine méfiance contre l’excès de concentration de pouvoirs et implique que la personne qui gère le budget ne soit pas la même que celle qui manie le fonds. 8 Ces fonds sont en effet confiés à un fonctionnaire spécialement investi de pouvoirs particuliers mais également astreint d’obligations uploads/Finance/communicat-procedure-execut-budget-etat-ass-nat.pdf
Documents similaires
-
12
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 31, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2345MB