Université Hassan II-Aïn Chock Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Université Hassan II-Aïn Chock Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Casablanca LICENCE PROFESSIONNELLE TECHNIQUES BANCAIRES ET FINANCIERES Module Opérations du Back Office Bancaire - Techniques bancaires en agence - A. EL MOUSSELLY elmousselly@gmail.com ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 EL MOUSSELLY Page 2/84 Chapitre I – Chapitre II – Chapitre III– Chapitre IV – Chapitre V – Chapitre VI – Chapitre VII – Chapitre VIII – Chapitre IX – Chapitre X – Introduction au système bancaire marocain La clientèle de la banque Le compte en banque Les moyens de paiement et de crédit Les incidents sur le compte Les opérations et les services proposés en agence Les crédits bancaires à court terme Les cautions bancaires La bancassurance L’organisation d’une agence bancaire elmousselly@gmail.com ©Novembre 2017 EL MOUSSELLY Page 3/84 Chapitre I Introduction au système bancaire marocain Les banques, en particulier, et le secteur des établissements de crédit et organismes assimilés, en général, jouent un rôle clé dans l’économie marocaine et peuvent être considérés comme des moteurs du développement du pays en leur qualité de principale source de financement de l’économie et par conséquent de croissance et de création d’emplois. Le secteur banquier marocain a connu plusieurs réformes depuis l’indépendance. Ces réformes étaient articulées autour d’un ensemble de lois impactant le système financier (Bourse, marché des capitaux, titrisation, produits participatifs, etc.), traduisent la volonté de modernisation et de régulation du secteur en vue de faire face aux enjeux nationaux de croissance économique et de développement, et de répondre aux exigences de bonne gouvernance et de gestion des risques. 1 - Loi bancaire Le cadre actuel de la réglementation bancaire au Maroc est fixé par la loi bancaire n°103-12 du 24 décembre 2014. La loi comporte 196 articles dont les principaux axes peuvent être résumés comme suit: ‐ Définition de l’activité bancaire (Etablissement de crédit et Organismes assimilés) ; ‐ Fixation des règles générales de fonctionnement des banques (Comptables, prudentielles et de contrôle); ‐ Définition de la compétence des différentes institutions de tutelle et de surveillance ; ‐ Définition des nouvelles dispositions relatives aux associations de micro-crédit et banques offshore, lesquelles, tout en restant régies par leurs textes spécifiques, seront soumises aux dispositions de la loi bancaire relatives à l’octroi et au retrait d’agrément, à la réglementation prudentielle et comptable et au régime des sanctions ; ‐ Introduction du statut d’établissements de paiement habilités à effectuer des opérations de paiement et englobant les sociétés de transfert de fonds régies par la loi en vigueur, et le développement de dispositions relatives à la définition des conglomérats financiers et à leur surveillance ; ‐ Définition du cadre légal et réglementaire pour l’encadrement de l’activité de commercialisation des produits et services de banques participatives dans le secteur bancaire marocain ; ‐ Instruction du cadre de surveillance macro-prudentielle et de gestion des crises systémiques et l’introduction de nouvelles règles de gouvernance du secteur bancaire; ‐ Mise en conformité de la loi bancaire avec d’autres textes législatifs par sa mise en adéquation avec la loi sur la protection du consommateur, celles de lutte contre le blanchiment et sur la concurrence, et celle relative à la protection des données privées ; ‐ Mise en place de passerelles entre Bank Al Maghrib et le Conseil de la Concurrence qui pourrait émettre des avis concernant les situations de fusions relatives aux établissements de crédit ; ‐ Définition des possibilités pour les autorités monétaires, d’assurer par des mesures appropriées, la protection du déposant, la défense de la monnaie et de faciliter le développement de l’économie. EL MOUSSELLY Page 4/84 2 - Rappel historique Certains événements ont marqué l’histoire bancaire au Maroc, nous citons quelques un : ‐ Ouverture des premiers guichets bancaires au Maroc durant de la deuxième moitié du 19ème siècle. ‐ Institution de la banque d’Etat : Acte d'Algésiras (1906) - par 12 pays européens, les USA et le Maroc. ‐ Protectorat français en 1912 : Implantation des filiales de grandes banques commerciales européennes. ‐ Premier texte en 1943, suite à la promulgation du dahir du 31 mars relatif à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire. ‐ Institution de la Banque du Maroc par le dahir n° 1-59-233 du 30 juin 1959 pour se substituer à la Banque d'Etat du Maroc (l'émission de la monnaie fiduciaire, la mission de veiller à la stabilité de la monnaie et de s'assurer du bon fonctionnement du système bancaire). ‐ Création des Organismes Financiers Spécialisés et à la restructuration de certaines institutions bancaires existantes (objectifs de développement et aux besoins de financement spécifiques à des secteurs économiques jugés prioritaires). ‐ La seconde étape importante de la mise en place et de la consolidation du système bancaire marocain a débuté avec la promulgation du décret royal n° 1-67-66 du 21 avril 1967 : loi relative à la profession bancaire et au crédit. ‐ Aux termes du dahir du 2 mars 1973, modifié par celui du 7 mai, ont été réputées marocaines les sociétés ayant leur siège au Maroc et répondant à certains critères (capital, conseil d’administration et Président doivent être marocains). En application de ce texte, le décret du 8 mai 1973 a placé les banques dans la liste des activités qui doivent être "marocanisées" au plus tard le 31 mai 1975. ‐ Les Organismes Financiers Spécialisés étaient au nombre de 6 établissements : BNDE, CCG, CDG, CIH, CMM et CNCA. ‐ En 1993, réforme du système bancaire marocain : Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (Loi bancaire du 06 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle. ‐ En 2006, une autre réforme du système bancaire : Loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (loi du 14 février 2006), couronne les efforts déployés depuis plusieurs années, par les autorités monétaires, en vue de doter le Maroc d’un dispositif de supervision bancaire au diapason des standards internationaux. Le nouveau cadre législatif et réglementaire s’inscrit, en effet, dans la droite ligne des normes édictées en la matière par le Comité de Bâle. ‐ En 2014, la dernière réforme du système bancaire : Loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), appelée "Loi bancaire". Cette réforme a été introduite suite aux différents événements et changements qu’ont connus le monde et le Maroc. Parmi ces changements, on peut citer la crise mondiale, le risque systémique, Bâle III, … EL MOUSSELLY Page 5/84 3 - Notion d’établissement de crédit D’après l’article 11 de la loi : « Sont considérés comme établissements de crédit, les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : - la réception de fonds du public ; - les opérations de crédit ; - la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion». 4 - Les opérations effectuées par les Ets de Crédit 4.1 - Les fonds reçus du public Selon l’article 2, « Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux fonds reçus du public : ‐ les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ; ‐ les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ; ‐ les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ; ‐ les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non ». 4.2 - Opérations de crédit Selon l’article 3 : Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : ‐ met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; ‐ ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit : ‐ les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées (Article 4) ; ‐ les opérations d’affacturage (Article 5) : ‐ les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur. 4.3 – Les moyens de paiement Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quelque soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à uploads/Finance/ cours-ope-rations-du-back-office-l3-annee-2017.pdf
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- Publié le Fev 28, 2021
- Catégorie Business / Finance
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