IV-LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU CREDIT BAIL 1_les avantages du leasing Sur
IV-LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU CREDIT BAIL 1_les avantages du leasing Sur le plan des procédures : le crédit bail est caractérisé par une rapidité appréciable décisions et des formalités, due à la limitation des circuits d’étude et des organes d’intervention. Sur le plan financier : les matériels choisis par la société « preneur » peuvent être financés à 100%.Ce caractère est très attrayant pour une entreprise du fait qu’elle ne serait pas tenue de rassembler des capitaux propres complémentaires (de 20% à 30%) comme c’est le cas pour les autres modes traditionnels de financement Sur le plan fiscal : les loyers qui peuvent être assimilés à des remboursements dans la plupart des cas sont compris dans les frais généraux et déductibles du résultat brut d’exploitation au même titre que les autres charges. Cet avantage est d’autant plus important que la durée du contrat peut être inférieure aux délais d’amortissement fiscaux normalement appliqués. Sur le plan économique : les avantages attachés au crédit bail revêtent deux aspects-cette technique touche à différentes branches d’activités même celles qui ne peuvent accéder normalement aux crédits à moyen terme comme c’est le cas pour le secteur commercial :-elle permet aux entreprises de s’adapter aux progrès techniques et de pouvoir se renouveler rapidement. 2_ les inconvénients du leasing On reproche généralement au leasing : __d’être limité au financement de certains actifs tels que les matériels, les outillages et le mobilier et d’exclure implicitement les autres, comme les terrains, les constructions, qui sont pris en compte dans le cadre des crédits à moyens terme ; __ De favoriser les matériels standards au détriment des matériels hautement techniques susceptibles de diversifier la production et de contribuer au développement économique ; __d’être de cout relativement plus élevé que les crédits à moyen terme. __Malgré que le crédit bailleur demeure le propriétaire du bien loué tout au long du contrat de crédit bail ce dernier risque d’insolvabilité du client et matériel non redevable. T outefois moyennent le négoce mené entre les parties contractantes, cette limite peut être contournée par l’intervention en garantie d’une SCM (société de caution mutuee). 2-ORIGINE ET DEVELOPPEMENT Le crédit- bail s’est apparait dans un premier temps aux l’Etats Unis en 1952, sur L’initiative de D.P . Boothe Junior. Celui-ci, était directeur d’une entrepriseCalifornienne de conditionnement de produits alimentaires, ne pouvant acquérir de Nouvelles machines par les moyens de financement classiques en vue d’exécuter unMarché important passé avec l’armée, pensa alors au louage.Cette formule simple, qu’il eut beaucoup de difficultés à obtenir, l’incita à créer avec L’assistance de 3 amis « l’U.S. leasing » puis « la Boothe Leasing Corporation »De venue en 1962 « la Greygound Corporation 46 »Le succès de la formule intéressa les sociétés financières et les établissementsbancaires, expliquant par suite, l’expansion fulgurante de cette technique tant auxEtats Unis, dans les pays européens et pas beaucoup plus tard au Maroc.Au Maroc, le leasing fut introduit en 1965 par la société « Maroc leasing »il futRepris par d’autres sociétés, dont principalement : la société Maghrébine de CréditBail « MAGHREBAIL » en 1972, la Société de crédit et de leasing « WAFABAILLEASE »en 1981 « DIAC leasing » en 1983 « INTERLESING »en 1986 et enfin« UNION BAIL » en 1989.3-TECHNIQUELes sociétés de leasing ont pour technique d’acquérir des matériels à laDemande d’un entrepreneur puis de les lui louer pour périodePrédéterminée, convenue avec lui, généralement de 3 à 5 ans.Les différentes formes de crédit bail ainsi que les modalités y afférentes,Sont développées dans l’étude du financement des immobilisations.II-Le cadre réglementaire des activités de crédit-bail :1_Le cadre juridiqueDepuis l’introduction du crédit-bail au Maroc en 1965, les sociétés opérant dans lefinancement par crédit-bail n’avaient aucun code règlementaire régissant leurs activités.En effet, elles étaient assimilées à des entreprises commerciales et industrielles soumises au droit des obligations et des contrats.La promulgation de la loi du 6 juillet 1993, fut une manne pour les sociétés de crédit-bail. Ces dernières, avaient le statut d’établissement de crédit et pouvt des lors exercer leurs activités dans le respect des dispositions de la loi surles établissements de crédit. Cette loi a prévue également la création d’une association pfessionnelle des sociétés de financement(APSF) à laquelle toutes les sociétés de crédit-baétaient obligées d’adhérer.Le 1er aout 1996, date de promulgation de la loi 15-95 formant code de commerce, a été également une date marquante pour les sociétés de crédit-bail. En effet, lecontrats de crédit-bail n’allaient plus être soumis au dahir des obligations et contrats mais régies par le code de commerce qui a ce titre ; précise la nature du crédit-bail en se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1993. *Loi bancaire du 6 juillet 1993 :Selon l’article 3 de cette loi, sont assimilées à des opérations de crédit : les opérations de location assortie d’une option d’achat, notamment le crédit-bail, qu’il soitmobilier ou immobilier. Cette loi stipule également dans son article 8 que les opérations de crédit-bail visées par l’article 3 concernant :Les opérations de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectues a titre de loyers. (Les redevances)Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail.*Le code de commerce loi 15-95Le 1er aout 1996, date de promulgation de la loi 15-95 formant code de commerce, a été également une date marquante pour les sociétés de crédit-bail. En effet, les ctrats de crédit-bail n’allaient plus être soumis au dahir des obligations et contratsmais régies par le code de commerce qui a ce titre ; précisé la nature du crédit-bail en se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1993. En effet cette loi consacre tout un titre (titre V) dans le livre IV dans le but près cite.Article 431 : Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux disposition uploads/Finance/ credit-bail-au-maroc 2 .pdf
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- Publié le Jan 03, 2021
- Catégorie Business / Finance
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