1er juillet 2011 COMPTABILITÉ DES GROUPES CONSOLIDATION IFRS 1° Groupe de socié
1er juillet 2011 COMPTABILITÉ DES GROUPES CONSOLIDATION IFRS 1° Groupe de sociétés L’ « Acte uniforme portant sur le droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique » (AUDS) consacre son Livre IV aux « Liens de droit entre les sociétés ». Il définit le groupe de sociétés (art. 173), « ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l’une d’elles de contrôler l’ensemble », c’est-à-dire de détenir effectivement le pouvoir de décision au sein de chacune des sociétés du groupe. L’acte uniforme distingue le contrôle d’une société de la participation dans celle-ci. Il précise (AUDS, art. 175) qu’une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d’une société : 1° lorsqu’elle détient directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d’une société ; 2° lorsqu’elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d’une société en vertu d’un accord ou d’accords conclus avec d’autres associés de cette société. Lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction du capital égale ou supérieure à 10 %, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde (AUDS, art. 176). Pour l’IAS 271, les critères de la participation diffèrent quelque peu : la norme IAS 27 États financiers consolidés et individuels « s’applique à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère » (§ 1). « Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle existe néanmoins lorsque la société mère détenant la moitié au moins des droits de vote d’une entité, dispose également : a) Du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres investisseurs ; b) Du pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l’entité en vertu d’untexte réglementaire ou d’un contrat ; c) Du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe ; ou d) Du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration 1 International Accounting Standard publié par l’« International Accounting Standard Committee » dont le siège est à Londres, est fondé en 1973 par les instituts d’experts comptables de dix pays (Allemagne, Australie, France, Irlande, Japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni) avec pour principaux objectifs : - établir des normes comptables acceptables au plan international, - promouvoir leur utilisation, - harmoniser les pratiques comptables et la présentation des comptes au plan international. Au milieu de l’année 2000, l’IASC comptait 142 membres dans 103 pays. L’IASC s’achemine vers une doctrine comptable à deux « vitesses », un régime national pour les entreprises de taille modeste le plus souvent non cotées ; un autre destiné aux groupes transfrontaliers cotés, confrontés à une « concurrence comptable ». Ses travaux sont repris en 2001 par l’IASB (International Accounting Standard Board). C. GARRIER Comptabilité des groupes 1 ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe » (IAS 27, § 13). Les filiales au sens large La pratique des affaires donne à la notion de filiale un contenu plus large que celui retenu par l’art. 179 AUDS qui ne tient compte que des droits dans le capital et non de la proportion des voix dans les assemblées. Il n’est donc pas inutile de distinguer plusieurs seuils de participation, allant du plus élevé au plus faible. 1° On trouve d’abord la filiale à 100 %2. 2° En droit fiscal français, les participations supérieures à 90 % dans des filiales sises en France, permettent de bénéficier du régime fiscal des groupes (L. 31 décembre 1987, art. 68). Les bénéfices ne sont pas imposés dans chaque société, mais seulement au niveau de la société mère après compensation entre les pertes et bénéfices réalisés par les membres du groupe répondant à la définition fiscale. 3° Les participations supérieures à 66 % des voix suffisent, dans les sociétés anonymes (AUDS, art. 554, al. 1er) à conférer la maîtrise absolue de la filiale, puisque la société mère a la majorité dans les assemblées générales extraordinaires. S’agissant d’une SARL, la société mère doit disposer de plus des ¾ du capital (AUDS, art. 358, al. 1er) pour obtenir le même effet. 4° La participation à 50 % partagée entre deux groupes est celle qui entraîne le plus de difficultés. Elle est parfois adoptée pour la constitution de filiales communes. Elle lie étroitement les participants puisque rien ne peut être décidé sans le consentement de l’autre. 5° Une participation supérieure à 40 % oblige à inclure dans le périmètre de consolidation les comptes de la société dont les titres sont détenus. De même, toute acquisition significative d’une fraction du capital d’une société donne lieu à des mesures d’information (Acte uniforme portant droit comptable, art. 74 et sqq. ; commentaire SYSCOA, p. 654, 9ème partie, Comptes et états financiers consolidés). 6° Dans les sociétés cotées, l’actionnaire dont la participation dans une société cotée dépasse certains seuils intermédiaires du capital (5%, 10%, 15%...), doit informer l’AMF de la nature de ses intentions : prise de participation ou simple placement temporaire ; l’acquisition directe ou indirecte comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote d’une société cotée (Règlement général de l’ AMF, art. 234-11, effet du 1er février 2011) impose, en droit français, de déposer un projet d’offre publique. 7° En droit européen, la directive Transparence du 15 décembre 2004 prévoit que les obligations de déclaration de franchissements de seuils s’appliquent également à la personne qui détient « des instruments financiers qui donnent le droit d’acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d’un accord formel, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d’un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé » (art. 13). 2° Comptabiliser les titres Les actions acquises par une société sont réparties en quatre groupes : - actions dès le départ achetées en vue de prendre le contrôle d’une cible ; - actions achetées à titre de placement temporaire (équivalent de trésorerie) ; - actions achetées à titre de placement que la direction décide ultérieurement de convertir en titres de participation ; - actions achetées en vue d’une participation, dont la vente est ultérieurement décidée. 2 AUDS, art. 5 : « La société commerciale peut également être créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une seule personne, dénommé "associé unique", par un acte écrit ». AUDS, art. 309, al. 2 : « [La SARL] peut être constituée par une personne physique ou morale… ». AUDS, art. 385, al. 2 : « La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire ». C. GARRIER Comptabilité des groupes 2 « Pour l’évaluation d’un actif financier après sa comptabilisation initiale, la [norme IAS 39] classe les actifs financiers en quatre catégories suivantes : a) les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; b) placements détenus jusqu’à l’échéance ; c) les prêts et créances ; et d) actifs financiers disponibles à la vente » (IAS 39, § 45). Participations détenues en vue de la vente « Les participations "classées comme détenues en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" doivent être comptabilisés selon IFRS 5 » (IAS 28, § 14). « Les dispositions de classification et de présentation de la [norme IFRS 5] s’appliquent à tous les actifs non courants comptabilisés et à tous les groupes d’une entité destinés à être cédés » (IFRS 5, § 2 in limine). « Une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue » (IFRS 5, § 6). « Pour que tel soit le cas, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs (ou groupe destiné à être cédé) et sa vente doit être hautement probable » (IFRS 5, § 7). « Pour que la vente soit hautement probable, la direction à un niveau approprié, doit s’être engagée sur un plan de vente de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé » (IFRS 5, § 8 in limine). « Lorsqu’une participation uploads/Finance/ crs-consolidation-ifrs 1 .pdf
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- Publié le Mar 02, 2021
- Catégorie Business / Finance
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