www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45

www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 La Commission des sanctions COMMISSION DES SANCTIONS Décision n° 4 du 26 avril 2022 Procédure n° 21-04 Décision n° 4 Personnes mises en cause : − Auvergne Investissement Hôtels Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 379 339 476 Dont le siège social est situé 30 rue Nationale – 83143 Le Val Prise en la personne de son président, M. Serge Emery Ayant élu domicile chez Me Antoine Maisonneuve du cabinet Maisonneuve, 232 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris − M. Serge Emery Né le […] à […] Domicilié […] Ayant élu domicile chez Me Antoine Maisonneuve du cabinet Maisonneuve, 232 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-0, L. 214-24-1, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 561-2, L. 561-5, L. 561-36, L. 621-9, L. 621-15, L. 621-17, R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-23, R. 561-24, R. 621-9 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 315-51, 315-55, 321-143, 321-147, 325-12, 325-12-3, 325-12-5, 325-22, 325-27, 421-1, 421-2, 421-13 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 1er avril 2022 : - Mme Ute Meyenberg, en son rapport ; - Mme Lauriane Bonnet, représentant le collège de l’AMF ; - La société Auvergne Investissement Hôtels, représentée par son président, M. Serge Emery, et assistée par son conseil Me Antoine Maisonneuve du cabinet Maisonneuve ; - M. Serge Emery, assisté par son conseil Me Antoine Maisonneuve du cabinet Maisonneuve ; Les mis en cause ayant eu la parole en dernier. - 2 - FAITS La société Auvergne Investissement Hôtels (ci-après, « AIH ») est une société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée en tant que conseiller en investissements financiers (ci-après, « CIF ») sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (ci-après, « Orias ») entre le 29 juillet 2016 et le 12 février 2021. A cette époque, AIH était adhérente auprès de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers, association professionnelle agréée par l’AMF. AIH n’a jamais disposé d’autre statut auprès de l’Orias. AIH est dirigée par son président, M. Serge Emery, qui était l’unique conseiller pour la clientèle de la société composée essentiellement de particuliers. La société ne compte pas de salarié en sus de son président. PROCÉDURE Le 16 septembre 2019, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par AIH de ses obligations professionnelles. Le rapport de contrôle a été adressé à AIH par lettre du 29 juillet 2020, l’informant qu’elle disposait d’un délai de deux mois, compte tenu de la période estivale, pour présenter des observations. Le 29 septembre 2020, AIH a présenté des observations en réponse au rapport de contrôle. La commission spécialisée n°2 du collège de l’AMF a décidé, le 18 mars 2021, de notifier des griefs à AIH et à M. Emery. Les notifications de griefs ont été adressées à AIH et M. Emery par lettres du 18 mars 2021. Il est reproché à AIH d’avoir commercialisé auprès de ses clients des parts de deux sociétés en commandite de droit allemand dénommées « Fünfte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbh & Co KG » (ci-après, « CTI9D ») et « Zweite Cleantech Infrastrukturgesellschaft gmbh & co KG » (ci-après, « CTI Vario D »), gérées par le groupe Thomas Lloyd Global Asset Management, alors que ces parts n’étaient pas autorisées à la commercialisation en France, manquant de ce fait à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients, prévue au 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Il est également reproché à AIH l’absence d’établissement d’une procédure de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après, « LCB-FT »), entre le 16 septembre 2016 et le 29 juillet 2020, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-12 du règlement général de l’AMF, repris à l’article 325-22 du même règlement, et des articles 315-51 et 315-55 du RGAMF repris aux articles 321-143 et 321-147 du même règlement, l’absence de déclaration à l’AMF et à Tracfin de l’identité du déclarant et correspondant Tracfin, en méconnaissance des dispositions des articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier, et l’absence de collecte par AIH d’une partie des éléments d’identification et d’information de trois clients personnes physiques et de deux clients personnes morales lors de leur entrée en relation, pour des souscriptions intervenues entre le 11 janvier 2017 et le 10 mars 2020, en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-5 et R. 561-5 du code monétaire et financier, ce dernier article ayant été repris à l’article R. 561-5-1 du même code. Ces manquements sont également reprochés à M. Emery en sa qualité de président d’AIH au moment des faits, sur le fondement du b) du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier auquel renvoie l’article L. 621-17 du même code, et de l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, repris à l’article 325-12-5 puis à l’article 325-27 de ce même règlement. Le 18 mars 2021, une copie des notifications de griefs a été transmise à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier. - 3 - Par décision du 26 mars 2021, la présidente de la commission des sanctions a désigné Mme Ute Meyenberg en qualité de rapporteur. Par lettres du 16 avril 2021, AIH et M. Emery ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier. Le 19 mai 2021, AIH et M. de Emery ont déposé des observations en réponse aux notifications de griefs. AIH et M. Emery ont été entendus par le rapporteur le 10 novembre 2021, et, à la suite de leurs auditions, ont déposé des documents supplémentaires le 30 novembre 2021. Le rapporteur a déposé son rapport le 19 janvier 2022. Par lettres du 20 janvier 2022, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, AIH et M. Emery ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 1er avril 2022 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier. Par lettres du 3 février 2022, AIH et M. Emery ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 1er avril 2022 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres. Le 3 février 2022, AIH et M. Emery ont déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le grief tiré de la commercialisation de CTI9D et CTI Vario D par AIH 1. Notifications de griefs 1. Il est fait grief à AIH d’avoir, dans le cadre de son activité de conseil, présenté les parts de fonds d’investissements alternatifs (ci-après, « FIA ») CTI9D et CTI Vario D sur le territoire français alors que leur commercialisation n’était pas autorisée en France, méconnaissant ainsi les dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. 2. Plus précisément, les notifications de griefs s’appuient sur un échantillon de treize clients d’AIH ayant souscrit à trente-cinq reprises le produit CTI9D et à une reprise le produit CTI Vario D entre février 2017 et octobre 2019 pour un montant d’encours de 2 607 000 euros. Elles retiennent d’abord que CTI9D et CTI Vario D doivent être qualifiés de FIA au sens de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier et que ces FIA auraient dû faire l’objet d’une autorisation de l’AMF avant d’être proposés aux clients. En l’absence d’une telle autorisation, les notifications de griefs considèrent que les deux FIA pouvaient être souscrits en France par des investisseurs « uniquement dans le cadre d’une sollicitation à leur initiative, dite de « reverse sollicitation » », conformément à la position-recommandation AMF DOC-2014-04, intitulée « Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds d'investissement en France ». 3. Or, les notifications de griefs exposent qu’AIH a formulé des conseils sur les produits CTI 9 D et CTI Vario D en vue d’inciter ses clients à uploads/Finance/ decision-pub-0-3-amf-apr-22.pdf

  • 32
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 11, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.4484MB