Textes Juridiques Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travai

Textes Juridiques Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; - Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa) ; - Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; - Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et l’ensemble des textes pris pour son application ; - Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; - Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; - Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; - Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ; - Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ; - Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie- Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 ; - Vu le décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière ; - Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise ; - Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités des sanctions de la formation professionnelle en entreprise ; - Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise ; - Vu le décret n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; - Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; - Vu le décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle des établissements agréés de formation professionnelle ; - Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels ; - Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décrète : CHAPITRE I : OBJET – SIEGE – MISSIONS Article 1er :En application des dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiée et complétée par les dispositions de la loi n° 98-08 du 12 Rabie-Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi Décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue F.N.A.C de finances complémentaire pour 1998, il est créé sous la dénomination de fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue par abréviation «FNAC » ci-après désigné « le fonds » un organisme public à caractère spécifique régi par les dispositions du présent décret. Art.2 : Placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art.3 : Le siège du fonds est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il peut être créé par voie d’arrêté toute antenne régionale ou locale du fonds. Art.4 : Sans préjudice des dispositions relatives aux missions des établissements publics de formation professionnelle, le fonds a pour missions : - de gérer, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les ressources financières mises à sa disposition, - d’étudier et de traiter des projets de programmes de formation proposés au financement par le fonds, - de se prononcer sur l’éligibilité des projets de programmes d’apprentissage ou de formation continue, proposés au financement et présentés conformément aux procédures définies en la matière, - de définir les modalités et conditions de mise en œuvre des programmes de formation retenus, - de financer les actions d’information et d’orientation concourant au développement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, - de financer, en partenariat avec les fonds existants, des actions de formation en apprentissage et /ou de formation continue, - d’entreprendre toutes enquêtes sur l’évaluation des programmes de formation mis en œuvre, - d’engager toute action visant la promotion et la valorisation de l’apprentissage et de la formation continue. CHAPITRE II : ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art.5 : Le fonds est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général. Le fonds est doté d’un comité de surveillance. SECTION I : LE CONSEIL D’ORIENTATION Art.6 : Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : - le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président ; - deux (02) représentants du ministre chargé des finances ; - un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; - un représentant du ministre chargé de l’industrie ; - un représentant du ministre chargé de l’énergie ; - un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; - un représentant de la chambre nationale de commerce et de l’industrie ; - un représentant de la chambre nationale des métiers et de l’artisanat ; - un représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; - un représentant de l’organisation syndicale des travailleurs ; - un représentant des entreprises publiques ; - un représentant du patronat privé ; - un représentant des établissements chargés de l’ingénierie pédagogique de la formation professionnelle ; - un représentant des établissements agréés de formation professionnelle. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art.7 : Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil. Art.8 :Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce pour une période de trois (03) années renouvelables. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat à courir. Art.9 : Le conseil d’orientation délibère et se prononce sur toutes les questions intéressant le fonds, notamment : - l’organisation interne du fonds et son règlement intérieur ; - le programme d’activité du fonds ; - le plan annuel de financement des actions de formation ; - le budget prévisionnel du fonds ; - le bilan, les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité ; - l’acceptation des dons et legs ; - les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le fonds ; - la création éventuelle d’antennes régionales ou locales. Art.10 : Le conseil d’orientation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Art.11 : L’ordre du jour des réunions du conseil d’orientation est fixé par le président sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la réunion. Art.12 : Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est de nouveau convoqué dans les huit (08) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art.13 : Les délibérations du conseil d’orientation donnent lieu à l’établissement de procès–verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre Ad-hoc et signés par le président. Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé de la formation professionnelle dans la semaine qui suit leur adoption. Art.14 : Les délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la formation professionnelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Toutefois, les délibérations du conseil d’orientation relatives à l’organisation des structures du fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la formation professionnelle. Art.15 : Le conseil d’orientation désigne un commissaire aux comptes et fixe sa rémunération conformément à la réglementation en vigueur. Art.16 : Le mandat des membres du conseil d’orientation ne donne lieu à aucune rémunération ; cependant ils peuvent bénéficier uploads/Finance/ decret-executif-98-355-creat-fnac-pdf 1 .pdf

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  • Publié le Oct 26, 2022
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