1 THEME : PEUT-ON EMETTRE UN CHEQUE SUR PAPIER LIBRE ? MEMBRES DU GROUDE 4AE1 D
1 THEME : PEUT-ON EMETTRE UN CHEQUE SUR PAPIER LIBRE ? MEMBRES DU GROUDE 4AE1 DJOMBO L. LOÏS ASHLEY SISSO BOKO BILSON AKPES Y. JEANNE-ANDREA ABADE LOKO KANZA GUEU DEPOU D. LEATITIA DOFFOU KOUSSO LESLIE D. 2 Le chèque est un instrument de paiement à vue. Autrement dit, c’est un titre écrit, tire sur une banque ou un organisme assimile qui permet d’obtenir le paiement au bénéfice d’un porteur d’une somme disponible à son profit. La simple présentation de ce titre au banquier permet d’effectuer ou d’obtenir paiement au profit du bénéficiaire. Cependant, ce titre doit respecter un certain nombre d’exigence. Par conséquent, nous sommes amenés à nous pose la question de savoir s’il est possible d’émettre un chèque sur toute sorte de support. De ce fait, nous nous nous ferons fort de répondre a ce sujet en parlant de prime abord du respect des mentions obligatoires, une condition nécessaire a la validité du chèque (I) et par la suite du respect des mentions obligatoires, une condition insuffisante a la validité du chèque (II). I-LE RESPECT DES MENTIONS OBLIGATAIRES, UNE CONDITION NECESSAIRE A LA VALIDITE DU CHEQUE La mention obligatoire est régie par l’article 48 du règlement 15 de l’UEMOI. Nous présenterons les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur un chèque d’une part (A) et d’autre part, les sanctions qui découleront du non- respect de ces mentions (B). A- PRESENTATION DES MENTIONS OBLIGATIONS DU CHEQUE L’article 48 du règlement dispose que tout chèque doit contenir des mentions obligations que sont : - La dénomination du chèque insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. Cette mention signifie qu’on veut éviter toute ambiguïté sur la nature du titre ; - Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Cette seconde mention interdit donc de stipuler des conditions résolutions ou suspensives, de stipuler des intérêts sur le titre ; par ailleurs, la somme déterminée signifie que cette sommes doit être énoncé sur le titre de manière précise. Pour respecter cette exigence, l’article 56 du règlement indique que cette somme déterminée doit être écrite à la fois en toutes lettres et en chiffres et en cas de différence entre les deux écrits, le chèque vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; 3 - Le nom de celui qui doit payer c’est-à-dire le tiré, qui est obligatoirement une banque ; - L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer. Puisque le paiement est assuré par le banquier, ce lieu sera soit le siège social de la banque, soit l’une de ces agences ; - L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé. L’intérêt pratique de la date c’est de permettre de vérifier si l’émetteur avait ou non la capacité d’émettre le chèque. Quant à l’intérêt du lieu, il s’observe dans le cadre des relations privées internationales, s’agissant de la question de la loi applicable au chèque. Mais, il y a également un intérêt pratique au plan interne s’agissant des délais de présentation du chèque au paiement. Ces délais ne sont pas forcément les mêmes ; - La signature manuscrite de celui qui émet le chèque c’est-à-dire le tireur. Autrement dit tout procédé contraire tel que la signature griffe semble être interdite par le règlement. En pratique, cette exigence de la signature manuscrite permet de l’authentifier en la confrontant avec le spécimen de signature que le banquier a pris le soin de recueillir auprès du client lors de l’ouverture du compte. De par cette signature, deux obligations naissent à la charge du tireur. En effet le premier est l’obligation de payer le chèque en cas de non-paiement par le banquier et la deuxième est l’obligation en cas de remise d’un chèque en paiement. Somme toute ; l’indication de ces mentions sur le titre est donc obligatoire pour la validité du chèque c’est-à-dire, si es mentions suscitées figure sur le titre de celui-ci doit être payé. Des lors, toute personne présentant un titre sur lequel figure ses mentions doit obtenir paiement auprès du banquier. Il est clair que les mentions obligations sont nécessaires à la validité du chèque. Partant, peu importe le support si les mentions au regard de l’article 48 figure, le titre vaut pour chèque. Toutefois, le non-respect de ses mentions entraine des sanctions. B- LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECTS DES MENTIONS OBLIGATOIRES La sanction d’un chèque incomplet est prévue par l’article 49 du règlement. Le principe de cette sanction est posé par l’alinéa premier de l’article en ces termes :<< le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article 48 ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme cheque sauf dans le cas déterminés par les alinéas suivants » Autrement dit l’absence de l’une des 4 mentions de l’article 48 conduit à la nullité du titre en tant que chèque. Ainsi, le titre n’a pas de valeur du point de vue cambiaire. En d’autres mots, si le bénéficiaire présente ce titre au banquier, il ne peut y avoir paiement pour la simple bonne raison que les mentions n’y figurent pas ou qu’elles ne sont pas respectées. De même ledit article en son alinéa 2 apporte tout de même des dérogations à ce principe de nullité du titre incomplet relativement aux mentions obligatoires exigées par l’article 48. Selon l’article 49 du règlement UEMOA, à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. Cette dérogation concerne donc le défaut d’indication du lieu de paiement. Somme toute selon ledit article, à défaut de ces indication ou de tout autre indication, le chèque est payable où le tiré c’est-à-dire le banquier à son principal établissement. Aussi, le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Ces dérogations sont considérées comme étant des règles de suppléance. Vraisemblablement le titre est considéré comme nul lorsqu’il ne respecte pas les mentions précisées aux deux articles suscités. Mais cette nullité ce perçoit uniquement du point de vue du droit du chèque. Cala veut dire que du point de vue générale, cette disqualification du titre a tout de même une valeur juridique. Il peut être invoqué comme une preuve à partir de laquelle on peut se prévaloir d’un droit pour imputer une obligation à un tiers. Egalement, il pourra en effet être considéré comme un ordre de paiement et une reconnaissance de dette. Certes les mentions suscitées sont obligatoires et nécessaires pour la validité du chèque, mais elles ne sont pas suffisantes. Somme toute, l’avènement de l’UEMOA vient avec la normalisation du chèque. II- LE RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES, UNE CONDITION INSUFISANTE DE VALIDITE DU CHEQUE L’entrée en vigueur de l’UEMOA a conduit à une normalisation des formules du chèque(A) et à également prévu des sanctions en cas de non-respect des formules(B). A- LA NORMALISATION, UNE REGLEMENTATION IMPERATIVE DES FORMULES DU CHEQUE 5 La lecture combinée des disposition des articles 10,43 et suivant du règlement fait ressortir que le banquier qui ouvre un compte à un client doit lui délivrer des formules de chèques c’est-à-dire une liasse de titre dénommé chèque. Ces titres étant contenus dans un carnet appelé chéquier et destiné à être complété par le client lors de leur utilisation. Il ressort que l’initiative de la confection des formules de chèque et de chéquier appartienne à la banque et aux organismes assimilés. Selon les dispositions de l’article 44, les formules sont soumises à une normalisation définie sur instruction de la BCEAO. Autrement dit, les formules de chèques sont des formules normalisées c’est-à-dire crée sur la base d’un modèle arrêté par la BCEAO. Par conséquent, toutes les ventes ou organismes assimilés opérant en Côte d’Ivoire et le territoire de l’UEMOA doivent payer un chèque en respectant ce modèle. De ces deux idées il ressort clairement qu’on ne peut établir de, chèque sur du papier libre. La confection des chéquiers est donc une confection normalisée. Ainsi ce modèle contient entre autres mentions le numéro de téléphone de l’agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable, le nom et l’adresse du titulaire du compte. L’idée de normalisation disqualifie l’opinion de certains auteurs qui estiment encore aujourd’hui que le chèque peut être créé sur papier libre. En définitif le respect des formules n’est pas sujet à option dans les pays de l’UEMOA. C’est une obligation pour les parties de les respecter. Partant le non-respect de ces formules entraîne une sanction. B- LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DU MODELE NORMALISE DEFINIT PAR LA BANQUE Le non-respect des formules du chèque entraine les mêmes sanctions que celles des sanctions obligatoires. En outre, le titre qui ne respecte pas le modèle émis par la banque n’a pas valeur de chèque. Il n’a donc pas une valeur de point vu cambiaire. En d’autres termes, le tireur qui émet un chèque uploads/Finance/ devoir-ipc-complet.pdf
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- Publié le Aoû 18, 2021
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