1 LOI DE FINANCES 2021 NOTE DE SYNTHÈSE SUR LES PRINCIPALES MESURES FISCALES ET
1 LOI DE FINANCES 2021 NOTE DE SYNTHÈSE SUR LES PRINCIPALES MESURES FISCALES ET DOUANIÈRES DÉCEMBRE 2020 2 La loi de finances (LF) n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 a été adoptée par les deux chambres du Parlement, promulguée par le dahir n° 1-20-90 du 1er joumada I 1442 (16 décembre 2020) et publiée au BO n° 6944 bis du 18/12/2020. Plusieurs modifications ont été introduites, en particulier par la Chambre des Représentants, sur le projet proposé par le Gouvernement qui a été élaboré dans un contexte spécial marqué par l’impact économique et social de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. En effet, la LF 2021 consacre certaines décisions prises par le Comité de Veille Economique en plus d’autres mesures qui s’impose au regard des conséquences de la crise pandémique. En outre, la LF poursuit timidement le processus de mise en œuvre des recommandations des dernières Assises Nationales sur la Fiscalité, ainsi que l’application du programme du Gouvernement de l’actuelle législature qui touche à sa fin. Ainsi, les dispositions de la LF visent : • l’encouragement et l’accompagnement de l’investissement ; • la protection de la production locale ; • l’amélioration du climat social ; • la lutte contre le chômage ; • le renforcement de la solidarité sociale ; • la refonte des régimes d’imposition des petits contribuables ; • la pénalisation de l’émission des factures fictives ; • l’alignement sur les normes fiscales internationales ; • la poursuite du processus de clarification des dispositions fiscales ; • la simplification des procédures. La présente étude a pour objet de présenter les principale dispositions fiscales et douanières de la LF par nature d’imposition et de mesure. Seront ainsi présentées successivement les modifications des dispositions du Code général des impôts (I), du Code des douanes et impôts indirects (II), des tarifs des droits d’importation (III) et des taxes intérieures de consommation (IV) et celles se rapportant à l’annulation des sanctions relatives au recouvrement des créances publiques (V). 3 I- CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (CGI) : 4 1- L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS – IS Exclusion de certaines entreprises financières du régime de Casablanca Finance City (CFC) La LF exclut certaines entreprises financières du bénéfice des avantages fiscaux prévus en faveur des sociétés de services ayant le statut CFC pour mettre le Maroc en conformité avec les standards internationaux (OCDE) et de ne pas être considéré par ses partenaires comme une juridiction non coopérative en matière de bonne gouvernance fiscale. L’exclusion concerne les entreprises visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de CFC, à savoir : • les établissements de crédit ayant cette qualité ; • les entreprises d’assurances et de réassurance et les sociétés de courtage en assurance et en réassurance ayant cette qualité. En outre, le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2020 n’est applicable aux sociétés de services ayant obtenu le statut CFC avant cette date, que jusqu’au 31 décembre 2022. A cet égard, il convient de rappeler que la LF 2020 avait prévu que l’ancien régime demeure applicable auxdites sociétés sans limitation dans le temps. Ce qui a été considéré non conforme aux standards internationaux. Référence légale : article 6-I du CGI et 6-IV-1° de la LF Intégration parmi les charges d’exploitation déductibles les dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent dans un but charitable environnemental Référence légale : article 10-I-2° du CGI Exclusion des charges déductibles du résultat fiscal du montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus Référence légale : article 11-IV du CGI Exonération des produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales réalisés dans le cadre des opérations de transfert d’entreprises publiques au secteur privé En vue d’optimiser le régime d’imposition des opérations de transfert d’entreprises publiques au secteur privé, la LF neutralise l’impact fiscal des produits résultant des cessions des participations qui ne seront plus considérés comme des produits imposables pour la détermination du résultat fiscal. 5 De même, les opérations de restructuration des EEP peuvent être réalisées sans incidence sur leur résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos desdits EEP avant ces opérations. Ces dispositions sont applicables aux produits des cessions des participations des EEP et de leurs filiales, réalisés à compter du 1er janvier 2021. En matière de transfert du droit à déduction, le montant de la TVA est transféré dans le cadre des opérations de restructuration. Cette mesure est applicable au titre des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021. Référence légale : articles 9 bis-II, 105-4° et 161-VI du CGI 2- L’IMPÔT SUR LE REVENU – IR Institution de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) pour les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du bénéfice forfaitaire La nouvelle mesure abroge les dispositions relatives au régime du bénéfice forfaitaire et le remplace par une CPU qui englobera les impôts et taxes dus par les contribuables à revenu modeste au titre de l’exercice de leur activité professionnelle. Une partie de cette contribution est constituée par des droits complémentaires destinés à la couverture médicale des contribuables concernés. En effet, le montant de l’impôt sera augmenté d’un droit complémentaire, dont le produit est affecté au Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale, déterminé selon les tranches annuelles ci-après : Tranches des droits annuels (DH) Montant trimestriel des droits complémentaires (DH) Montant annuel des droits complémentaires (DH) Moins de 500 300 1200 De 500 à 1000 390 1560 De 1 001 à 2500 570 2280 De 2501 à 5000 720 2880 De 5001 à 10.000 1050 4200 De 10.001 à 25.000 1500 6000 De 25.001 à 50.000 2250 9000 Supérieur à 50.000 3600 14400 Ainsi, les personnes physiques concernées peuvent opter pour le régime de la CPU, dans les conditions de forme et de délai prévues (articles 43 et 44 du CGI. 6 L’option pour le régime de la CPU est subordonnée au respect des deux conditions suivantes : • le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé ne doit pas dépasser les limites suivantes : - - 2.000.000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; - - 500.000 DH pour les prestataires de services. • l’adhésion au régime de l’assurance maladie obligatoire de base, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’option reste valable tant que le CA réalisé n’a pas dépassé pendant 2 années consécutives les limites précitées. Dans le cas contraire, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. Toutefois, sont exclus du régime de la CPU, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire (décret n° 2-08-124 du 3 joumada II 1430 -28 mai 2009- désignant les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire). Les personnes physiques passibles de la CPU sont soumises à l’IR selon le taux spécifique de 10%, sur la base du CA réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque profession (Cf. Tableau annexé au CGI). Ils sont également soumis à l’IR selon le taux spécifique de 20% au titre des plus-values et indemnités ci-après : • la plus-value nette globale réalisée à l’occasion de la cession en cours ou en fin d’exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l’exercice de la profession, à l’exclusion des terrains et constructions ; • la plus-value nette globale évaluée par la DGI lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l’exploitation ; • les indemnités reçues en contrepartie de cessation d’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l’excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué : • des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui net simplifié ; 7 • des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d’imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire et/ou sous celui de la CPU, aux taux annuels suivants : - - 10 % pour le matériel, l’outillage et le mobilier ; - - 20 % pour les véhicules. Par ailleurs, les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration annuelle au titre du CA réalisé correspondant à chaque activité ou profession exercée avec le versement spontané de l’impôt, par procédé électronique ou sur support papier, sur l’imprimé-modèle de l’Administration fiscale, et ce, avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le CA a été réalisé. Cette déclaration doit être souscrite auprès de l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement. uploads/Finance/ mis-lf2021-artemis-note-synthese-art-p.pdf
Documents similaires
-
21
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 27, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 2.1351MB