L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Page 1 L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Introduction Le dr
L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Page 1 L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Introduction Le droit commercial a un double objet, en tant qu'il s'intéresse à la fois aux personnes et à l'activité de celles-ci. Dans sa vision subjective, le droit commerciale régit les commerçants du point de vue juridique, le commerçant n'est pas seulement celui qui fait le négoce, qui accomplit une activité commerciale proprement dite. En vérité, l'homme d'affaires est la figure centrale du droit commerciale. Dans une vision objective, le droit commercial régit les actes de commerce qui ne sont pas réservés à l'usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d'une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité de ceux qui interviennent. Cette double précision aide à mesurer l'empire du droit commercial. Le droit commercial est tout entier imbibé de l'esprit d'entreprendre. On ne gère pas le patrimoine d'un incapable comme on gère un fonds de commerce ou une société commerciale. C'est cet esprit qui justifie la souplesse des règles, car il faut limiter au maximum les entraves à l'action des entreprises. L'esprit d'entreprise du droit commercial trouve sa trace aussi dans la rapidité ; le temps commercial est plus court que le temps civil ; ce qui explique la relative brièveté du délai de prescription, comme la liberté de preuve. Si l'on fait abstraction du débat autour du concept « droit des affaires », nous pouvons dire que cette branche a connu depuis deux décennies une refonte totale. Même si elle n'est pas encore parvenue à son terme. Partout dans le monde, l'environnement du droit est traversé par des mutations profondes tant sur le plan économique, que politique et culturel. Des concepts nouveaux tels le nouvel ordre économique mondial, le partenariat, l'entreprise citoyenne, la privatisation... sont autant d'indicateurs d'un nouvel ordre supranational mais à répercussions nationales certaines. Inscrivant son action dans cette dynamique, le législateur marocain s'est résolument engagé depuis plus de deux décennies dans la voie des réformes globales, aussi bien d'ordre économique que politique. Leur consécration juridique s'est traduite par une panoplie de codes et de lois inaugurant une véritable renaissance législative et un grand mouvement de codification. En plus de la reforme fiscale, le législateur s'est préoccupé de la promotion de l'épargne, de l'encouragement des investissements et de la moralisation du monde des affaires, comme autant de conditions préalables du développement total d'un pays. En conséquence de nombreux textes ont été adoptés, souvent à l'unanimité. Ainsi, au Maroc le droit comptable est né avec l adoption de la loi n°9-88 relative aux L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Page 2 obligations comptable qui a abrogé les articles 13 et suivants du code de commerce de 1913. Ce droit propose de refléter objectivement la consistance réelle du patrimoine de l'entreprise alors qu'auparavant, le concept lui-même de l entreprise était passé sous silence, le dahir des obligations et contrats ayant opté pour l'unité du patrimoine et ignoré la notion de patrimoine d' affectation... Cette démarche a été consolidée par le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996 formant code de commerce, qui donne une nouvelle configuration de la matière commerciale à travers ses cinq livres relatifs au commerçant, au fond de commerce, aux effets de commerce, aux contrats commerciaux et aux difficultés de l'entreprise. Ainsi, l'entreprise a fait l'objet d'une vision moderne, souple, et évolutive. Depuis la promulgation du code de commerce, la législation sur la faillite a connu de nombreux remaniements, dus principalement à la modification du problème posé par les difficultés qu'une entreprise pouvait rencontrer. La loi de 1996 innove en considérant qu'il fallait séparer « l'homme » de l'entreprise ; en effet, il ne semblait plus systématique qu'une entreprise se trouve en difficulté du fait qu'une faute ait été commise par l'homme : le dirigeant. Ainsi cette loi n'excluait pas la possibilité d'éventuelles sanctions prononcées contre le dirigeant fautif, dans des conditions précises, mais instituait de règles sur la possible survie de l'entreprise, auquel cas le commerçant, personne physique ou morale était mis en règlement judiciaire; ou sur l'impossibilité de continuation de l'entreprise, impossible à redresser, auquel cas les juges prononce la liquidation des biens. Ainsi les difficultés de l'entreprise peuvent conduire au dépôt de bilan. Mais la situation de l'entreprise peut seulement être mauvaise sans être désespérée. La loi envisage donc des traitements dont l'efficacité dépend de la prise de conscience de ces difficultés. D'une part, elle organise une procédure de prévention visant à permettre le règlement amiable de ces difficultés ; d'autre part elle remplace l'ancienne procédure de faillite par une procédure privilégiant la sauvegarde de l'entreprise et le maintient de l'emploi. Le tri entre ces deux procédures se fait en fonction d'un critère simple, celui de la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire au passif exigible avec l'actif disponible. Ainsi, lorsqu'une entreprise n'est pas en cessation des paiements, mais ce trouve en difficulté, la loi prévoit un dispositif d'alerte tendant à appeler l'attention des dirigeant sociaux sur la nécessité pour eux de prendre des mesures en vue de redresser cette situation. Ces mesures ont pour but de prévenir les difficultés de l'entreprise, lorsque l'entreprise est reconnue en cessation des paiements (chapitre I et II). La loi prévoit une procédure de traitement des ces difficultés. Elle entend maintenir en vie si possible en organisant son redressement judiciaire (chapitre III). Lorsqu'aucune de ces deux solutions n'apparaît possible, il est procédé à la liquidation judiciaire de l'entreprise (chapitre IV). L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Page 3 Première partie : La gestion de l'entreprise en difficulté CHAPITRE I : La prévention et le règlement amiable des entreprises en difficulté. SECTION-1 : Les mesures préventives. Avec l'avènement du dahir N°1-96-83 du 15 Rabii1 1417(1 août 1996) portant promulgation de la loi N°15-95 formant code de commerce, le législateur marocain a prévu des mesures relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés de l'entreprise. Ce qui est officiellement le premier texte consacré à la prévention des difficultés des entreprises. Cependant il ne s'agit pas là d'une nouveauté dans la mesure où toute règle juridique a pour objectif de faciliter le bon fonctionnement et le développement des entreprises, en somme de prévenir les difficultés. Les mesures édictées par la présente loi ne sont certainement pas les seules à traiter de la prévention. La prévention des difficultés d'une entreprise se heurte à un obstacle de nature psychologique. En effet, le chef d'entreprise doit faire part des ses difficultés à un tiers, ce qui n'est pas chose aisée.3 D'ailleurs, la prévention a un domaine d'application qui ne dépend pas uniquement de la Situation financière de l'entreprise. Elle concerne les entreprises qui sont encore saines puisque toute entreprise rentable est potentiellement une entreprise en difficulté. Un délicat équilibre est à trouver entre cet objectif de prévention et le respect de la liberté du commerce et de l'industrie qui empêche d'imposer des contraintes trop lourdes. Les mesures de prévention doivent, pour assurer leur efficacité respecter deux impératifs : Le premier impératif est la rapidité. car la situation financière d'une entreprise qui présente des signes révélateurs de difficulté risque de se dégrader très vite. La loi doit instaurer des mécanismes susceptibles d'être mises en oeuvre par toute personne y ayant intérêt. Le second impératif est la discrétion. La révélation d'une difficulté temporaire ou mineure risque de porter atteinte au crédit de l'entreprise et d'entraîner sa cessation de payement que l'on voulait éviter. Les mesures de prévention se doivent donc d'être confidentielles, surtout au début. A° Mesures renforçant l'information comptable et financière et renforçant le contrôle des comptes. La loi 15-95 en son livre V, titre I, relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises part du postulat que Gérer, c'est essentiellement prévoir. D'ailleurs, un chef d'entreprise ne peut pas redresser une situation qui commence à se dégrader s'il ignore l'étendue des difficultés qu'il rencontre. L'information précède nécessairement la prise des mesures de redressement et constitue un outil de prévention indispensable. Ces mesures permettant un contrôle de L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Page 4 gestion plus rigoureux. En France elles ne s'adressent qu'aux personnes morales de droit privé, commerçantes ou non mais ayant une activité économique, et dépassant un certains seuil quant à leur chiffre d'affaires, ou à leur nombre de salariés. Exemple : 50 salariés ; 3100000 euros de chiffres d'affaires hors taxes ; o 1550000 euros d'actif net au bilan. 1/La prévention interne · Le commissaire aux comptes Les entreprises sont tenues d'établir annuellement, ou parfois même semestriellement, certains documents d'information financière et prévisionnelle strictement déterminés par la loi. Selon l'article 546 de la loi 15-95, livre V, titre I, « le commissaire aux comptes, s'il en existe ou tout associé dans la société informe le chef de l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce, dans un délai de 08 jours à compter de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à redresser la situation de l'entreprise. En cas d'inexécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive uploads/Finance/ difficultes-de-l-x27-entreprise-pathosdo.pdf
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- Publié le Jan 06, 2022
- Catégorie Business / Finance
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