1 Réunion du Conseil National du 18 septembre 2019 L’Ordre des Experts-Comptabl
1 Réunion du Conseil National du 18 septembre 2019 L’Ordre des Experts-Comptables après avoir consulté : la commission fiscale ; et la commission normalisation, études techniques et diligences ; arrête la directive ci-après relative aux diligences à effectuer par l'Expert-Comptable membre de l'OEC dans le cadre de l’attestation relative à la demande de remboursement de crédit de TVA régie par le décret N° 2-06-574 du 31 décembre 2006 pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du CGI tel que modifié et complété par le décret N°2-18-638 du 22 février 2019. Issam El Maguiri Président 2 Directive relative aux diligences à effectuer par l'Expert-Comptable membre de l'OEC chargé de délivrer l’attestation relative à la demande de remboursement du crédit de TVA prévue par le décret N° 2-06-574 du 31 décembre 2006 pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée , titre III du CGI tel que modifié et complété par le décret N°2-18-638 du 22 février 2019 Introduction 01- La présente directive a pour objet de définir les principes fondamentaux et leurs modalités d'application relatifs au rôle, aux conditions d'intervention et aux diligences de l'Expert-Comptable à qui il est demandé d’attester la sincérité et la concordance des informations contenues dans le relevé détaillé de déductions visé à l’article 112-II du CGI et dans les relevés visés au I-A de l’article 25 du décret n° 2-06-574 tel que complété et modifié avec les écritures comptables de la société ». 02- Il est demandé au professionnel d’établir ladite attestation sur la sincérité et la véracité de la demande trimestrielle de remboursement du crédit de TVA ainsi que tous les relevés exigés dans le cadre de ladite demande. 03- Il est à rappeler qu'en vertu de ce décret, cette attestation est exigée et délivrée uniquement aux entités dont les états financiers du dernier exercice précédant le trimestre concerné par la demande sont certifiés sans réserve par un professionnel habilité à exercer les fonctions de commissariat aux comptes. 04- À cet effet, s’il s’agit d’une société ayant un commissariat aux comptes, la mission est assurée par le commissaire aux comptes de la société en exercice. Dans le cas de société n’ayant pas de commissaire aux comptes, la mission est exercée par un professionnel, habilité à exercer les fonctions de commissariat aux comptes et non touché par les règles d’incompatibilité et d’indépendance, lequel après certification sans réserve du dernier exercice précédant celui de la demande, réalise la présente mission. 05- Dans tous les cas, le professionnel chargé de cette mission doit tenir compte des travaux effectués, le cas échéant, par d’autres professionnels et notamment ceux qui ont concouru à l’arrêté des comptes et/ou à la préparation du dossier de remboursement de TVA objet de l’attestation (Experts- Comptables notamment). 06- Cette intervention ponctuelle requiert du professionnel une obligation de moyens, c’est à dire de mise en œuvre des diligences requises en vue de justifier sa conclusion. 07- Cette mission a pour but, sur la base de contrôles appropriés, de présenter les résultats des procédures mises en œuvre sous forme de constats. 08- Ces procédures ont pour objectif d'apprécier si la société s'est conformée aux dispositions de l’article 25-I-B du décret N° 2-06-574 tel que modifié et complété par le décret N° 2-18-638 relatif au remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, que toutes les données exigées par le décret ressortent bien sur les relevés et états établis par l’entreprise, et que les informations contenues dans ces relevés et états sont cohérentes et concordent avec les écritures comptables de la société. 3 Comportement professionnel de l’Expert- Comptable 09- L'expert- Comptable, face à cette demande de délivrer une attestation, se confère aux principes de base qui gouvernent son comportement professionnel. 10- S’agissant d’une attestation qui porte sur les relevés et états qui accompagnent la demande de remboursement de crédit de TVA, établis par l’entreprise et destinés à l’administration fiscale, elle ne peut être délivrée que dans des conditions qui confèrent au professionnel qui la signe toutes les sécurités requises. 11- Aussi, l’acceptation de ce type de mission doit être subordonnée à la certification sans réserve des comptes de la société de l’exercice écoulé, à la disponibilité de toutes les pièces justificatives requises, des déclarations de TVA et de leur dépôt durant la période considérée, et de l’existence des données et supports comptables, bases de contrôle du professionnel. 12- Avant d'accepter d'effectuer les travaux répondant à la demande dont il est saisi, le professionnel devra préciser qu'il formule sa conclusion sur les relevés et états accompagnant la demande préalablement établis sous leur responsabilité, par les dirigeants sociaux habilités. Ces relevés et états qui sont à joindre à l’attestation du professionnel doivent porter l’entête de la société demandant le remboursement et être signés par son dirigeant habilité à cet effet. 13- L’acceptation de la mission doit être assortie d’une lettre de mission précisant l’objectif de la mission, les responsabilités respectives et les modalités d’intervention. Un modèle de lettre de mission est présenté en annexe. Diligences 14- Pour l’émission du rapport, le professionnel doit notamment : i. procéder à toutes vérifications, qui peuvent lui sembler nécessaires, du montant du crédit de TVA figurant dans les comptes de la société à la fin de la période concernée par la demande, ii. s’assurer de la conformité des informations figurant dans les relevés de déductions et les autres relevés ou états accompagnant la demande avec les informations figurant dans les déclarations périodiques de TVA déposées par la société et de leur concordance avec les écritures comptables de la société. iii. procéder à des vérifications des factures et autres pièces supportant la justification des informations figurant dans les relevés et états établis par la société. Pour ce faire, le professionnel se réfère, également, à la qualité du contrôle interne de l’entreprise et de son environnement de contrôle en général. 15- Le professionnel doit veiller à la matérialisation de ses travaux au moyen de la constitution d’un dossier comportant les pièces ayant servi à l’accomplissement de ses vérifications. Rapport 16- Le rapport délivré par le professionnel comprend son attestation qui décrit la nature de la mission confiée, l’étendue des contrôles mis en œuvre, en faisant ressortir les limites en précisant qu’elle est établie dans le cadre l’article 25 –I –B du décret précisé relatif au remboursement du crédit de TVA 4 et émet une conclusion adaptée aux objectifs de la mission (voir en annexe le modèle de l’attestation). Il comprend également les états, prévus par la réglementation pour demander le remboursement, tels qu’ils sont présentés par la société. 17- Ne s’agissant pas d'un audit, le professionnel utilise dans son attestation, le verbe « attester selon les dispositions du décret N°2-14-271 ». 18- L’attestation doit donc porter sur : 1. la vérification de la justification des données portées sur les relevés de déduction et les autres relevés ou états accompagnant la demande. 2. le contrôle de l’enregistrement en comptabilité des montants des achats portés sur les relevés de déduction en précisant que ce contrôle bien que ne découlant pas explicitement du contenu du décret, permet au professionnel d’obtenir l’assurance que les montants demandés en remboursement découlent de la comptabilité. 3. Le contrôle du paiement desdits achats au moyen des relevés bancaires ou des justificatifs d’autres moyens de paiement (espèce, compensation…). 4. Le contrôle de la comptabilisation des déclarations de TVA déposées durant la période concernée par la demande. 5. Le contrôle que le montant du crédit de TVA porté en comptabilité à la fin du trimestre concerné est égal ou supérieur au crédit de TVA demandé en remboursement. 6. Le contrôle du calcul et de la présentation correcte et exhaustive des éléments composant le crédit de taxe à rembourser. 19- Cette attestation ne doit comporter aucune autre appréciation de nature à influencer la décision de l’administration fiscale qui demeure seule responsable de l’instruction des dossiers de remboursement. 20- Sur la base de ses travaux, le professionnel se fait délivrer une lettre d’affirmation des dirigeants sociaux ou du chef d’entreprise précisant notamment que : Les montants présentés XXXXX sont exacts, qu’ils découlent des données comptables de l’entité et se rapportant à ses opérations de ventes et d’achats de biens et services inscrits en charges ainsi qu’aux achats de biens d’investissement ; Les déclarations de TVA ayant été soumises au professionnel sont conformes et concordent avec celles déposées par l’entité auprès de l’administration fiscale ; Le cas échéant, tous les remboursements de TVA obtenus de l’administration fiscale/Trésorerie générale, ont été régulièrement et exhaustivement constatés en diminution du crédit de TVA de l’entité. 21- Le professionnel délivre son attestation, à laquelle sont annexés la demande et l’état des déductions et les états comportant les données exigées par le décret. L'attestation est datée du jour de l'achèvement de ses travaux et comporte l'identification du signataire. 22- Conformément aux règles de secret professionnel, le professionnel adresse son attestation aux seuls dirigeants sociaux ou au chef d’entreprise. 5 Authentification des documents et états accompagnant la demande. 23- uploads/Finance/ directive-remboursement-du-cr-dit-de-tva-2019-1570136472.pdf
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- Publié le Jui 16, 2022
- Catégorie Business / Finance
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