31/08/2021 DISPOSITION JURIDIQUE... - Cabinet KOFFI K Nestor Conseil | Facebook

31/08/2021 DISPOSITION JURIDIQUE... - Cabinet KOFFI K Nestor Conseil | Facebook https://fr-fr.facebook.com/280851019190/posts/disposition-juridique-relative-a-la-creation-de-succursale-et-de-filiale-des-les/10150404724689191/ 1/7 DISPOSITION JURIDIQUE RELATIVE A LA CREATION DE SUCCURSALE ET DE FILIALE DES L’ESPACE OHADA I- LA SUCCURSALE A. Définition de la succursale : Absence de personnalité juridique (article 116 et 117) Article 116 La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion. Article 117 La succursale n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire. B. Typologie des succursales : L’Acte uniforme distingue deux types de succursales : les succursales de société enregistrées dans un état membre ; et les succursales de société étrangères, c'est-à-dire de société qui ne sont pas immatriculées dans un Etat membre. (Article 118) Article 118 La succursale peut être l'établissement d'une société ou d'une personne physique étrangère. Sous réserve de conventions internationales ou de dispositions législatives contraires, elle est soumise au droit de l'Etat partie dans lequel elle est située. C. Immatriculation (Article 119) Article 119 La succursale est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre. D. Transformation : Délai de transformation Une succursale de société étrangère non immatriculé dans un Etat membre de l’OHADA doit être transformée en une société immatriculée dans un des Etats membres dans les deux ans suivant son établissement, à moins qu’elle n’en soit exemptée par décret du ministre du commerce de l’Etat dans lequel elle est établit (article 120) Article 120 Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des Etats parties, deux ans au plus tard après sa création, à moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l'Etat partie dans lequel la succursale est située. Conclusion L’acte uniforme n’interdit pas la création de succursale par des sociétés étrangères non immatriculé dans l’espace OHADA. Mais selon l’article 120 lors que la filiale appartient à une société étrangère non immatriculé dans l’espace OHADA, elle doit être transformée en une société immatriculée dans un des Etats membres dans les deux ans suivant son établissement, ou ses apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des Etats parties. Cela vous oblige donc à transformer vos succursales en des filiales ou encore de créer une seule filiale dans un des Etats de l’OHADA et de lui rattacher toutes les autres succursales. En effet, une filiale créer dans un des Etats membres prend la nationalité de cet Etat. La succursale étant un établissement permanent elle est soumise aux dispositions fiscales de chaque Etat partie. En général, chaque Etat affirme le principe de la territorialité de l’impôt sur le bénéfice ou de l’impôt sur les sociétés. Ce principe dispose que, sous réserve de conventions internationales relatives au double imposition, l’impôt sur les bénéfices ou l’impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés dans chaque Etat. La succursales ou agence, est un démembrement décentralisé de la société qui ne jouit pas de la personnalité juridique et qui par conséquent, se trouve dans une situation de dépendance patrimoniale vis-à- 31/08/2021 DISPOSITION JURIDIQUE... - Cabinet KOFFI K Nestor Conseil | Facebook https://fr-fr.facebook.com/280851019190/posts/disposition-juridique-relative-a-la-creation-de-succursale-et-de-filiale-des-les/10150404724689191/ 2/7 vis du siège central. La succursale jouit d’une relative autonomie par rapport au siège social. La personne chargée de la direction de la succursale, jouit également d’une relative autonomie II. LA FILIALES A. Définition La filiale est considérée comme une entité autonome et séparée dotée de la personnalité morale, disposant de son propre capital social, ayant ses propres droits et obligations et qui doit être enregistrée au RCCM en son propre nom. B. le contrôle Le contrôle des sociétés mères et filiales est par les articles 173 à 180 Article 173 Un groupe de sociétés est l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres. Article 174 Le contrôle d'une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société. Article 175 Une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d'une société : 1) lorsqu'elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d'une société ; 2) lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés de cette société. Article 179 Une société est société mère d'une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital. La seconde société est la filiale de la première. Article 180 Une société est une filiale commune de plusieurs sociétés mères lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères, qui doivent : 1) posséder dans la société filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l'intermédiaire de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ; 2) participer à la gestion de la société filiale commune. Conclusion Vous avez également la possibilité de créer des filiales dans chaque Etat de l’OHADA. Ces filiales peuvent être contrôlées directement ou indirectement a travers la société mère. Disposition comptable Lorsqu’une société étrangère non immatriculé dans l’espace OHADA possède des filiales dans deux ou plusieurs Etats partie, ces entreprises qui constituent un ensemble économique soumis à un même centre stratégique de décision situé hors de cette région OHADA, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination, établissent et présentent des états financiers, dénommés " états financiers combinés ", comme s’il s’agissait d’une seule entreprise. Cela veut dire concrètement que vous aviez la possibilité de créer une filiale, soit par exemple au Burkina Faso que vous contrôler directement. Cette filiale sera à son tour charger de créer des Succursales dans les Etats de l’OHADA ou vous voudriez vous établir. Cela évite un éparpillement juridique et vous permet d’être en conformité avec les textes de l’OHADA. Du fait de la territorialité des régimes fiscales des Etats de l’OHADA, les succursales font subir l’impôt dans les pays ou ils sont établit. Les revenues qui remontent par contre des succursales à la filiale ne seront plus imposées. Dispositions comptables seront les suivants 31/08/2021 DISPOSITION JURIDIQUE... - Cabinet KOFFI K Nestor Conseil | Facebook https://fr-fr.facebook.com/280851019190/posts/disposition-juridique-relative-a-la-creation-de-succursale-et-de-filiale-des-les/10150404724689191/ 3/7 Deux cas de figure peuvent de présenter : - 1er cas : La filiale s’organise de telle sorte que la comptabilité de ses succursales soit traitée de façon intégrée au siège. Les établissements envoient régulièrement au siège tous les documents et toutes les informations pouvant aider à la tenue de la comptabilité intégrée. Quand au siège il peut renvoyer aux établissements, après traitement, toutes les informations comptables dont ils auront besoin. - 2ème cas : Chaque établissement jouissant d’une autonomie administrative, comptable et financière, peut tenir sa propre comptabilité, le siège tenant la sienne de son côté. L’autonomie comptable permet à chaque succursale d’établir sa situation et un compte de résultat avant l’intégration de ces derniers dans la comptabilité de l’entité principale. Cette opération d’intégration est appelée contraction comptable. Elle est différente de la consolidation ou combinaison des comptes car elle ne concerne que des entités non autonomes juridiquement. Votre filiale pourrait prendre la forme d’une Société Anonyme ou d’une Société à responsabilité limité (SARL) III. la Société Anonyme (SA) A. Définition (Articles 385) Article 385 La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire. B. Caractéristiques La SA peut avoir tout nombre d’actionnaires et même un seul (article 385). Elle doit avoir un capital social d’un montant égal ou supérieur à 10 millions de FCFA. Ce montant minimum est porté à 100 millions de francs CFA lorsqu’elle fait appel à l’épargne public (article 387 et 824) C. Constitution de la SA Assistance d’un notaire : Plusieurs étapes sont nécessaires pour la constitution d’une SA. Bien qu’il n’existe aucune obligation légale à cet effet, le recours aux services d’un notaire est généralement l’usage. La libération du capital : le capital doit être entièrement souscrit avant que les statuts ne soient signés, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit entièrement libéré dès le départ. Les souscripteurs sont tenus que de payer le ¼ de la valeur nominale de leur action lors de la souscription du capital, et ne dispose d’un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce pour la libération du surplus. D. Administration et direction de la SA La SA peut être Administré par un administrateur général actionnaire ou non assisté le cas échéant par uploads/Finance/ disposition-juridique-cabinet-koffi-k-nestor-conseil-facebook.pdf

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  • Publié le Mai 13, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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