Avant 1992, on ne pouvait pas parler d’un droit comptable propre aux commerçant
Avant 1992, on ne pouvait pas parler d’un droit comptable propre aux commerçants, mais seulement des réglementations comptables inspirées de la loi 15-95 formant code de commerce dans ses articles 18 à 26. Et ce n’est qu’à partir du 4 Août 1992 que la loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants a été promulguée par le Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) (B.O. 30 décembre 1992). Suite à l'évolution plus que certaine du droit des affaires, plusieurs réformes ont été établies pour renforcer le dispositif législatif préexistant, notamment la loi bancaire de 2006 mais également la réforme de la loi 09-88 modifiée et complétée par la loi n ° 44-03 promulguée par le dahir n ° 1- 05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n ° 5404 du 16 mars 2006.Cette loi est relative aux obligations comptables des commerçants , dans son premier article on trouve l’obligation de tenir une comptabilité par tous les commerçants (physique ou moral) selon le code de commerce ainsi que l’enregistrement de toute opération qui affecte l’actif ou le passif du commerce avec sa pièce justificative dans un ordre chronologique , les mouvements de même nature , réalisés le même jour ou dans le même lieu peuvent être récapituler dans une pièce justificative unique en ce qui concerne la comptabilité simplifié elle est dédiée aux commerçants ayant le CA<2M DHs . Le 2eme article aborde le principe de la partie double, chaque écriture affecte deux comptes un débité et l’autre crédité, ces écritures sont enregistrées sur le livre-journal, ce dernier est reportés sur le grand-livre. Tout commerçant doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice venant du plan comptable La durée de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné. Le 3eme article parle du livre-journal et du grand-livre qui peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés " journaux auxiliaires " et " livres auxiliaires " que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent, l’écriture dedans ce fait une fois par mois. la fin de cet article concerne les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions de dirhams de l'article premier ci-dessus sont autorisées à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice à la clôture de ce dernier. L'article 4 concernent les obligations comptables des commerçants a été modifié par l'article 1 de la loi n° 44-03 émise le 14 février 2006, par le Dahir n° 1-05- 211, et tout exercice comptable ouvert après la date de publication de cette loi doit prendre en compte cette adaptation. Selon cette loi, toute personne dont le chiffre d'affaire annuel surpasse dix millions de dirhams (10000000 DHS) est censée dresser un manuel dont l'objectif est de décrire l'organisation comptable de leur entreprise. Concernant l'article 5, l'entreprise devra faire au moins une fois un inventaire à la fin de chaque exercice en incluant la valeur des éléments actifs et passifs. Quant à l'article 6, il est dans l'obligation d'effectuer un livre d'inventaire sur lequel il est mentionné le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Dans son Article 8, il est indiqué que Le livre- journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés et numéroté sur un registre spécial par le greffier du tribunal de première instance du siège de l'entreprise.et pour les commerçants dont le CA<2 MDHS sont dispenses de cette condition a condition de conserver les documents comptables pendant 10ans. Dans l’article 9 il est précisé que les commerçants doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, ils comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état les informations complémentaires. L'article 10 stipule que les éléments d'actifs et passifs de l'entreprise sont évoqués séparément dans le bilan. En ne mentionnant ni la date d'encaissement ni la date de paiement, le compte de produits et charges résume les produits et charges de l'exercice. La formation du résultat net et celle de l'autofinancement sont représentées dans l'état des soldes de gestion. Les ressources de l'entreprise qu'elle possède et les emplois qu'elle a opéré , sont utilisés dans le tableau de financement qui démontre l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice. et toutes informations complémentaire concernant soit le bilan, soit le compte de produits et charges, ou l'état de soldes de gestion ou le tableau de financement sont rajoutées et commentées dans l'état des informations complémentaire. L'article 11 déclare que les états de synthèse sont dans l'obligation de donner une image fidèle non seulement des actifs et passifs mais aussi de la situation financière de l'entreprise en incluant autant d'informations que possible, si la prescription comptable n'est pas suffisante il est tenu de rajouter des informations complémentaires. L'article 12 mentionne que les états de synthèse sont englobes de masses sectionnées en rubriques elles-mêmes sectionnées en postes. A l’instar de l’article 13, la présentation des états de synthèse ne peut être modifié d’un exercice à un autre en respectant le principe de permanence des méthodes et Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'état des informations complémentaires.et pour l’article 14, il montre la valeur avec laquelle chaque élément doit être enregistre : les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production. Les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prix d'achat. Les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances, dettes et disponibilités libellées en monnaie étrangère sont converties en monnaie nationale à leur date d'entrée. Et pour La valeur d'entrée des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit faire l'objet de corrections de valeur sous forme d'amortissement qui consiste à étaler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement.la valeur net d’amortissement est La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des amortissements. A la date d'inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée pour les éléments non amortissables ou à la valeur nette d'amortissements, après amortissement de l'exercice, pour les immobilisations amortissables. Et selon l’article 15,il est clair que Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux en respectant le principe de clarté avec l’évaluation séparable des éléments d’actif et passif.et le bilan initial doit être identique au bilan de clôture de l’exercice précèdent. L’article 16 aborde le principe de la prudence c’est-à-dire que les produits ne peuvent être pris en compte que lorsqu’ils sont acquis par l’entreprise et les charges des qu’elles sont probables, ainsi qu’en cas de pertes les amortissements et les provisions doivent être comptabilisés, vient dans le même article le principe de la spécialisation des exercices c’est-à-dire que les charges d’un exercice doivent être comptabilisées même si elle sont connues entre la date de la fin d’exercice et celle de l’établissement des états de synthèses. L’article 17 est dédié à la comptabilisation des bénéfices qui ce sépare en deux : ceux réalisés à la clôture sont les seuls qui apparaissent dans les états de synthèses, et ceux réalisés sur une opération partiellement exécutée quand sa période dépasse un an selon le principe de la spécialisation des exercices Article 18 s’intéresse à la date d’établissement des états de synthèses précisée dans le ETIC ( au plus tard 3 mois sauf circonstances exceptionnelles justifiées L'article 19 indique qu'il peut y avoir une dérogation à la présente loi, c'est à dire si une situation particulière où la prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle de l'actif et du passif de la situation financière ou des résultats; cette dérogation est évoquée à l'état des informations complémentaires et justifiée par l'influence du passif et de l'actif, le changement de la date de clôture doit aussi être justifié. L'article 20 énonce que lors d'une cessation d'activité partielle ou totale, le concerné est apte à établir ses états de synthèse selon d'autres méthodes que celles requises par la présente loi; cependant les méthodes utilisées doivent être mentionnées dans l'état des informations complémentaires. L'article 21 qui a été modifié par l'article 1 de la loi n° 44-03 émise le 14 février 2006, par le Dahir n° 1-05-211; B.O. n°5404 du 16 mars 2006, et tout exercice comptable ouvert après la date de publication de cette loi doit prendre en compte cette adaptation, mentionne que les concernés par la présente loi dont le CA est soit égale soit en dessous de dix millions de dirhams ne doivent établir que le bilan, le compte de produits et charges et employer le cadre comptable selon le modèle simplifié. Les documents comptables font le sujets de l'article 22 , ils sont uploads/Finance/ droit 8 .pdf
Documents similaires
-
25
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 09, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.0440MB