Droit bancaire : La réglementation de la profession bancaire : Il n’est surpren
Droit bancaire : La réglementation de la profession bancaire : Il n’est surprenant dans les conditions de l’état que le cadre professionnel de l’activité bancaire, soit l’objet d’une stricte réglementation des acteurs qui opèrent sur le marché. Il n’est surprenant aussi que la profession bancaire soit l’objet d’un strict contrôle public, indispensable à la fois, pour assurer le respect de la politique monétaire de l’état et pour protéger les intérêts des déposants. I- Les acteurs de la profession bancaire : La loi bancaire n° 103-12 du 24 Décembre 2014 a uniformisée les règles applicables à ce secteur de l’économie tout en maintenant une certaine diversité. En effet, La loi a regroupée dans une profession unique toutes les entreprises se livrant à une activité bancaire. La loi distingue entre les établissements de crédit, les organismes assimilés et les banques participatives. 1- Les établissements de crédit : L’article 10 de la loi bancaire fait une distinction entre 2 familles d’établissements de crédit : D’une part les banques et d’autres part les sociétés de financement. A- Les banques : En application de L’article 12, les banques peuvent agrées en vue d’exercer toute ou une partie des activités visées aux articles 1, 7,16 de la loi bancaire. Selon l’article premier de la loi, les banques peuvent exercer tout ou en partie les activités suivantes : La Réception des fonds publics par habilitation La distribution des crédits La gestion de la mise à la disposition de leur clientèle, tous moyens de paiement Les banques sont également autorisées par la loi (Article 7) à effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière. Les opérations liées : Aux services d’investissements Aux opérations de change Aux opérations sur Or, métaux précieux et pièces de monnaie A la présentation au public d’opérations d’assurance de personne ou toutes autres opérations d’assurance Aux opérations de location de biens mobiliers et immobiliers B- Les sociétés de financement : Soumise, depuis 1993, au contrôle de BANK AL-MAGHREB : Ces établissements de crédit ne peuvent effectuer parmi les activités visées à l’article premier et aux paragraphes 2 à 5 de l’article 7 de la loi bancaire. Pa ailleurs, L’article 14 dispose que les sociétés de financement peuvent être agrées à recevoir du public fonds d’un terme supérieur à un An et ce, dans les formes et les conditions prévues par la loi de bancaire. La loi distingue deux catégories de sociétés de financement : Les sociétés de financement dont les opérations sont définies et limitées par des dispositions législatives ou règlementaires propres. On peut citer parmi cette catégorie de sociétés de financement (la caisse marocaine des marchés, qui a pour activité d’assurer le financement des entreprises titulaires des de marchés passées avec l’Etat ou les collectivités locales). Les sociétés de financement dont l’activité est précisée dans leur agrément : on peut classer ces sociétés par rapport aux principaux types d’activités. Ce sont généralement des sociétés de crédit à la consommation, de crédit-bail mobilier et immobilier, des sociétés de cautionnement mutuel, d’affacturage, de crédits d’équipement, de capital risque et d’investissement etc. 2- Les organismes assimilés : L’article 11 de la loi de finance 103-12 considère comme organismes assimilés aux établissements de crédits : A- Les établissements de paiement : Sont, selon l’article 15 des entités juridiques autorisées à fournir un ou plusieurs services de paiement et peuvent également exercer les opérations de change. B- Les services de paiement : Sont les opérations de transfert de fonds, les dépôts et les retraits sur un compte de paiements, c'est- à dire un compte utilisé uniquement aux fins d’opérations de paiements. C- Les associations de microcrédits : Sont réglementées par la loi 18-97 relative au micro crédits. Elles sont constituées dans le but de distribuer des microcrédits, c'est-à-dire tout crédit dont l’objet est de permettre à des personnes économiquement faibles de créer ou de développer leurs propres activités de production ou de service en vue d’assurer leur insertion économique. D- Les associations offshores : Sont des établissements spécialisés dans le financement des opérations de commerce extérieur et des projets d’investissements des sociétés étrangères installées dans la zone franche de Tanger. Elles réceptionnent les dépôts en monnaie étrangères convertibles et effectuant de ces mêmes monnaies des opérations financières de crédit, de bourse ou de change .Leur principale clientèle est celle des entreprises installées dans la zone franche de Tanger. E- Les conglomérats financiers : Sont les groupes qui remplissent les conditions citées par l’article 21 de la loi 103-12. En effet, ces derniers doivent être placés sous contrôle unique ou influence notable d’une entité du groupe ayant un siège social ou activité principale au Maroc.et que deux au moins de ces entités du groupe doivent appartenir au secteur bancaire ou au secteur de l’assurance ou bien relèvent du marché des capitaux. Enfin, les activités financières exercées par le groupe doivent être significatives. Les compagnies financières sont les sociétés qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement de crédit. F- La caisse de dépôt et de gestion : Est un établissement public qui intervient dans plusieurs activités dont les principales sont l’épargne, la prévoyance, le secteur bancaire et financier et les assurances ainsi que le développement territorial. G- La caisse centrale de garantie : Est une institution publique qui contribue à l’encouragement de la création, le développement et la modernisation des entreprises. Elle a pour mission également de garantir les crédits d’investissement et le cofinancement avec les banques des programmes d’innovation et de restructuration financière. 3- Les banques participatives : Les banques participatives sont habilitées à recevoir les fonds du public à octroyer le crédit et à mettre à la clientèle les moyens de paiement et leur gestion. Ainsi que de recevoir du public des dépôts d’investissement. L’article 58 de la loi bancaire précise également que les banques participatives peuvent aussi procéder au financement de la clientèle à travers les produits suivants : A- MOURABAHA : Tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien moral ou immeuble en vue de la revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue à l’avance. B- IJARA : Tout contrat selon lequel une banque participative met à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété d’une banque, à la disposition d’un client par usage autorisé par la loi. C- MOUCHARAKA : Tout contrat ayant pour objet la participation par une banque participative à un projet en vue de réaliser un bénéfice ou un profit. Les parties participent aux pertes à hauteur de leurs participations, et au profit selon un prorata prédéterminé. D- MOUDARABA : Tout contrat mettant en relation une ou plusieurs entrepreneurs (MOUDARIBINE) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement aux entrepreneurs. Les bénéfices sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont assumées exclusivement par (RAB EL MAL) sauf en cas de fraude commise par le MOUDARIB. II- Conditions d’accès à la profession bancaire : L’accès à la profession bancaire est subordonné à un agrément délivré par le gouverneur de Bank Al Maghrib après avis de comité des établissements de crédit. Le principe de l’agrément s’applique aux : Établissements de crédits (banque et établissements de financement) désirant d’exercer leur activité sur le territoire marocain. Il s’applique aussi aux associations de microcrédit, aux banques offshore conformément à la loi régissant les places financières offshore et aux établissements de paiement (Article 34 de la loi de finance). L’article 60 précise aussi que les banques participatives doivent être agrées conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi bancaire. Par ailleurs, la loi bancaire subordonne l’agrément bancaire à un certain nombre de conditions. A ce titre, la qualité des dirigeants est tout aussi importante que les conditions intéressant l’établissement lui-même, que ce soit au niveau de l’adéquation de la forme juridique de la personne morale à l’établissement concerné, ou encore les conditions juridiques économiques et financières nécessaires à l’accomplissement de l’activité choisi. De ce fait, les établissements de crédits ayant leur siège social au Maroc, ne peuvent être constitués que sous la forme d’une société anonyme à capital fixe ou de coopérative à capital variable. Exceptionnellement, des organismes que la loi à doter d’un statut particulier. Le législateur à entourer l’octroi de l’agrément d’un certain nombre des conditions économiques, sociales, commerciales et financières qui doivent être apprécié par BANK AL MAGHRIB : Au niveau de la participation de l’entreprise requérante au développement économique et social du pays sur Le plan national et régional. Au niveau du plan d’action de l’établissement en question, son programme d’ouverture de succursale d’agence et de bureaux, ses moyens techniques et financier, et sa capacité à atteindre ses objectifs. Au niveau de la moralité des dirigeants. Ainsi, les personnes exerçant dans un poste de direction ou encore appelées à assumer une responsabilité au sein de l’établissement de crédit doivent, posséder l’honorabilité nécessaire. L’article 44 uploads/Finance/ droit-bancaire 24 .pdf
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- Publié le Apv 29, 2022
- Catégorie Business / Finance
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