1 DROIT BANCAIRE SOMMAIRE TITRE PREMIER : INTRODUCTION CHAPITRE PREMIER : DEFIN
1 DROIT BANCAIRE SOMMAIRE TITRE PREMIER : INTRODUCTION CHAPITRE PREMIER : DEFINITION DU DROIT BANCAIRE CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS DU DROIT BANCAIRE CHAPITRE 3 : RAPPEL HISTORIQUE TITRE 2 : PRESENTATION DE LA NOUVELLE LOI BANCAIRE CHAPITE PREMIER : ASSUJETTISSEMENT DE NOUVEAUX ORGANISMES A CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI BANCAIRE CHAPITRE 2 : RÔLE DES INSTANCES INTERVENANT DANS LE PROCESSUS DE SUPERVISION ET DE REGLEMENTATION CHAPITRE 3 : REDEFINITION DU PROCESSUS DE CÔNTROLE EXTERNE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT CHAPITRE 4 : MISE EN PLACE D’UN CADRE POUR LA COOPERATIONENTRE BAM ET LES AUTRES AUTORITES DE CONTRÔLE PRUDENTIEL CHAPITRE 5 : MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CADRE APPROPRIE POUR LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT CHAPITRE 6 : RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES INTERÊTS DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT CHAPITRE 7 : LE RENFORCEMENT DES REGLES DE BONNE GOUVERNANCE CHAPITRE 8 : AUTRES DISPOSITIONS TITRE 3 : LES OPERATIONS DE BANQUE CHAPITRE PREMIER : LA RECEPTION DE FONDS DU PUBLIC CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS DE CREDIT ET LA MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT OU LEUR GESTION TITRE 4 : LA RESPONSABILITE BANCAIRE CHAPITRE PREMIER : LA RESPONSABILITE CIVILE CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE PENALE DU BANQUIER 2 INTRODUCTION 1. DEFINITION DU DROIT BANCAIRE Le droit bancaire se définit par son objet ; c’est l’ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnels. C’est un droit professionnel qui tire son unité du fait qu’il concerne un certain milieu social centré autour d’une technique ou d’une activité commerciale[1]. Le droit bancaire n’a pas choisi entre le système objectif et le système subjectif : il est, à la fois, le droit des opérations de banque et celui des professionnels du commerce de banque. 1.1. LES OPERATIONS DE BANQUE Il n’existe pas de définition de l’opération de banque. Ainsi, dans certaines hypothèses, il est difficile de savoir si l’opération considérée est ou non une opération de banque. De cette qualification dépend l’application du statut d’établissement de crédit défini par l’article 1er de la loi du 14 février 2006 comme une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque. A défaut de définition la loi du 14 février 2006 donne une énumération des opérations de banque. Selon l’article 1er : « les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ». L’article 7 de la énumère, de façon non limitative, des opérations dites « connexes » que peuvent accomplir les établissements de crédit : opérations de change, opérations sur l’or, les métaux précieux et les pièces de monnaie ; le placement, la souscription, I achat, la gestion la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ; la présentation au public des opérations d'assurance de personnelles, d'assistance et d'assurance-crédit ; I'intermédiation en matière de transfert de fonds ; le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, I’ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ; les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail. Ces opérations ne sont pas des opérations de banque ; elles leur sont seulement « connexes ». Si elles constituent l’unique objet de l’activité d’une personne morale, elles ne peuvent lui conférer la qualité d’établissement de crédit. De même l’article 8 mentionne pour les établissements de crédit la possibilité d’exercer, à certaines conditions, des activités autres que l’accomplissement des opérations de banques. Ces autres opérations ne sont pas des opérations de banque. 1.2. LES PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE BANQUE L’instauration de la nouvelle catégorie des établissements de crédit met fin à la distinction entre les banques, qui accomplissent à titre de profession habituelle des opérations de banque avec leurs ressources propres mais aussi avec les fonds reçus du public sous forme de dépôts ou autrement et les établissements financiers qui accomplissent des opérations de banque similaires mais en employant uniquement leurs ressources propres. 1.3. ORIGINE DU DROIT BANCAIRE Traditionnellement, le droit bancaire relève du droit privé et est considéré comme une branche du droit commercial. Les opérations de banque sont des actes de commerce (article xx du Code de commerce) et les personnes, physiques ou morales, qui les accomplissent à titre professionnel, ont la qualité de commerçant. Il en est ainsi même pour les banques du secteur public : les opérations qu’elles accomplissent demeurent soumises à la législation commerciale, et, bien que dotés de statuts particuliers les établissements du secteur public ont pour la plupart la qualité de commerçant. 3 Le droit civil trouve aussi à s’appliquer, notamment le droit des obligations, le droit des sûretés, parce qu’il constitue la base du droit privé. Comme le droit commercial auquel il appartient et comme tout droit professionnel prévoyant une organisation professionnelle forte, le droit bancaire subit l’influence du droit public. L’importance du rôle économique du secteur bancaire a conduit l’Etat à une intervention énergique. L’organisation professionnelle est fortement structurée ; les professionnels sont soumis aux autorités monétaires. Les décisions émanant de l’autorité de tutelle sont bien des décisions administratives de caractère général ou individuel. La doctrine à même affirmé que les banques étaient chargées d’une « mission de service public ». Enfin, l’activité bancaire est soumise à des règles qui ressortissent d’une branche nouvelle de droit et, qui semble être le droit de l’organisation économique par les pouvoirs publics. L’importance de la distribution du crédit et la création de monnaie qui en résulte, le rôle des banques dans les règlements, la nécessité de protéger les déposants… ont conduit l’Etat à un dirigisme économique de l’activité bancaire. 2. LES FONDEMENTS DU DROIT BANCAIRE Les fondements du droit bancaire, comme de tout droit, résident dans ses sources et dans ses techniques. 2.1. LES SOURCES Le droit bancaire ne diffère pas des autres branches du droit en ce qui concerne ses sources : il faut tenir compte des textes législatifs, réglementaires et professionnels ainsi que la jurisprudence et des usages sans oublier les sources internationales. La force obligatoire de ces diverses sources varie selon l’autorité dont elles émanent et certaines d’entre elles ne constituent pas au sens strict du terme des sources du droit. Cependant, elles doivent être toutes envisagées en raison de leur importance pratique et de leur incidence sur le droit positif. 2.1.1. LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Les textes de bases sont situés dans le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. La nouvelle loi bancaire du 14 février 2006 est subdivisée en 8 titres, à savoir : Titre 1 : Champ d’application et cadre institutionnel ; Titre 2 : Octroi de l’agrément, conditions d’exercice et retrait de l’agrément aux établissements de crédit ; Titre 3 : Dispositions comptables et prudentielles ; Titre 4 : Contrôle des établissements de crédit ; Titre 5 : Administration provisoire et liquidation des établissements de crédit ; Titre 6 : Protection de la clientèle des établissements de crédit ; Titre 7 : Sanctions disciplinaires et pénales ; Titre 8 : Dispositions diverses et transitoires. Les textes réglementaires émanent des autorités monétaire, notamment les décrets et les circulaires, ne doit pas conduire à négliger les autres textes qui peuvent interférer sur leur statut ou leurs opérations, tels que le DOC qui régit notamment le prêt ou le Code de commerce qui comprend en particulier les règles applicables aux effets de commerce et les contrats bancaires. 4 2.1.2. LES TEXTES PROFESSIONNELS Les textes professionnels émanent d’un certain nombre d’autorités du secteur bancaire et financier et concernent principalement les conditions de gestion et de fonctionnement des établissements de crédit ainsi que le contrôle du crédit. Toutefois, les textes professionnels sont très diverses et de portée différente. L’intérêt de déterminer celle-ci réside dans les conditions d’application de ces textes et dans leurs sanctions qui sont, soit disciplinaires, soit civiles. 2.1.3. LA JURISPRUDENCE Le rôle de la jurisprudence ne doit pas être méconnu en droit bancaire. Celle-ci est importante, non seulement pour interpréter les textes, mais également pour établir en dehors de tout texte le régime juridique de certaines opérations effectuées par les banques. 2.1.4. USAGES BANCAIRES En droit bancaire, les usages sont nombreux et peuvent régir aussi bien les rapports entre établissements de crédit que les rapports de ces derniers avec leur clientèle. Les usages bancaires ne suscitent aucune difficulté spécifique dans les rapports entre les établissements de crédit : ils s’appliquent sans aucune restriction. En revanche, dans les rapports entre ces derniers et leur clientèle, l’opposabilité des usages dépend principalement de leur connaissance par la clientèle. Si le client en a été informé lors de la uploads/Finance/ droit-bancaire-ll.pdf
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- Publié le Apv 30, 2021
- Catégorie Business / Finance
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