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DROIT BANCAIRE FADY NAMMOUR D LE PHO TUE Compte Le prése +961 5 9 Toute rep DANGER OTOCOPIAGE LE LIVRE d’auteur, 201 ent ouvrage pe 955910 - 955 production to 12. eut être dema 5911. otale ou partie andé à l’adres elle du présen sse suivante: nt ouvrage es fadnam@inc t interdite san o.com.lb ns autorisatio on écrite de l’auteur. SOMMAIRE TITRE I- REGLEMENTATION BANCAIRE CHAPITRE 1- Réglementation de la profession bancaire 5 CHAPITRE 2- Réglementation de l’activité bancaire 37 TITRE II- COMPTES EN BANQUES CHAPITRE 1- Règles communes 67 CHAPITRE 2- Compte courant 82 CHAPITRE 3- Compte de dépôt 99 CHAPITRE 4- Comptes spéciaux 101 TITRE III- OPERATIONS DE CREDITS CHAPITRE 1- Ouverture de crédit 109 CHAPITRE 2- Crédits internes 116 CHAPITRE 3- Crédits internationaux 141 CHAPITRE 4- Garanties des crédits bancaires 151 TITRE IV- SERVICES BANCAIRES CHAPITRE 1- Dépôts en banques 175 CHAPITRE 2- Encaissements et paiements 180 CHAPITRE 3- Valeurs mobilières et produits financiers 198 CHAPITRE 4- Fourniture de renseignements financiers et commerciaux 210 CHAPITRE 5- Contrat de coffre-fort 212 TITRE V- ACTIVITE BANCAIRE ISLAMIQUE CHAPITRE 1- Fondements de l’activité bancaire islamique 216 CHAPITRE 2- Domaine de l’activité bancaire islamique 219 INTRODUCTION 1 INTRODUCTION § 1 Définition et caractères du droit bancaire Le droit bancaire est constitué de l’ensemble des règles fixant le statut des banques. Les banques sont des entreprises fondées en vue de se livrer à une nature déterminée d’activités à savoir les opérations de banque (opérations de crédit, de dépôt, ouverture de compte, etc.). 1 Intermédiation bancaire. Les opérations bancaires sont constitutives d’intermédiation; les banques recueillent les dépôts des épargnants en vertu d’un contrat de dépôt qu’elles redistribuent sous forme de crédit tant aux entreprises qu’aux particuliers en vertu d’un contrat de prêt ou de crédit (1). L’article 120 du code de la monnaie et du crédit libanais (c. monn. créd.) prévoit que les banques agissent pour « leur propre compte » et l’article 307 du code de commerce libanais (c. com. lib.) rend la banque propriétaire des sommes d’argent qu’elle reçoit en dépôt, ce qui veut dire que la banque place et utilise les dépôts comme elle l’entend sans pour cela subir aucun contrôle de quelque nature soit-il de la part de ses clients (2). 2 Commercialité de l’activité bancaire. L’article 6 c. com. lib. répute les opérations de banque comme « actes de commerce par leur nature ». Ainsi, le rattachement à la commercialité se fonde sur la conception objective qui retient principalement les actes ainsi accomplis. Néanmoins, l’article 9 c. com. lib. précise: « Sont commerçants: 1- ceux dont la profession consiste à passer des actes de commerce: 2- les sociétés dont l’objet est commercial ». Les banques faisant profession habituelle des actes de commerce dans le cadre d’une société anonyme ayant pour objet des actes de commerce, il s’ensuit nécessairement qu’elles ont la qualité de commerçant. Par conséquent, le banquier est toujours présumé faire acte de commerce. Mais une même opération peut constituer à l’égard de l’une des parties contractantes une opération de banque et par suite un acte de commerce, sans pour autant présenter ce caractère pour l’autre partie. Ces opérations constitueront des actes mixtes lorsqu’elles mettent en présence un banquier et un client n’ayant pas la qualité de commerçant. Ainsi en est-il, lorsque le banquier accorde un prêt à un emprunteur qui destine les fonds à une opération civile. L’opération est commerciale à l’égard du banquier et purement civile à l’égard de l’emprunteur. 3 Conséquences de la commercialité. Le caractère commercial des opérations de banque en exclut la gratuité (3). Du caractère commercial de la profession de banquier résulte la conséquence qu’elle reste interdite par la loi, les règlements ou l’usage, à certaines catégories de personnes. Egalement, la preuve commerciale sera toujours appliquée à l’encontre du banquier. En outre, les banquiers sont astreints à tenir les livres conformément aux articles 16 et s c. com. lib. 4 Droit bancaire, branche du droit économique. Le droit bancaire est en étroite relation avec le droit économique c’est-à-dire l’ensemble des règles édictées par l’Etat et destinées à régir diverses opérations intéressant directement l’économie du pays. C’est un système de règles conçues pour donner à l’Administration un pouvoir d’action sur une économie foncièrement libérale où domine encore le secteur privé (4). Ce droit permet à l’Etat d’intervenir dans le secteur bancaire afin de fixer des règles souvent impératives et d’ordre public dans un souci de stabilité monétaire et financière. Ces règles sont évolutives et changent en fonction de la conjoncture économique. 5 Technologie bancaire. Le secteur bancaire n’a pas échappé au progrès informatique. De plus en plus, les banques offrent de nouveaux services alliant l’informatique et les télécommunications, permettant d’accomplir certaines opérations bancaires non plus sur support papier mais par voie de télécommunications (5). L’informatique a révolutionné la pratique bancaire en adoptant les instruments anciens aux ordinateurs, par exemple, les chèques sont désormais dotés d’une bande magnétique permettant 1 RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial t 2, 17e éd. LGDJ 2004 par DELEBECQUE et GERMAIN ; BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien 9e éd. 2010 ; GAVALDA et STOUFFLET, Droit bancaire, LexisNexis 2010 8e éd. ; RIVES-LANGES et CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, DALLOZ 6e éd. 1995 ; 2 v. LASSERRE-CAPDEVILLE, Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement: adoption des décrets attendus, RDBF, mars-avr. 2012, étude 5 ; LIKILLIMBA, Aspects juridiques de la régulation et la libéralisation de l’intermédiation bancaire, RDBF, sept.-oct. 2010, étude 21. 3 Beyrouth 16 janv. 1996, Rev. jud. lib. 1996, 481. 4 JEANTET, Aspects du droit économique, in Mélanges HAMEL, 33 et s. 5 MATHIEW, Les services bancaires et financiers en ligne, Rev. Banque édition n° 1 et s. INTRODUCTION 2 la "lecture" automatique (6) et, en créant de nouveaux procédés purement informatiques, par exemple, le distributeur automatique de billets, la banque à domicile, ou les terminaux de paiement électronique (7). A ce propos, signalons que le droit libanais consacre la notion « d’opérations financières et bancaires par moyens électroniques (8) ». Ces opérations sont définies comme toutes opérations ou activités de toute nature, conclues, exécutées ou développées par des moyens électroniques ou télématiques (téléphone, ordinateur, internet, distributeur automatique…) par les banques, intermédiaires financiers, organismes de placement collectif ou par tout autre groupement ou établissement. En outre, la notion englobe toutes les opérations accomplies par les émetteurs ou distributeurs des cartes de crédit ou de paiement électronique de toute nature ainsi que les opérations de virement de somme d’argent électronique et tous les sites d’offre, d’achat, de vente ainsi que tous les sites proposant des services électroniques relatifs aux différents instruments financiers et, tous les centres de compensation qui leur reviennent. (9) § 2- Sources du droit bancaire 6 Diversité des sources. Le droit bancaire n’est pas un droit autonome puisant ses règles dans sa seule source de droit professionnel. Il dispose de plusieurs sources qu’il emprunte aux différentes branches du droit: branche du droit privé (droit commercial mais aussi droit civil et plus précisément, droit des contrats) et branche du droit administratif due à l’intervention de l’Etat dans le secteur bancaire réglementant tant la profession bancaire que les opérations bancaires elles-mêmes; cette intervention étant justifiée par le rôle économique joué par le secteur bancaire (10). Nous n’évoquerons pas les sources de ces différentes branches de droit, nous nous bornerons à relever ce qui est propre au droit bancaire. 7 Textes législatifs. Le texte de base est la loi promulguée par le décret-loi n° 13513 du 1er août 1963 instituant le code de la monnaie et du crédit. Ce code avec ses modifications traite de la monnaie (Titre I), de la Banque du Liban (Titre II), de la réglementation bancaire (Titre III), et des différentes sanctions applicables (Titre IV). Ce code est général et concerne essentiellement le statut de droit commun et le contrôle des banques. D’autres textes définissent soit le statut particulier de certains établissements de crédit, soit les règles applicables aux différentes opérations accomplies par lesdits établissements. (11) 8 Textes réglementaires. Les textes réglementaires émanent des organes de contrôle du secteur bancaire et financier et concernent tant les conditions de gestion et de fonctionnement des établissements de crédit que les opérations financières et bancaires. A ce propos, l’article 33 c. monn. créd. énumère de manière non limitative les attributions du Conseil central de la Banque du Liban (BDL). Celui-ci « délibère de toutes les mesures touchant les banques » et « établit les divers règlements concernant les opérations de la Banque ». Le Conseil central se trouve ainsi investi d’un véritable pouvoir réglementaire général, qui, émanant d’un organe administratif, revêt, à ce titre, un caractère obligatoire comme tout règlement. En revanche, les avis du comité consultatif institué par l’article 35 du même code n’ont pas de caractère réglementaire mais consultatif et ne s’imposent nullement au gouverneur de la BDL. 9 Usages bancaires. Les usages bancaires résultant de la pratique bancaire (12) sont multiples et concernent tant les relations des établissements de crédit entre eux que leurs relations avec les clients. Certains usages sont désormais consacrés par uploads/Finance/ droit-bancaire-pdf.pdf
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- Publié le Apv 21, 2022
- Catégorie Business / Finance
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