Année Universitaire 2014/2015 DROIT BUDGETAIRE Cours du professeur SABRI 1 FINA

Année Universitaire 2014/2015 DROIT BUDGETAIRE Cours du professeur SABRI 1 FINANCES PUBLIQUES DROIT BUDGETAIRE Le vocable « finances publiques » ou plus exactement « finances de l’Etat » est peu utilisé par les textes officiels. Il ne figure, en effet, ni dans la constitution, ni dans la loi organique des finances, qui n’utilisent que les termes « charges publiques » et « ressources publiques ». Mais en dehors de ces problèmes de terminologie, il existe deux conceptions différentes des finances publiques : d’une part une conception extensive selon laquelle la notion de finances publiques inclut toutes les opérations financières qui relèvent de la puissance publique ou qui sont directement placées sous son contrôle. Elle conduit donc à imputer au domaine des finances publiques, à la fois, les activités financières des Administrations de l’Etat, celles des collectivités locales et leurs groupements et celles des établissements publics. D’autre part, une conception restrictive selon laquelle les finances publiques recouvrent strictement les activités non marchandes et n’intègrent que l’ensemble des prélèvements obligatoires et l’affectation des ressources publiques Ces problèmes de définition sous-tendent la complexité et la diversité de la matière financière publique L’importance actuelle des finances publiques s’explique quantitativement par la croissance des budgets publics et qualitativement par la diversité des domaines concernés par les finances publiques. En réalité, il est de nombreuses manières d’aborder l’étude des finances publiques. Certains auteurs font une part importante à la sociologie, d’autres traitent surtout d’économie publique ou de politique économique. Les finances publiques, pour l’essentiel, sont envisagées ici sous l’angle du droit budgétaire ou de la législation financière. Il reste à définir le concept de base de la discipline, à savoir le budget. En effet, le budget permet d’établir l’état prévisionnel des ressources et des charges de l’Etat. Il a une double signification : sur le plan juridique, ce budget permet de désigner un document de recettes et de dépenses permanentes de l’Etat en excluant toutes les opérations de trésorerie ; sur le plan économique, il constitue un programme de ressources et emplois, support de réalisation des activités économiques des centres de décisions publics. 2 D’une façon générale, le budget peut être considéré comme l’un des comptes de la loi de finances qui est un acte juridique et politique qui, par son contenu, ne se limite pas au seul budget. Au Maroc, la constitution attribue, au parlement le pouvoir de voter la loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. La loi de finances est définie par la loi organique des finances comme étant celle qui prévoit, évalue,énonce et autorise,pour chaque année budgétaire,l’ensembles des ressources et des charges de l’Etat, dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit. La loi de finances comporte diverses dispositions relatives à la politique économique, financière et sociale de l’Etat. LES PRINCIPES D’ELABORATION DES BUDGETS PUBLICS L’autorisation accordée par le parlement au gouvernement en matière budgétaire est fondée sur une série de principe qui traduit une volonté de contrôle des dépenses par le parlement. Et malgré de nombreuses atténuations, ces principes sont encore invoqués comme des dogmes. Ce sont les principes d’annualité, d’unité, d’universalité et d’équilibre. - Le principe de l’annualité : Cette règle signifie que l’autorisation de recettes et de dépenses donnée par le parlement n’est valable que pour une année. Et donc l’exercice budgétaire commence au 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année. En pratique, la totalité des opérations ne peut s’opérer dans le cadre de l’année civile compte tenu de la lourdeur et de la complexité des opérations financières de l’Etat. Ainsi, une question se pose : à quel exercice convient-il de rattacher les crédits ouverts en 2013, engagés en 2013 mais payés en 2014 ? Deux solutions sont possibles et ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients : Le système de l’exercice et le système de la gestion. - Le principe de l’unité : Ce principe signifie que l’ensemble des finances publiques fait l’objet d’une présentation dans un seul document budgétaire, décrivant toutes les charges et toutes les ressources des personnes publiques et des organismes privés participant au service public et permettant, par voie de même aux parlementaires d’exercer un réel contrôle sur le gouvernement. Toutefois ce système connaît certaines dérogations puisque plusieurs gestions font l’objet d’une distinction au sein du budget de l’Etat, il en est ainsi des SEGMA et des comptes spéciaux du trésor. - Le principe de l’universalité : D’après ce principe, toutes les recettes et toutes les dépenses doivent apparaître et être inscrites dans la loi de 3 finances. Aucune distinction entre elles ne doit être opérée, toute recette devant pouvoir financer toute dépense. Ce sont donc deux règles qui composent ce principe : la règle du produit brut dite aussi de non contraction qui doit faire figurer au budget toutes les recettes et toutes les dépenses pour leur montant intégral, aucune omission ni dissimulation n’est permise. et la règle de non affectation d’après laquelle toutes les recettes tombent dans une masse et on ne peut assigner tel impôt à telle dépense. Aucun lien juridique ne doit exister entre le recouvrement d’une taxe et son affectation à tel usage. Toutefois, certaines recettes, par dérogation au principe de l’unité, peuvent être affectées à la réalisation de certaines dépenses sous la forme de certains comptes spéciaux du trésor et de SEGMA. DIVERSES CATÉGORIES DE LOIS DE FINANCES - La loi de finances de l’année Cette loi prévoit et autorise pour une année l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Elle comprend deux parties : La première partie a un caractère juridique, elle fixe les conditions générales de l’équilibre financier. A cet effet, elle autorise la perception des ressources publiques, l’émission d’emprunts et comporte les voies et les moyens qui assurent l’équilibre financier. Cette partie fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses aussi bien de fonctionnement que d’investissement. La deuxième partie de la loi de finances est analytique ; elle prévoit les moyens mis à la disposition des différents ministères et services pour subvenir à leurs besoins de financement. A cet effet, elle arrête, par ministère les dépenses du budget général de l’Etat et autorise les opérations de chaque catégorie de comptes spéciaux du trésor. - La loi de finances rectificative Cette loi modifie, en cours d’année, les dispositions de la loi de finances annuelle. Elle permet de rectifier les prévisions du budget en les actualisant et de réviser certaines opérations. Donc, seules les lois de finances rectificatives peuvent venir modifier les dispositions des domaines obligatoires et exclusifs de la loi de finances de l’année. Elles doivent nécessairement comporter la fixation des plafonds de dépenses et le tableau d’équilibre qui en résulte. 4 - La loi de règlement La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année complétée, le cas échéant, par des lois de finances rectificatives. Cette loi permet au parlement d’exercer un contrôle sur l’exécution de la loi de finances. Cependant, le vote de cette loi n’intervient que deux années après l’exécution effective du budget ce qui limite sa portée. STRUCTURE DES OPERATIONS BUDGETAIRES La structure actuelle du budget de l’Etat se compose de trois composantes : le budget général ; les budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) et les comptes spéciaux du trésor. - Le budget général Le budget général regroupe toutes les opérations de la loi de finances de l’année, qui ne bénéficient pas d’un régime juridique dérogatoire au droit commun aussi bien au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses. Il comporte deux parties :  La première partie regroupe toutes les ressources prévisionnelles. Elles sont présentées par chapitres, articles et paragraphes. Ces ressources comprennent :  Les impôts, taxes et produits des amendes ;  Les rémunérations des services rendus, redevances, fonds de concours, dons et legs ;  Les revenus du domaine ;  Les produits des monopoles, exploitations et participations financières de l’État provenant d’établissements à caractère industriel et commercial ;  Les produits des cessions des biens meubles et immeubles ;  Les remboursements des prêts et avances ;  Le produit des émissions d’emprunt ;  Les produits divers.  La deuxième partie groupe sous trois titres toutes les catégories de dépenses : 5  Les dépenses de fonctionnement Pour ces dépenses, chaque ministère dispose d’un chapitre relatif aux dépenses de personnel, aux dépenses de matériel et dépenses diverses.  Les dépenses d’investissement Ces dépenses sont également structurées par chapitres. Chaque département a son propre chapitre.  Les dépenses de la dette Ces dépenses sont subdivisées en deux chapitres, l’un relatif au remboursement de la dette à long terme, l’autre relatif à la dette flottante. - Les services de l’Etat gérés de manière autonome La loi de finances créant les SEGMA, prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur leurs budgets. Le budget de chaque SEGMA comporte deux parties : l’une relative uploads/Finance/ droit-budgetaire-tk.pdf

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  • Publié le Apv 24, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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