Séance 8 Titre 3: Le chèque 1 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020

Séance 8 Titre 3: Le chèque 1 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 Le chèque est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne l'ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même. Doctrine «un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur». Michel CABRILLAC. Jurisprudence: «mandat de paiement qui sert au tireur à effectuer un retrait à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré». Cour suprême, 18 janvier 1962. 2 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 3 instrument de paiement à vuearticles 540 à 546articles 316 à 333la contrainte par corps Différences avec la L.C et le B.O Chèque = instrument de paiement à vue qui peut être encaissé à une date ultérieure à celle de son émission. Objet de nombreuses manipulations ou déviations (chèque sans provision, chèque de garantie…). Les infractions du chèque sont réprimées par le Code Pénal (articles 540 à 546), et le Code de commerce (articles 316 à 333). Il est plus difficile d'obliger le débiteur à payer un effet qu'à honorer un chèque dont l'une des principales sanctions: la contrainte par corps. A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 4 obligatoirement à vuene peut être tiré que sur une banqueart 11 loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilésne constitue pas un acte de commerce par sa forme Différences avec la L.C et le B.O A. Spécificités du chèque: 1- Le chèque est un titre payable obligatoirement à vue (peut être présenté au paiement dès son émission); 2- Le chèque ne peut être tiré que sur une banque ou un autre établissement similaire (art 11 loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés: établissements de paiement, associations micro crédit, banques offshore, compagnies financières, Caisse de dépôt et de gestion, Caisse centrale de garantie). 3- Le chèque ne constitue pas un acte de commerce par sa forme (acte civil s’il est tiré par une personne non commerçante, ie, la forme civile ou commerciale est fonction de la nature de la dette à éteindre). A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 5 Le chèque est exclusivement un instrument de paiement car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écritepaiement par chèque de certaines transactions commerciales représentant des montants importantsentre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement Différences avec la L.C et le B.O B. Rôle du chèque: Le chèque est exclusivement un instrument de paiement car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. Certaines législations imposent le paiement par chèque de certaines transactions commerciales représentant des montants importants. Article 306 Cc «entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement». I. L’émission du chèque: A- Les conditions de fond: Capacité du tireur: avoir la capacité civile de disposer des fonds. Exclusion: - mineur non émancipé, - majeur incapable, - interdit bancaire ou judiciaire. Mandat consenti par le tireur: quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque. Le banquier a l'obligation de vérifier la signature du prétendu mandataire. A défaut, il engage sa responsabilité. NB: En cas de révocation de procuration notifiée à la banque, le paiement de chèques émis postérieurement constitue une négligence de la banque. 6 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 I. L’émission du chèque: -suite- A- Les conditions de fond: -suite- La qualité du tiré: la loi donne une liste limitative: • les banques et établissements assimilés; • le trésorier général du royaume; • les receveurs des finances ou les receveurs du trésor. La capacité et le pouvoir du bénéficiaire: • le mineur émancipé ne peut encaisser un chèque que par le biais de son tuteur légal. • le majeur incapable n’a pas la capacité de recevoir un paiement par chèque, c’est son curateur qui peut le faire. 7 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 I. L’émission du chèque: -suite- B. Les conditions de forme: (art. 239 C.c) Les mentions obligatoires: 1- la dénomination «chèque» insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2- l’ordre ou le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3- le nom du tiré (celui qui doit payer = la banque); 4- le lieu du paiement: adresse de l’agence bancaire (à défaut d’indication spéciale, ce lieu est présumé être celui désigné à côté du nom du tiré, si plusieurs lieux y sont indiqués, le chèque est payable au 1er lieu indiqué, sinon, au lieu où le tiré a son établissement principal; art 240). 5- le lieu et la date de création (à défaut d’indication du lieu, le chèque est réputé être souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur; art 240); 6- le nom et la signature du tireur (celui qui émet le chèque; art 240). 8 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 I. L’émission du chèque: -suite- Quelle sanction en l’absence d’une mention obligatoire? Non valable: tout chèque non conforme aux formules délivrées par l'établissement bancaire ou dans lequel l'une des énonciations obligatoires fait défaut. Toutefois, il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la preuve de l’existence d’une créance à l’égard du débiteur, si ses conditions comme titre sont remplies. (art. 240 C.c) Amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende ne puisse être inférieure à 100 Dh (art 307-1), payé par le tireur qui: • émet un chèque sans indication du lieu de l’émission ou sa date, • revêt un chèque d’une fausse date, • tire un chèque sur une personne autre qu’un établissement bancaire. 9 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 I. L’émission du chèque: -suite- B- Les conditions de forme: -suite- Les mentions facultatives: 1- Le nom du bénéficiaire: contrairement à la L.C, le chèque peut être émis au porteur ou en blanc, sans aucune indication, il est alors considéré émis au porteur. Il peut aussi être stipulé payable à personne dénommée ou à son ordre (chèque nominatif), ici le bénéficiaire ne peut le transmettre que par endossement. 2- La clause non endossable ou non à ordre: interdit l'endossement translatif de propriété du chèque mais non l'endossement par procuration. NB: Elle ne peut être utile que lorsque le chèque est nominatif; puisque le chèque au porteur ou à blanc est transmissible par simple tradition. o Cette clause peut être utilisée dans 2 objectifs: - sécurité: en cas de perte ou de vol; - preuve du paiement des dettes: au moyen du relevé bancaire. 10 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 I. L’émission du chèque: -suite- B- Les conditions de forme: -suite- Les mentions interdites:  L’indication d’une date d’échéance: qui transformerait le chèque en un titre de crédit.  La stipulation d’intérêts: qui impliquerait également une idée de crédit et serait, en outre contraire à l’exigence de détermination du montant du chèque. La présence sur le chèque d’une mention prohibée n’est jamais sanctionnée par la nullité du titre. Cette mention est seulement réputée non écrite. 11 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 I. L’émission du chèque: -suite- C. Les formes de chèque: 1- Le chèque barré: Le tireur ou le porteur appose deux barres parallèles au recto du chèque de préférence dans l’angle supérieur gauche (Art. 280 C.c) C’est un moyen simple de limiter le risque d’utilisations frauduleuses en obligeant l’encaissement par l’intermédiaire d’une banque. Ainsi, le bénéficiaire doit, pour pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte. Le barrement peut être: - Général s’il ne porte aucune mention entre les 2 barres. (Il ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire). - Spécial si le nom d’un établissement bancaire y’est inscrit. (Il ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire). 12 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2019.2020 I. L’émission du chèque: -suite- C. Les formes de chèque: -suite- 2- Le chèque visé: Il contient, en plus de toutes les mentions obligatoires à la création du chèque, un visa du tiré (banque) attestant de l’existence de la provision. NB: le fait que la provision existe le jour du visa ne prouve pas qu’elle existera le jour du paiement. 3- Le chèque certifié: Engagement de la banque à maintenir uploads/Finance/ droit-cambiaire-cheque-8.pdf

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  • Publié le Jan 08, 2023
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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