Les ententes anticoncurrentielles Presenté par : Zineb Mouafik Hind Mastari Abd

Les ententes anticoncurrentielles Presenté par : Zineb Mouafik Hind Mastari Abdellah Benmerzouq Endcadré par : Mr Allali Année scolaire : 2017/2018 Plan : Introduction I- Généralité des ententes anticoncurrentielles 1. Notion de l’entente 2. Catégories de l’entente II- Encadrement juridique de l’entente 3. Les effets de l’entente 4. Les sanctions de la pratique de l’entente anticoncurrentielles III- L’exemption de l’entente 1- Justification par la loi 2- Justification par le progrès économique Introduction "Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre sont garantis", c'est ainsi que la constitution consacre le principe de la libre concurrence qui trouve son origine dans le principe de liberté de commerce et de l'industrie. En effet, chacun a la liberté de se livrer au commerce ou à l'industrie de son choix. Ainsi, ce principe permet aux entreprises d'exercer leur activité dans un système de compétition ouverte à chacun. T outefois, ce principe se trouve restreint par un nombre de pratiques utilisées par les entreprises afin de se réserver une certaine part du marché. Généralement, ces pratiques s'expriment par des procédés qui tendent à créer un monopole au profit de certaines entreprises. En effet, la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence consacre son titre III et IV à ce genre de pratiques. Le législateur marocain distingue, à cet égard :  - Les ententes illicites sont prohibées par l'article 6 de la loi précitée; il s'agit d'un accord formel ou non entre entreprises ayant pour objet ou pour effet d'entraver le libre jeu de la concurrence. Et c'est cette pratique particulière qui fera l'objet de notre étude. Généralité des ententes anticoncurrentielles Notion L'entente anticoncurrentielle, pratique prohibée par l'article 6 de la loi 104-12 , Pour qu'il y ait entente anticoncurrentielle, deux conditions sont inéluctables. Il faut tout d'abord, une collusion, c'est à dire une entente. Il faut ensuite, que cette collusion comporte une incidence sur la concurrence, autrement dit entrave cette dernière, ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. T oute entreprise exerçant une activité de production, de distribution et de service est concernée par cette interdiction. C'est ce qui ressort de l'article 6 de la loi 104-12. Le pourquoi du comment de cette définition est de prédestiner les éléments constitutifs de l'entente dénominant l'entente à savoir :  Volonté de s'entendre Atteinte à la concurrence  A. La volonté de s’entendre La volonté de s’entendre peut se définir, selon les termes de la loi 104-12 de la manière la plus large. Le législateur a ainsi parlé « d’actions concertées », « conventions », « ententes », « coalitions », « expresses ou tacites », « sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit ».Il est cependant utile d’étudier séparément les cas où la preuve de l’entente est directe (l’accord ou l’entente sont expresses) et les cas où la preuve de cette entente est indirecte (l’entente est tacite)  La volonté d’entente expresse La loi 104-12 n’a pas détaillé ce point. Alors que la doctrine et la jurisprudence (notamment communautaires) fournissent pléthore de précisions à ce sujet.Pour qu’il y ait entente expresse, il faut que les entreprises aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une façon déterminée. Cette volonté doit être libre, donc exercée en dehors de toute contrainte .Nous pouvons pousser l’analyse –tout en restant dans l’esprit de la loi (104-12) en estimant que la notion de contrainte doit se limiter à celle qui a été déterminante dans la formation du consentement.  L ’entente tacite (pratiques concertées) Il s’agit des formes de coordination entre entreprises qui sans avoir été poussées jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles au risque de la concurrence. Si un parallélisme de comportement ne peut être à lui seul identifié à une pratique concertée, il est cependant susceptible d’en constituer un indice sérieux lorsqu’il aboutit à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché  B.L ’atteinte à la concurrence Cette condition va sans dire. Comme pour les positions dominantes et les situations de dépendance économique, ce qui est prohibé ici, ce ne sont pas les ententes mais l’usage abusif et attentatoire à la concurrence qui résultent de ces ententes Catégories d’ententes Le droit de concurrence sur les ententes distingue 2 types d’entente à savoir :  L ’entente verticale : les accords verticaux concernent des entreprises opérant à un niveau diffèrent par exemple entre producteurs , fournisseurs ou distributeurs qui génèrent des effets anticoncurrentiels L ’entente horizontales : elles sont définies comme étant des accords réalisés entre entreprises souvent concurrentes situées à un même niveau de la chaîne de production par exemple des producteurs de biens similaires Encadrement juridique de l’entente Les effets de l’entente Les ententes tendant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises : Ces ententes sont essentiellement des ententes d'exclusion et peuvent prendre de diverses formes. Elles peuvent d'abord prendre la forme de pratiques concertées telles que le boycottage, l'exclusion des entreprises d'organisation ou groupement professionnels, l'application de conditions discriminatoires de vente ou de subordination des ventes. Elles peuvent ensuite prendre la forme de convention d'exclusivité de ventes ou d'achat. Elles peuvent enfin prendre la forme d'engagement de non concurrence. Les ententes de prix/ Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse : Les ententes visées sont en premier lieu les ententes horizontales de prix, c'est-à-dire toutes les formes d'accords et de concertation intervenues entre entreprises concurrentes et portant sur leurs prix et leurs conditions de vente tel que le rabais, escomptes et remises diverses, ou sur les éléments de leur fixation tel que les marges et les coûts de revient. Les pratiques concertées qui, sans porter directement sur les prix de vente, ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de favoriser artificiellement la hausse des prix, sont susceptibles de constituer des ententes de prix prohibées. Les ententes tendant à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès techniques/ Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique : Les ententes de limitation ou de contrôle des débouchées sont des accords par lesquels des entreprises concurrentes décident de renoncer à leur liberté commerciale et de se concerter sur le montant de leurs ventes ou d'autres recettes comme les recettes publicitaire. Ces ententes peuvent se traduire par exemple par l'instauration de quotas de vente, d'un système de contrôle des importations et par la constitution de structures communes de vente Les ententes tendant à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement : Ces ententes concernent tout particulièrement les accords de partage géographique du marché, les accords de répartition des clientèles et les ententes de soumission. Ces dernières réunissent des entreprises qui désirent répondre aux appels d'offres, notamment dans le cadre des marchés publics, avec la volonté de se soustraire au jeu normal de la concurrence. Ces entreprises s'entendent sur la répartition des différents marchés en désignant d'avance l'entreprise qui proposera la meilleure offre Les sanctions de la pratique des ententes anticoncurrentielles Les sanctions civiles La loi sur la liberté des prix et de la concurrence donne l'impression qu'elle privilégie les sanctions pénales et administratives en les spécifiant par des dispositions précises et en les appliquant dans un grand nombre de situations. En réalité, malgré cette apparence, ladite loi ne diminue en rien l'importance des sanctions civiles qui demeurent applicable à chaque fois que leurs fondements légaux ou contractuels le permettent. Les fondements légaux de ces sanctions se trouvent dans les dispositions générales du D.O.C. Sanctions pénales : La loi sur la liberté de la concurrence prévoit directement et expressément un nombre important de sanctions pénales : l'emprisonnement des personnes physiques, l'amende, la confiscation, la fermeture temporaire d'établissement, l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou une activité déterminée ou toute activité commerciale avec l'interdiction d'être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement exploité même vendu ou donné en location gérance ou à bail, et la publication des jugements, pour les personnes physiques et les personnes morales même de droit public. La loi n'hésite pas à augmenter les menaces en permettant l'application d'autres sanctions prévues par le code pénal. L’exemption de l’entente L'exemption est un mécanisme immunitaire. Elle institue une dérogation à la règle prohibitive. Le droits marocain prévoient une double justification des ententes anticoncurrentielles: justification par l'existence d'un texte législatif et réglementaire, justification par le progrès économique. A - justification par la loi. Elle est prévue au premier article alinéa 1 de l'article 9 de la loi 104-12, aux termes duquel : « ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 les pratiques : qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire. La justification ne peut résulter que d'une loi ou d'un décret ou d'un arrêté ministériel. B- justification par le progrès économique Aux termes de l'article 9, al2, les ententes ne uploads/Finance/ droit-concurrence-et-consommtion.pdf

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  • Publié le Mai 06, 2022
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