Droit d’assurance : I- Les acteurs du droit des assurances : 1- L’assureur : Se

Droit d’assurance : I- Les acteurs du droit des assurances : 1- L’assureur : Selon l’article 1 de la loi n° 17-99 : L’assureur est une entreprise agrée pour effectuer des opérations d’assurances. L’assureur n’est jamais une personne physique, mais toujours une entreprise agrée par arrêté du ministre des finances, soumis à un contrôle de l’état et il a l’habilité à effectuer toutes les opérations d’assurance. Cette entreprise ait la forme commerciale et soumis à la réglementation commerciale. Les conditions d’acquisitions de la qualité d’assureur doivent se conformer à celles qui s’appliquent à un commerçant. La loi oblige l’assureur à remettre à ses clients une notice d’information décrivant toutes les garanties, les exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré. L’obligation générale d’information qui pèse sur tout professionnel, vendeur de biens ou prestataires de services à mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques du bien ou du service avant la conclusion du contrat. 2- L’assuré : Au terme du même article de la même loi : « L’assuré est une personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance » L’assuré est le pivot autour duquel s’articule tout contrat d’assurance sur la vie, la prime, et la somme promise sont faction de son âge, de son état de santé, il y joue un rôle passif. L'assuré est obligé : 1. de payer la prime ou cotisation aux dates convenues ; 2. de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ; 3. d'adresser à l'assureur, aux dates fixées par le contrat, les déclarations qui peuvent être nécessaires à l'assureur pour déterminer le montant de la prime, lorsque cette prime est variable ; 4. de déclarer à l'assureur, conformément à l'article 24 de la présente loi, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ; 5. de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. 3- Le souscripteur : Selon le même article : « un souscripteur ou contractant est une personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui, de ce fait s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime. » Donc selon cette définition l’assuré lui-même a la qualité de souscripteur dans la mesure où il souscrit personnellement pour son propre compte. 4- Le bénéficiaire : Le bénéficiaire et celui qui bénéficie d’une indemnisation ou réparation du dommage. Il peut être le souscripteur ou l’assuré ou un tiers étranger.  La distinction entre : Le souscripteur, le bénéficiaire et l’assuré : - le souscripteur est le contractant de l’assureur, le négociateur, il reste tenu au paiement de la prime qu’il soit l’assuré ou pas. - L’assuré est la personne sur laquelle pèse le risque et qui peut subir le dommage assuré. - Le bénéficiaire c’est la personne désignée par le souscripteur pour percevoir une somme que l’assureur devrait lui verser. II- Le régime juridique des opérations d’assurances : Section 1: Classification juridique A- Les assurances de personnes : Les opérations relatives aux assurances de personnes se fondent sur un principe forfaitaire, selon lequel la vie humain n’a pas de prix et la sommes assurés n’est pas une réparation. La prestation de l’assureur en cas de sinistre est préalablement et contractuellement fixée à un montant forfaitaire choisi d’un commun d’accord entre l’assuré et l’assureur. Les assurances de personnes se divisent en : I- Les assurances vie et la capitalisation : Un contrat d’assurance sur la vie est un contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assuré. L’assurance décès garantit le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré à condition que le décès survienne avant une date déterminée au contrat. II- Les assurances accident corporel : C’est un contrat par lequel l’assureur s’engage en contrepartie du paiement d’une prime à verser une somme déterminée à l’assuré en cas d’accident corporel survenu à l’assuré et provoquant une incapacité permanente, totale ou partielle, une incapacité temporaire voir la mort de l’assuré. Cette assurance constitue à la fois une assurance de personnes et une assurance de dommages d’où sa nature mixte. III- Les assurances maladie : C’est un contrat par lequel l’assureur s’engage en contrepartie du paiement d’une prime à verser une somme déterminée à l’assuré dans le cas où il serait atteint par une maladie durant la période garantie. IV- Les assurances de groupe : C’est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise dit souscripteur en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des conditions déterminer dans le contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte l’intégrité physique de la personne ou liés à la maladie ou à la maternité et des risques d’incapacité et d’invalidité. B- Les assurances de dommage : I- Les assurances de chose ou de bien : C’est elle que l’on trouvait dans les premières formes d’assurances en cas de pertes de marchandises transportées en mer ou de perte de la chose par incendie. Elles garanties les biens appartenant directement à l’assuré. Et elles garanties une telle protection tellement demandée que des formes d’assurances sont apparues dernièrement, il s’agit de : l’assurance-crédit, l’assurance de caution, la protection juridique et l’assistance,…etc. II- Les assurances de responsabilités : Appelés également assurances de dettes ou de passif. Elles couvrent l’augmentation du passif qui veut dire de garantir les dommages que l’assuré pourrait causer à d’autres personnes et couvrir les dettes de sa responsabilité. Section 2 : Classification technique A- Les assurances dites de répartition Les assureurs répartissent entre les sinistrés, au cours d’une période donnée, la masse des cotisations payées. A cet effet, l’assureur redistribue ou répartit entre les victimes d’un sinistre - assurés ou tiers- les primes qu’il a encaissées. C’est la forme la plus simple de répartition des risques au sein d’une mutualité d’assurés dans laquelle les primes versées ne servent qu’à l’indemnisation des dommages réalisées. B- Les assurances gérées en capitalisation La capitalisation est un contrat par lequel l’entreprise d’assurance s’engage, moyennant un versement unique ou des versements périodiques, à payer un capital déterminé, soit à l’échéance du contrat soit par anticipation. Ce sont essentiellement des assurances de personnes souscrites à long terme et dont les primes sont capitalisées selon la méthode des intérêts composés. Ce qui veut dire que ces primes sont mises en réserve et majorées d’intérêts composées à un taux fixé par le ministère de tutelle « valeurs actuelles ». Section3 : Classification fondée sur la nature des risques Il s’agit de la classification classique et qui constituent les premières formes d’assurances ayant contribué à l’émergence de l’industrie de l’assurance. A- Les assurances maritimes Elles ont pour objectif de couvrir les risques concernant les biens en premier à savoir les corps de navires, les marchandises transportées, les personnes naviguant ou passagers exposées aux risques et périls de mer. B- Les assurances terrestres Celles-ci couvrent tous les risques, exclusion faite des assurances fluviales, des assurances crédits. Elles se divisent en deux catégories à savoir : 1- Les assurances sociales : Ce sont des assurances de personnes déterminés précédemment : assurance maladie-invalidité, assurance accident de travail dont le seul intérêt reste est la solidarité. Ce qui a été intégré dans le régime de sécurité sociale. 2- Les assurances privées terrestres : Ce sont tous les types d’assurance de personnes ou de dommages qui obéissent à la loi n° 17-99. Exception faite des opérations dévolues au commerce maritime. Elle concerne également l’assurance aérienne et couvre également les risques auxquels sont exposés durant l’expédition l’aéronef et les marchandises transportées. Section 4 : Classification fondée sur la forme de l’entreprise d’assurance Les entreprises d’assurance peuvent se classer en deux modes de gestion soit à prime fixe soit des assurances mutuelles. A- Les assurances à primes fixes Ce sont les sociétés qui cherchent à réaliser des bénéfices et attirer le maximum de clientèle. Elles s’engagent envers chacun des assurés d’une façon incommutable moyennant le payement d’une prime fixée d’une façon invariable. B- Les assurances mutuelles Ce sont des sociétés d’assurance mutuelles ou des organismes qui ne cherchent pas à réaliser les bénéfices. Le contrat d’assurance n’est qu’une technique juridique au service d’une finalité sociale qui se modifie en suivant les aspirations de sécurité des assurés à travers : 1- La sécurité du patrimoine : elle relève des assurances de dommages à caractère indemnitaire qui regroupent les assurances de biens et les assurances de responsabilité. Toutes ont pour objet de garantir l’intégrité du patrimoine de l’assuré. Elles sont gérées en répartition. 2- La sécurité des personnes : elle est garantie par uploads/Finance/ droit-d-x27-assurance.pdf

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  • Publié le Jan 07, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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