LA NORME « BLANCHIMENT » PAS A PAS Atelier « Norme Blanchiment 2010 : quelles c
LA NORME « BLANCHIMENT » PAS A PAS Atelier « Norme Blanchiment 2010 : quelles conséquences pour le cabinet ?» Comité Blanchiment – Juin 2010 – Page 2 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L’EXPERTISE COMPTABLE Texte de la Norme Commentaires Introduction 01.-Les professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier. Ces obligations s’exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s’y appliquent. Les obligations des experts‐comptables en matière de blanchiment résultent tout d’abord de la loi du 11 février 2004 qui élargissait le champ des personnes tenues à établir des déclarations auprès de TRACFIN aux avocats, aux experts‐comptables, aux commissaires aux comptes, aux notaires et aux huissiers de justice. Ces obligations ont été progressivement élargies et précisées, jusqu’au décret du 15 janvier 2010 qui a conduit à la rédaction de la nouvelle norme « Blanchiment » adoptée par la session du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts‐comptables du 31 mars 2010. 02.-Les professionnels de l’expertise comptable respectent par ailleurs les procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein de leur structure d’exercice professionnel conformément à celles définies par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts- comptables en application de l’article 7 -3° bis du décret n° 97-586 modifié relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables et qui sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la présente norme. Les nouvelles obligations nées du décret du 15 janvier 2010, concernent celles relatives à l’organisation interne des structures d’exercice professionnel et la formation des professionnels et de leurs collaborateurs. Ces obligations sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la norme qui sont commentés ci‐après. Comité Blanchiment – Juin 2010 – Page 3 03.- La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent : la vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif, la vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client, la déclaration à TRACFIN ; les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein des structures d’exercice professionnel. Définitions 04.- Dans le cadre de la présente norme : le terme « blanchiment » désigne le délit prévu aux articles 324- 1 à 324-6 du code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de blanchiment est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant d’une infraction, qui peut dans certains cas être également l’auteur de l’infraction initiale ; le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu’il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle comme celle de l’expertise comptable ; le terme « client » désigne une personne physique ou une personne morale avec laquelle le professionnel de l'expertise comptable est susceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation; le terme « bénéficiaire effectif de la prestation» est défini par le Code monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci ; le terme « soupçons » désigne l’aboutissement d’une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des Comité Blanchiment – Juin 2010 – Page 4 éléments objectifs de connaissance du client, et sur des éléments subjectifs relatifs à l’activité du client et aux opérations qu’il effectue ; le terme « relation d’affaires » désigne l’exercice par le professionnel de l’expertise comptable d’une mission confiée par un client ; cette relation nait lors de l’engagement des contacts préalables à la signature de la lettre de mission prévue par l’article 11 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable ; le terme « financement du terrorisme » défini à l’article L 421-2- 2 du code pénal, vise la fourniture ou la gestion de fonds, sans l’intention de les utiliser ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés à des fins terroristes. Cette opération n’est donc pas caractérisée par l’origine des fonds mais par leur destination. le délit de « fraude fiscale » défini à l’article 1741 du Code Général des Impôts, est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l’impôt. Extrait du rapport de TRACFIN 2008 : « ….la sanction du blanchiment de fraude fiscale ne nécessite pas la plainte de l’administration des impôts après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, qui n’est pas, rappelle la chambre criminelle, un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l’article 1741 du Code général des impôts, mais une condition, à peine d’irrecevabilité, de sa poursuite. » Ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la qualification de l’infraction, ni sur la saisine de la CIF avant de déposer une déclaration de soupçon de blanchiment de fraude fiscale dès lors que sera constatée une opération portant sur des sommes susceptibles de provenir d’une fraude fiscale. Obligations requises Préambule 05- Les professionnels de l'expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base d’une analyse des risques et selon trois niveaux : Vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme impose aux professionnels de l’expertise comptable une obligation de vigilance à l’entrée en relation (identification du client et des éventuels bénéficiaires effectifs), mais aussi une obligation de vigilance tout au long de la mission. La détermination du niveau de vigilance applicable repose sur une « approche par Comité Blanchiment – Juin 2010 – Page 5 de l'expertise comptable peuvent réduire l'intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l'étendue des mesures est appropriée aux risques. Vigilance normale lorsque les éléments d’analyse ou les circonstances n’autorisent pas une vigilance allégée ou n’imposent pas une vigilance renforcée. Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme parait élevé, les professionnels de l'expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, et notamment lorsque: Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification; Le client est une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre État ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ; les risques », qui consiste pour chaque client à réaliser une analyse sur deux axes : 1. Risques liés au client et aux bénéficiaires effectifs 2. Risques liés à l’activité du client Puis à le positionner sur l’échelle des risques dont les niveaux correspondent aux niveaux de vigilance requis et aux diligences qui en résultent. Obligation de vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif 1 06- Avant la signature de la lettre de mission, et ou au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l’expertise comptable : procède à l’identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de la prestation ; recueille, par ailleurs, tout élément d’information pertinent sur ces personnes. Ce paragraphe impose de procéder à l’identification du client, en principe avant la signature de la lettre de mission prévue à l’article 11 du code de déontologie. Toutefois, pour des raisons de pratiques professionnelles et si les circonstances l’imposent, le processus d’identification pourra n’être mis en œuvre qu’après la signature de la lettre de mission, sous réserve qu’elle contienne une condition suspensive d’obtention des documents d’indentification, avant le commencement des travaux prévus dans la mission. Il est donc expressément interdit de mettre en œuvre quelque diligence que ce soit, avant d’avoir recueilli les éléments d’identification du client, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 7 de la norme. 1 Article L.561-5 et 6 du Code monétaire et financier Comité Blanchiment – Juin 2010 – Page 6 Processus d’identification du client 07. Le processus d’identification consiste pour les professionnels de l’expertise comptable à demander la communication : pour un client personne physique, d’un document d’identité officiel en cours de validité comportant une photographie ; pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants. Ils s’entretiennent le cas échéant uploads/Finance/ la-norme-blanchiment-pas-a-pas.pdf
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- Publié le Sep 06, 2022
- Catégorie Business / Finance
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