Espeme I Intervenants : Nicole Cocquempot Virginie Godron Sandrine Henneron S S
Espeme I Intervenants : Nicole Cocquempot Virginie Godron Sandrine Henneron S Sé éa an nc ce e n n° ° 8 8 : : Les éléments composant le fonds de commerce Introduction au Droit de l’Entreprise 2 Les critères de reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce : Le cas de la franchise Cour de cassation, 3e civ., 27 mars 2002 LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 juillet 2000), que les Cts Trévisan, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la Sté Climatex, ont renouvelé le contrat de location le 19 août 1979 au profit de la Sté Confort Service qui, le 16 sept. 1986, a souscrit un contrat de franchise avec la Sté Conforama ; que le 29 mai 1987, les Cts Trévisan ont notifié à la Sté Confort service, aux droits de laquelle viennent désormais les Epx Basquet, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que les locataires ont assigné leur bailleur pour avoir paiement de l'indemnité d'éviction ; - […] Sur le deuxième moyen : - Attendu que les Cts Trévisan font grief à l'arrêt de faire droit à la demande d'indemnité d'éviction des Epx Basquet, alors, selon le moyen : 1°) que, pour qu'un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu'il justifie soit qu'il a une clientèle liée à son activité personnelle indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, soit que l'élément du fonds qu'il apporte, le droit au bail, attire la clientèle de manière telle qu'il prévaut sur la marque ; qu'en se bornant à retenir de manière générale que la société franchisée, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les Epx Basquet, disposait sur les éléments constitutifs de son fonds de l' « abusus », ce même si l'intuitu personae nécessaire à l'exécution du contrat de franchise avait conduit les parties à stipuler au profit du franchiseur un droit d'agrément ou de péremption en cas de cession de capitaux de nature à modifier le poids des associés sans rechercher ni apprécier en quoi le franchisé avait une clientèle liée à son activité personnelle, indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, ou en quoi l'élément du fonds qu'il avait apporté, le droit au bail, attirait la clientèle de manière telle qu'il prévalait sur la marque, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 sept. 1953 ; 2°) que si les parties ont la faculté de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux même si le bail ne présente pas de caractère, encore faut-il que cette volonté soit clairement exprimée ; qu'en retenant, pour considérer que les Epx Basquet pouvaient réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction, que les bailleurs savaient lorsqu'ils ont délivré le congé avec offre de payer une indemnité d'éviction le 29 mai 1987 que la société locataire qui exploitait son fonds à l'enseigne Conforama était liée par un contrat de franchise souscrit au mois de septembre 1986, qu'ils ont, nonobstant ce changement dans la situation de leur locataire, continué de reconnaître à celui-ci le bénéfice du statut du décret du 30 sept. 1953 auquel s'étaient référés tous les actes antérieurs et renouvellement du bail et qu'un accord s'est par conséquent formé entre les parties, 3 sans caractériser de manière précise et détaillée la volonté non équivoque des Cts Trévisan de soumettre le bail litigieux au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 sept. 1953 ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, d'une part, que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls, d'autre part, que le franchiseur reconnaissait [au franchisé] le droit de disposer des éléments constitutifs de leur fonds, la cour d'appel en a déduit exactement que les preneurs étaient en droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; […] Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne les Epx Trévisan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième Chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux. 4 Les critères de reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce : Le cas du fichier de clientèle Cour de Cassation, Com., 31 mai 1988 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts Infroit ont donné à bail à la société Vernier et Compagnie (société Vernier) une boutique à usage de grossiste, commissionnaire en librairie et éditeur de livres et albums, par un acte sous seing privé du 18 octobre 1979 qui prévoyait que le bail ne pourrait être cédé qu'à un successeur dans son commerce ; que, par acte notarié du 22 avril 1983, la société Vernier, assistée du syndic de son règlement judiciaire, a vendu à la société établissements Sylemma-Andrieu (société Sylemma) son fonds de commerce de vente de livres et éditions, comprenant le nom commercial et l'achalandage y attaché ainsi que le droit au bail des locaux où était exploité le fonds ; que les consorts Infroit ont assigné la société Vernier et le syndic ainsi que la société Sylemma en résolution du bail du 18 octobre 1979, estimant que la cession intervenue, qui ne portait que sur ce contrat et non sur le fonds de commerce de la société Vernier, avait été faite en contravention à la clause susvisée ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré qu'en raison du genre et de la nature du commerce, exercé dans un quartier de Paris où sont exploités de nombreux fonds de même sorte, et qui bénéficie par là même d'un achalandage important propre à cette situation, la " clientèle " exclue de la vente, et qui est seulement celle figurant au fichier précédemment cédé, ne constitue pas un élément essentiel du fonds dont était propriétaire la société Vernier, et qu'il s'ensuivait que, nonobstant cette exclusion, la société Sylemma pouvait être tenue pour le successeur dans son commerce de la société Vernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'acte de vente du 22 avril 1983 mentionnait " observation étant faite que la clientèle, qui a déjà fait l'objet d'une cession, est exclue de la présente vente ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens 5 Les critères de reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce : Le cas de la disparition de l’immeuble d’exploitation Cour de cassation, com., 20 octobre 1998 Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Dahan que sur le pourvoi incident relevé par M. Giffard, ès qualités ; Sur le moyen unique, commun aux demandeurs, pris en ses six branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1996) que M. Dahan avait donné à bail aux époux Goulard des locaux dans lesquels ils exploitaient un fonds de commerce de bar-restaurant ; qu'en 1990, les époux Goulard ont été mis en liquidation judiciaire ; que, peu après, un incendie a détruit l'immeuble ; que le liquidateur, M. Giffard, a estimé que le bail était résilié et qu'il ne restait du fonds que la licence de 4e catégorie qu'il a cédée à M. Dahan au prix de 40 000 francs, avec l'autorisation du juge-commissaire ; que la société Union bancaire du Nord (UBN), créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, a fait opposition au paiement du prix et requis la mise aux enchères publiques du fonds au prix majoré du dixième en application de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ; que M. Dahan uploads/Finance/ droit-de-l-x27-entreprise-sceance-8-sacance-8-2006.pdf
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- Publié le Jui 10, 2021
- Catégorie Business / Finance
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