Premier Module : INTRODUCTION GENERALE : Titre 1 : Les finalités des procédures
Premier Module : INTRODUCTION GENERALE : Titre 1 : Les finalités des procédures collectives : Lorsqu’un débiteur n’exécute pas correctement son obligation, le créancier peut exercer des mesures de contrainte sur les biens du débiteur, les biens saisis sont alors vendus et le créancier sera payé sur le prix obtenu. Cependant le règlement créancier ne constitue pas la seule préoccupation du législateur, ainsi en droit commercial des dispositions ont pour objet de prévenir des difficultés des entreprises et en cas d’échec de favoriser le redressement. Il existe deux grandes catégories de procédure d’exécution forcée en nature : les unes reposent sur des poursuites exercées individuellement par chaque créancier les autres organisent un règlement COLLECTIF et EGALITAIRE de l’ensemble des créanciers En effet on a deux périodes : Période suspecte : je suis en difficulté, on a une ligne que personne ne doit franchir donc le juge va nous préciser ce qu’on doit aux autres et ce que les autres nous doivent, il va les récupérer la somme qui sera utilisée pour financer la période d’observation qui coute chère. elle est limitée à 18mois, dans certains cas on prend que 6mois mais a compter dès le début du payement Période d’observation : les actions en justice et voies d’exécution des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture sont interrompues, arrêtées ou interdites. et dans cette période le juge et le créancier vont voir les bêtises qui ont été faites pour voir si on doit faire soit une liquidation, soit on licencie le responsable, soit une cession. En droit civil, pour exprimer des difficultés on parle de configure dans ce cas les poursuites resteront individuelles. Dans les procédures collectives la loi a voulu remédier aux inconvénients de ces poursuites individuelles en organisant une procédure spécifique. Plusieurs éléments caractérisent cet aspect collectif : 1- Arrêt des poursuites individuelles désormais les créanciers doivent agir dans un aspect collectif 2- Organisation une saisie collective du patrimoine du débiteur qui aboutit à un principe d’égalité entre les créanciers dans la réalité On sait que 99 pour cent des cas les produits de la vente de ces biens ne remboursera jamais intégralement les créanciers, on peut donc dire que chacun va supporter une perte puisqu’ils sont payés proportionnellement en double % à ce qui reste et ce qu’il y’a. Cette égalité dans la perte concerne surtout les créanciers ordinaires, c a d ceux qui n’ont aucune garantie ce que l’on les appelle les créanciers chirographaires. Les autres 1 créanciers bénéficient de moyens de se faire payer si par exemple ils bénéficient d’une clause de réserve de propriété. Ce système de préférence donne quelques avantages mais il existe un ordre de classement privilégié et que les deux premiers surtouts le fisc prennent presque tout. 3 - On assiste à une sorte de purge de dettes de débiteurs qui bénéficiera d’un effacement total des dettes, on constate donc que le droit commercial a organisé des procédures spécifiques prenant en compte la dimension économique de l’entreprise d’où la nouvelle expression « Droit des entreprises en difficulté » et même plus récemment « Droit de sauvegarde des entreprises » Titre 2 : Les aspects historiques Chapitre 1 : L’ancien système Section 1 : L’ancien droit Initialement on peut punir le débiteur qui avait trahi la confiance de ses créanciers car il a manqué à ces engagements, il devait être éliminé de toute activité commerciale afin de ne pas ruiner d’autres personnes. Le droit commun était implacable, l’évolution s’est poursuivie toujours sévère et en 1807 on a commencé à adoucir la sanction en tenant compte du commerçant malheureux et de bonne foi qui allait pouvoir négocier avec ses créanciers dans le cadre d’un concordat « le maladroit, le médiocre, le malchanceux, le malhonnête ou le marginal » Il y’a eu ensuite un changement à partir de 1967, car pour la première fois, on a établi une distinction entre le centre de l’entreprise et celui de l’entrepreneur, si l’entreprise est viable elle va bénéficier d’un règlement judiciaire et si elle va mal on va la liquider. Apres 1967 on a commencé à se dire que pour l’entrepreneur, il ne sera puni que si il y’a eu un comportement fautif » non déclaration, abus … » L’évolution a continué 1984-1985 avec les difficultés économiques on a multiplié les systèmes de prévention et de regelaient amiable… ainsi la loi du 25 Janvier 1985, a établi 3 objectifs : 1 -La sauvegarde de l’entreprise et l’idée de sa reprise par un repreneur 2 -Maintien de l’emploi 3 - Dans ce système, le régalement des créanciers disparait, on a parlé de sacrifices des créanciers. Par ailleurs, il faut signaler que si l’économie a pu redémarrer, cette loi aurait eu des effets positifs. En 1994, devant l’augmentation des difficultés, on a cherché à renforcer la prévention avec l’idée du mandataire « ad hoc » qui recherchait un accord avec les créanciers. Section 3 : l’évolution : 2 On a aussi simplifié la procédure pour gagner du temps et on a cherché à moraliser les plans de cession car certains jouaient sur la plus-value immobilières. L’évolution a continué et maintenant on a une inflation de textes et mesures avec tout de même l’idée de détecter tout rapidement les difficultés et de favoriser la conciliation. Actuellement la mode est de développer les procédures de sauvegarde. La sauvegarde va être ouverte à celui qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, il est alors placé sous la protection momentanée du tribunal, article L 620-1 du C.Com. L’évolution se poursuit et les crises financières également en 2011, Eurotunnel est en difficulté Thomson également ainsi que le journal Libération. Cette évolution est poursuivi avec la sauvegarde financière et la recherche d’un meilleur traitement des créanciers allant jusqu’à l’expulsion de certains dirigeants incompétents. Ces réformes obligent aussi les actionnaires à reconstituer les fonds propres, il y’a donc un léger rééquilibrage au profit des créanciers. Les dirigeants ne sont pas liés et il existe une nouvelle mesure dite de rétablissement professionnel ouverte aux débiteurs honnêtes. Le mouvement se poursuit avec une ordonnance du 12 Mars 2014 qui augmente le système de la sauvegarde. Deuxième module : Les premiers secours apportés à l’entreprise : La prévention des difficultés : Depuis la loi du 1 Mars on a adopté les mesures pour prévenir la cessation des paiements ceci en faisant comprendre conscience aux chefs d’entreprise de la nécessité de prendre des mesures opportunes, on a aussi développé des procédures d’alerte, tout ceci correspondait à une idée générale de conciliation. Titre 1 : L’information comptable Ces informations vont être déterminantes car elles servent de déclencheur, en effet depuis 1984 des mesures de préventions ont amélioré l’information comptable des chefs d’entreprise pour qu’ils prennent conscience de leur difficulté et adoptent les mesures nécessaires. Chapitre 1 : Comptabilité classique annuelle : Dans ce système c’est aux chefs d’entreprise de prendre l’initiative avec ces principaux créanciers, depuis les dernières reformes, on constate que la cessation des paiements n’est plus le critère unique car on dispose d’un délai de 45 jours pour agir. Classiquement, on retrouve alors la comptabilité annuelle et on ajoute la comptabilité prévisionnelle. Chapitre 2 : Comptabilité prévisionnelle : 3 Elle complète la comptabilité classique, elle doit permettre de déceler les difficultés à venir au sein desquelles on retrouve la cessation des paiements. Ces documents comprennent une situation de l’actif disponible ainsi que du passif exigible, on y ajoute un compte des résultats prévisionnels, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel. Observons ces comptes prévisionnels sont confidentiels car ils ne sont pas mathématiquement exactes et qu’une interprétation maladroite pourrait donner au tiers une image inexacte de la situation réelle et donc nuire à l’entreprise. Ces comptes ne sont communiqués qu’aux comités d’entreprises et commissaire aux comptes, les associés recevront une information indirecte au cours des assemblés par le rapport du commissaire au compte Titre 2 : les procédures d’alerte : Chapitre 1 : L’alerte par le commissaire aux comptes Section 1 : son rôle et son devoir d’alerte classique : Ces professionnels ont reçu depuis la loi de 1984 un rôle très pondérant dans le déclenchement de ces procédures. Le régime de la procédure est tout à fait spécifique et il fait obligation au commissaire au compte depuis 2011 d’Alerter les dirigeants sur «faits de natures » à compromettre la continuité de l’exploitation. Section 4 : la procédure mise en place Dans les SA la procédure se déroule en 4 étapes : Le CAC informe le dirigeant des faits qu’il a constaté, ce dernier a 15 jours pour répondre, En cas d’absence ou réponse insuffisante il saisit le conseil d’administration et lui demande de délibérer sur les faits signalés, une copie de cet écrit est envoyé au tribunal de commerce et le commissaire est convoqué à l’assemblée du conseil, En cas d’inobservation de ses règles ou les décisions prises sont insuffisantes il peut demander la réunion d’une AGO, Pour cela il établit un uploads/Finance/ droit-des-entreprises-en-difficulte.pdf
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- Publié le Jul 22, 2021
- Catégorie Business / Finance
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