Droit des investissements Droit des investissements Expression : "Abou Hanifa (
Droit des investissements Droit des investissements Expression : "Abou Hanifa (fondateur d'une école juridique): ma connaissance est un simple avis, que celui qui m'apporte ..." Un contrat c'est l'expression d'une transaction (ce qui suppose qu'il y ait un marché : offre + demande). 1 Pr éliminaires : Notion d'investissement et raison c'est la raison pour laquelle l'institut de Science po de Reims a retenu au cours de son 1er colloque la notion d'investissement cad que la définition de cette notion n'a pas encore été consacrée. Ce droit connait un essor considérable, inséparable de la révolution monétaire et financier. Cette notion est intimement liée à la notion crise et ce depuis une quinzaine d'année, comme en témoigne l'ampleur en droit interne et international, particulièrement en droit d'arbitrage. Ce contentieux arbitral va interroger de façon récurrente la pratique des parties à l'investissement aussi bien que la jp et la doctrine elle même sur les marques qui distinguent les termes de l'investissement. Il y a un fond commun qui est le droit musulman partagé par les pays arabes. Mais pluralisme juridique (Protectorat Maroc + T unisie inspiré du Code Napoléon, Algérie : Colonie). Cette notion sera l'objet d'un contentieux. Les observateurs avisés sur la scène internationale vont être troublés (allés et viens entre Merkel Sarko et Merkel Hollande). Il y a un trouble qui apparait et qui est dû à l'investissement. A l'heure de la mondialisation, cette globalisation va troubler les acteurs économiques (article Edgard Morin : "a l'heure de l'ouverture économique européenne ... change l'histoire). Beaucoup d'auteurs soulignent l'effet destructeur de la mondialisation. Les acteurs économiques privés commencent à se frayer un chemin après des années d'étatisation. On veut mettre l'entreprise au coeur du marché. Le centre de gravité de la politique mondial est passé à des entités privées et des courtiers (Prof Susan Strang "Le retrait de l'Etat"1999, parue à Cambridge University Press : les frontières territoriales des Etats ne coïncident plus avec l'étendue ou les limites de l'autorité politique sur l'économie et la sociéte). - Droit interne : La construction du concept juridique d'investissement interne et international ne saurait s'abstraire de cette notion fondamentale. Utilisation du droit comme moyen de contenir les dérives de la mondialisation d'où le contentieux arbitral. S'agissant de la mondialisation, les entreprises multinationales véhiculent l'investissement. L'investissement international va être construit. L'investissement ne saurait échapper à la prise en charge d'action politique pour leur stabilité. L'investissement est une fondation et ses droits ne sauraient être réduits à la caractéristique simple des biens cad les biens de droit réel. Les opérateurs économiques sont très sensibles à la distinction entre investissement, bien et avoir financier. Cette notion est soumise à l'attraction forte de la catégorie des biens et avoirs financiers. Comment les organisations internationales vont définir cette notion ? Car pas de notion universelle de cette notion. 1 Droit des investissements La décision d'investissement dans un pays fait partie intégrante de la stratégie globale d'une entreprise. L'investissement interne + international. Au regard de la mondialisation, celle ci va engendrer une mondialisation de l'investissement. Le commerce s'est globalisé et l'émergence d'un marché international a voulu multiplié la fusion-acquisition qui s'est fortement développé sur la scène internationale. Investissement = le fait de mettre une valeur appréciable sous la forme d'un bien spécifique. On fait une bonne affaire car on a un revenu ou une plus- value. La notion juridique exige une précision, des éléments, des critères. Le terme invess est entendu comme étant celui qui n'appartient pas à la classe juridique ( Jean Carbonnier). L'invess même pour le profane s'assimile à celle de placement et elle se distingue de l'épargne sous la forme liquide (produits d'épargne sont représentés par différentes formes de livrets : Livret A, d'épargne populaire, ...). 1 S'agissant de la matière économique : La définition et les formes d'invess apparait sous la forme générique : entités d'opérations en bourse (= acquisition d'une voiture ou logement). Depuis le début de l'humanité, l'être humain investit de partout (investissement sentimental, matériel...). Néanmoins, s'agissant de sa définition bien qu'i soit d'essence économique, les économistes ne sont pas d'accord sur la définition économique de l'invess, dû aux difficultés liées à son évolution. (cf. Dico économique contemporain éd. Vibert : l'investissement est l'action d'investir cad acquérir de nouveaux moyens de production, d'améliorer leur rendement ou de placer des capitaux dans une activite économique, dans une entreprise ... ). Cette notion est utilisée dans tous les sens par les opérateurs financiers. Néanmoins, il y a une constante. - Approche restrictive : l'investissement est défini comme étant l'opération par laquelle une entreprise acquière des biens de production en vue de dégager un revenu ou augmenter la capacité de production (Echaud, "Dico économique et sciences sociales" éd. 2006). Dans cette approche restrictive, seul l'invess réalisé par l'entreprise est envisagé cad entrepreneuriale. Achat de biens qui vont servir plusieurs fois et sur long terme et cela par opposition aux conso intermédiaires telles que matières premières qui elles sont détruites immédiatement. - Approche extensive : l'acquisition d'un capital en vue d'en percevoir ou d'en consommer le revenu (Silem et Albertini, Lexique économique Dalloz). Cette définition permet de considérer l'invess comme étant outre l'acquisition d'un moyen de production par une entreprise, l'achat d'un logement ou fd de commerce par les entreprises ou administrations publiques. 1 S'agissant de la comptabilité : La notion renvoi à une classification des dépenses : dépenses en capital (immobilisation cad fonds utilisés par une entreprise pour acquérir des actifs, tels que les immeubles industriels ou équipement favorisant son développement ou pour moderniser ceux qu'elle possède déjà) + dépenses courantes. On s'intéressera aux dépenses en capital. Aujd, on fait référence aux placements pour désigner l'invess (Loi n°81-1 3 janvier 1983 sur dvpt des invess et protection de l'épargne créant fonds communs de placement + Loi n°81-201 décembre 1988 relative aux placements collectifs FCP + Loi n°2003-721 1er aout 2003 sur l'initiative économique créant fonds d'invess à proximité ... + Loi n°2004-804 du 9 aout 2004 relative au soutien à la conso et à l'invess). Ces notions vont nourrir le droit international et interne. 2 Droit des investissements 1 S'agissant du droit privé : Cette notion apparait en droit privé d'une façon sous-jacente en droit civil par exemple et cela à travers la distinction des actes de dispositions et des actes d'administration et également aux actes conservateurs. Cette notion apparaît de façon lointaine en droit civil lorsqu'il s'agira des charges du mariage règlementé par l'article 214 Cciv ou aux actes ménagers et d'entretien article 225 Cciv. En droit des contrat, concept d'invess est utilisé notamment lorsque les tribunaux l'utilisent en matière de contrat de concession et cela pour condamner le concédant à des DI. Mais cette notion est très présente en droit des affaires : droit des affaires est une branche du droit privé qui par dérogation du droit civil règlemente la plupart des activités de production, de distribution et de service. C'est dans cette discipline que la notion d'invess va retrouver tout son intérêt. Ces notions d'invess vont également trouvé une large place en droit financier notamment dans la notion d'investisseur avertie ou non avertie, ou investissement à capital variable ou prestataire de services d'invess (art L452 CMF modifié par Loi de sécu financière 1er aout 2003). Cette notion est présente en droit des sociétés ... Il convient de distinguer entre associé et investisseur car associé est lié par un contrat de société cad afectio societatis alors que l'investisseur est lié par la notion de profit, son but est de récolter une plus-value. Notion d'invess en matière de propriété intellectuelle : (un bien n'a pas d'âme mais l'invess a une âme). Ni la propriété intellectuelle et artistique, ni la propriété industrielle n'y échappe, et l'ex le plus manifeste résulte de la Loi du 1er juillet 1998 instaurant un droit de la propriété au profit des producteurs des bases de données. (La technologie va accueillir des notions en fonction de l'évolution) Cf. Daverat, "Le droit du producteur sur le contenu de la base de données" 6 juill 2006 n°134, p.12 et suiv. En effet, c'est la première fois que le législateur a utilisé cette notion directement et ce pour définir le champ d'application (article L341-1 CPI : "le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel"). Ces monopoles ont pour seul objet les résultats déterminés d'une recherche ou d'un travail de création mais il ne s'attache pas aux efforts économiques consenties. C'était la créativité qui était importante, alors que dans l'invess il y a ce résultat économique. La moelle de cette notion est économique. Cette notion se retrouve également dans le droit de la concurrence (marché) : ce droit est une discipline qui cherche à protéger cette notion d'invess notamment à travers le cas de concurrence déloyale (Ccass rappelle que la protection contre la concurrence déloyale se fonde sur l'article 1382 uploads/Finance/ droit-des-investissements-complet.pdf
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- Publié le Mai 27, 2021
- Catégorie Business / Finance
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