!! cas pratique : les exceptions / dans quel cadre le débiteur peut exercer un
!! cas pratique : les exceptions / dans quel cadre le débiteur peut exercer un recours !! 1er cours : 07.04.2022 Thème 1 : La solidarité La solidarité a pour objet de faire obstacle à la divisibilité. Il existe dans le code civil deux types d’obligations solidaires : - l’une concerne la solidarité entre les créanciers - l’autre concerne la solidarité entre les débiteurs. En pratique, c’est à celle-ci qu’on est le plus confronté. En présence d’une pluralité de créanciers, on parle d’une solidarité active. On parle de solidarité passive en présence d’une solidarité entre les débiteurs. Qu’elle soit active ou passive, la solidarité est considérée comme une exception au principe de la divisibilité. C’est pourquoi l’article 1310 du CC indique que la solidarité est légale ou conventionnelle (=source) et elle ne se présume pas. En principe, la règle c’est celle de la divisibilité. En principe, les obligations sont divisibles mais en pratique, la solidarité est toujours la règle. Elle est systématiquement et pratiquement toujours stipulée. §1. La solidarité active => la moins fréquente 1. La notion Elle est active lorsqu’un débiteur unique est tenu face à plusieurs créanciers. Cette solidarité permet à l’un quelconque des créanciers d’exiger du débiteur le paiement intégral de la créance. Le paiement réalisé entre les mains d’un seul créancier, libère le débiteur à l’égard de tous les autres. Ainsi, le débiteur ne pourra pas être tenu de payer plus que la dette. Cette solidarité est assez peu utilisée en pratique. Par ex, elle peut servir d’explication aux conjoints. Avant la réforme de 2016, l’article 1197 ancien du CC, imposait le caractère nécessairement express de la solidarité active. À cet égard, la JP se montrait très exigeante. Ainsi, pour preuve, un arrêt (ancien car avant réforme) du 27 avril 2004 : acte de vente stipulant qu’il y avait solidarité entre tous les vendeurs d’une part et tous les acquéreurs d’autre part. La CA avait estimé que cette clause était suffisante pour permettre à l’un des vendeurs de poursuivre seul le remboursement intégral de la créance. Cet arrêt fut cassé. Pour justifier cette censure, la CC a estimé que la CA n’avait pas retenu que le titre donnait expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement total de la créance. Autrement dit, il ne suffit que l’acte contienne une clause de solidarité, il faut en outre préciser expressément que chacun des créanciers a le droit de demander le paiement de la totalité de la créance. 1 Cette solution est toujours actuelle depuis la réforme ? La réforme a abandonné le caractère express de la solidarité. On pourrait déduire de cela, qu’une simple mention à l’égard des créancier est suffisante. La JP doit se prononcer sur la question car il n’y a actuellement pas de réponse. 2. Les effets Le créancier a qualité pour recouvrer et sauvegarder la créance. Mais, il ne peut pas en disposer. Conséquences : - chacun des créanciers peut demander la totalité de la créance au débiteur. Et réciproquement, le débiteur peut choisir celui qu’il paiera (exception: sauf s’il est poursuivi par l’un des créanciers). - la mise en demeure fait par l’un des créanciers produit ses effets à l’égard de tous les autres. - il en va de même des actes interruptifs ou suspensifs de prescription qui sont accomplis par l’un des créanciers profite à tous les autres. - la remise de dette consentie par l’un des créanciers ne libère le débiteur que pour la part de celui-ci. Un seul créancier ne peut consentir une remise de dette sur l’ensemble de la créance. Dans les rapports entre créanciers, le principe est que le créancier qui a reçu le paiement agit dans l’intérêt commun. Chaque créancier n’a donc vocation à conserver que sa part de la créance. Les autres créanciers disposent dès lors d’un recours pour que la créance reçue par l’un deux soit répartie entre tous. Cette répartition se fait proportionnellement au droit de chacun et sauf stipulation contraire, cette réparation se fait à part égale. Cette technique est dangereuse pour l’ensemble des créanciers car elle fait dépendre leurs sorts de l’attitude de l’un d’entre eux. Si le créancier ayant reçu le paiement a tout dépensé, alors les autres peuvent-ils se retourner contre le débiteur ? Non, car celui-ci a tout payé. §2. La solidarité passive 1. La notion Elle est plus fréquente en pratique. Elle met en présence plusieurs débiteurs avec un ou plusieurs créanciers. Le créancier peut exiger de l’un quelconque débiteur le paiement intégral de la dette. Cette technique est plus intéressante pour le créancier : accroitre ses chances d’être payé (=débiteur le plus solvable). Elle joue une fonction de garantie. Son rôle étant important, il convient d’en préciser les sources (d‘où vient-elle?) avant d’en indiquer les effets. 2. Les sources Elle est soit conventionnelle soit légale. a. La solidarité conventionnelle Elle est très fréquente en pratique. En matière de bail, elle doit par exemple être stipulée entre concubins. 2 En matière civile, la JP n’impose aucun formalisme particulier pour que la solidarité soit considérée comme ayant été stipulée. Il suffit que la solidarité ressorte du titre constitutif de l’obligation (clairement exprimée) pour qu’elle soit retenue. Il n’est pas forcément nécessaire qu’elle soit qualifiée de solidaire. Cette solution résulte d’un JP libérale qui s’est développée avant 2016 alors pourtant que l’ancien article 1202 du CC exigeait que la solidarité ait été expressément stipulée. Mais la JP s’éloignait de cette exigence d’un caractère express de cette solidarité. La réforme a abandonné le caractère express de la solidarité. Elle peut résulter des termes générales de la convention (ne mentionne par le mot « solidarité » mais « codébiteur soit tenu de payer au créancier »). En matière commerciale, en revanche, la solidarité est présumée. Autrement dit, est-ce qu’il est possible d’écarter la solidarité ? Oui, si on le prévoit expressément. Présumé veut dire que si on dit rien la règle de solidarité s’applique. Si on veut l’écarter, il faut le prévoir expressément. Pourquoi cette présomption ? Ça s’explique par l’idée que la solidarité permet une sécurité de paiement, de favoriser la vie des affaires. Il doit s’agir d’engagements commerciaux même s’ils ne sont pas souscrits par des commerçants. Même dans les actes mixtes (entre un commerçant et un non- commerçant), ça s’applique. Par contre, elle devra être présumée à l’égard du débiteur commerçant et devra être stipulée à l’égard du non-commerçant. b. La solidarité légale Elle comporte un nombre considérable d’hypothèses. Il existe de nombreuses dispositions légales qui créaient des cas de solidarité passive. Ces cas vont en se multipliant et la JP a plutôt tendance à interpréter ces hypothèses de façon extensive par faveur du créancier. Il est difficile de dresser la liste de tous les cas où la solidarité est prévue par la loi : - la solidarité des époux dans les taches ménagères art 225 du CC - dettes contractées pour la vie courante dans le cadre du PACS art 515-4 - complicité ou co-action - etc. 3. Les effets Les effets de la solidarité sont les mêmes qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle. Ces effets sont de deux sortes : - l’obligation à la dette : concerne les rapports du créancier avec les débiteurs. - la contribution à la dette : concerne les rapports entre les codébiteurs. a. L’obligation à la dette Il est classique de distinguer entre les effets principaux et les effets secondaires de la solidarité passive. i. Les effets principaux Certains découlent de ce qu’on appelle l’unicité de la dette : tous les débiteurs doivent la même chose. D’autres s’expliquent par l’existence d’une pluralité de liens obligatoires : l’obligation de 3 chacun conserve une certaine indépendance par rapport à celle des autres. Deux principes : unicité de la dette et pluralité de liens obligatoires. a) Le paiement de l’obligation solidaire En vertu de l’unicité de la dette, le créancier peut s’adresse à l’un quelconque des débiteurs pour demander le paiement de l’intégralité de la dette. Le choix du débiteur est discrétionnaire : il peut choisir qui il veut. Il n’a pas à informer les autres débiteurs, ni même de les mettre en cause. Du côté des débiteurs, le débiteur qui est actionné peut seulement appeler en garantie les autres codébiteurs : si il est assigné par le créancier, pas possible de faire obstacle à son action. Il a la possibilité d’appeler en garantie. Le paiement fait par le débiteur libère les autres débiteurs par les autres créanciers. Quid lorsque le paiement est partiel ? Le créancier dispose de la faculté de poursuivre les autres débiteurs pour le complément. En cas de décès de l’un des codébiteurs. Lorsque l’un décède, la solidarité ne disparait pas mais ses effets sont atténués. Le créancier conserve le droit de demander la totalité de la dette. En ce qui concerne les héritiers du débiteur décédé, que se passe-t-il? Au préalable, la dette est transmise que s’il acceptent la succession. Si la dette se transmet, telle n’est pas le cas de la solidarité, qui ne se transmet uploads/Finance/ regime-general-des-obligations-pdf.pdf
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- Publié le Fev 06, 2021
- Catégorie Business / Finance
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