DROIT PENAL DES AFFAIRES INTRODUCTION DEFINITION CRIMINALITE D’AFFAIRES : « La

DROIT PENAL DES AFFAIRES INTRODUCTION DEFINITION CRIMINALITE D’AFFAIRES : « La criminalité d’affaires s’entend de toutes les infractions qui violent les normes légales faites par l’Etat pour réglementer la vie des affaires ».  Terminologie: Actuellement cette matière est désignée plus par« criminalité d’affaires » que de « droit pénal des affaires ».  Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaires est apparue sous l’expression « criminalité en col blanc »1.  Cette conception se développe autour de trois thèmes: le crime, l’auteur et la société. II-LE DROIT PENAL DES AFFAIRES :  Le droit pénal des affaires incrimine et réprime certains comportements lorsque:  leur auteur a agi dans le cadre d’une entreprise.  En se servant de ses mécanismes de fonctionnement soit pour son propre compte soit pour le compte de l’entreprise.  Les infractions d’affaires sont des délits professionnels, de spécialistes ou d’initiés , agissant dans le cadre de leur activité.  Ces infractions ont pour cadre ou pour moyen l’entreprise. On distingue deux types d’infractions: 1- les infractions qui ont un rapport nécessaire avec l’entreprise : • Elles ne peuvent être commises que dans le cadre d’une entreprise. • Exemples des infractions à la législation des sociétés commerciales . • Infractions à la législation du travail, d’hygiène et de sécurité. 2- Les infractions qui n’ont qu’un rapport occasionnel avec l’entreprise: Elles peuvent être commises soit dans le cadre de l’entreprise, soit hors de ce cadre. Exemples: vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, fraudes fiscales ou douanières, pollutions. 1 Terminologie ancienne utilisée par Edwin hill dès 1872 reprise par divers sociologues, consacrée par Edwin sutherland qui établit les bases de la théorie de la criminalité en col blanc (1939) 1 Ce sont les infractions de droit commun qui ne relèvent pas du DPA et pouvant être accomplies par un professionnel dans le cadre d’une entreprise. 2 PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES. Titre I : les appropriations illicites I-LE VOL Définition : Selon l’article 505 CP le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. A-ELEMENTS CONSTITUTIFS : Les éléments constitutifs de l’infraction du vol, se décomposent en un élément légal, un élément matériel et un élément moral.  Élément légal  Élément matériel  Élément moral ELEMENT LEGAL : Comme toute infraction, le vol nécessite un élément légal pour qu’elle puisse être constituée, c’est-à-dire, un texte d’incrimination, qui décrit un comportement répréhensible et prévoit une peine. Pour le vol, le texte qui prévoit cette infraction, est l’article 505 du code pénal, cet article définissant et encadrant ce délit. ELEMENT MATERIEL :  L’élément matériel est indispensable: c’est un acte matériel qui permet de constituer l’infraction.  Les tribunaux qui condamnent des prévenus pour vol doivent relever l’existence de l’élément matériel  Pour le vol, l’élément matériel se divise en 3 éléments: 1-une soustraction 2-une chose susceptible d’être volé 3-la propriété d’autrui 3 L’acte de soustraction:  soustraire c’est enlever, retirer quelque chose à quelqu’un contre son gré, ce qui implique, pour l’obtenir: une contrainte pouvant aller jusqu’à la violence, où un acte matériel commis à l’insu du détendeur, dans le but d’entraîner un transfert de possession.  Au sens propre soustraire c’est faire passer la possession d’un objet de la main de son détenteur légitime dans celle de l’auteur du délit, c’est « prendre ou enlever » : il s’agit d’un acte matériel. II-LA CHOSE SUSCEPTIBLE D’ETRE VOLEE : Définition de la chose :  Le vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’être soustraite et d’être appropriée ;Il faut deux conditions : D’abord, qu’il y’ait une possibilité de soustraction Ensuite qu’il y’ait possibilité d’appropriation III- CHOSE APPARTENANT A AUTRUI Il est nécessaire que l’objet de la soustraction soit à l’origine la propriété d’autrui. l’article 527 du CP punit de l’emprisonnement d’un mois à un an toute personne qui ayant trouvé fortuitement une chose mobilière et se l’approprie sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire. L’ELEMENT MORAL : L’INTENTION FRAUDULEUSE C’est une condition nécessaire de l’existence du délit : la soustraction doit être frauduleuse, autrement dit, l’auteur doit avoir conscience de commettre une appréhension illicite, en se rendant maître de la chose contre le gré de son propriétaire. B-REPRESSION DU VOL  Le vol infraction simple: est un délit correctionnel, il est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 4  le vol simple (larcin) est un délit de police, il est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 500 dhs  Le vol aggravé: commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est qualifié crime et on peut les classer en 4 catégories (les articles 507 à 510) de la manière suivante : - Emprisonnement de 5 à 10 ans ; vol commis aves circonstances aggravantes prévues par art 510 CP exp : vol commis avec violence ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme ou usurpation d’une fonction d’autorité. - Emprisonnement de 10 à 20 ans ; vol commis avec deux au moins des circonstances aggravantes prévues dans l’article 509 CP exp : volcommis la nuit et avec deux ou plusieurs personnes ; - Emprisonnement de 20 à 30ans ; exp vol commis sur les chemins publics et avec violences ( art 508 et 509 CP) - Réclusion perpétuelle ; art 507 CP vol commis avec port d’armes ;  Enfin, certains vols d’une infime importance sont qualifiés contravention (maraudage : cueillette et consommation sur place de fruits d’autrui) la peine est de 10 à 200 dhs d’amende TENTATIVE : elle est punissable sauf en matière de contravention. Selon l’article 539 la tentative de vol est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. IMMUNITES : Dans le cas du vol, le législateur a fait bénéficié certaines personnes d’une immunité familiale : 1- Ainsi, selon l’article 534 il n’ y a pas de vol : -entre époux. - entre ascendants au préjudice de leurs descendants 2-l’article 535 conditionne la poursuite du vol commis par les descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au 4èm degré inclusivement, au dépôt de la plainte de la personne lésée, celle-ci peut mettre fin aux poursuites en retirant la plainte. 5 II-L’abus de confiance Définition : L’abus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de détourner ou dissiper, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à charge de restitution, de représentation ou d’un usage déterminé. A la différence du vol ou de l’escroquerie, la remise du bien est licite. L’infraction se concrétise ultérieurement dans l’inexécution de la convention conclue lors de la remise du bien. A-ELEMENTS CONSTITUTIFS 1-Elément légal Source légale : articles 547 à 554 du CP 2-Elément matériel Pour l’abus de confiance l’élément matériel se décompose en deux éléments : la remise préalable de la chose Un détournement ou une dissipation préjudiciable 6 I- la remise préalable de la chose :  Aux termes de l’article 547 l’abus de confiance s’étend du détournement d’un objet qui n’a été remis qu’à charge de restitution ou d’un usage déterminé.  Le texte précise que les choses ont été remises et acceptées « à charge de les rendre, de les restituer, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».  Exp :Un représentant qui ne restitue pas la marchandise mise à sa disposition pour démarcher la clientèle commet un abus de confiance s’il ne la restitue pas. 2- Nature des biens susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance : Les biens dont le détournement ou la dissipation peut donner lieu à abus de confiance sont : - des effets : effets de commerce, actions, obligations ; - deniers : des fonds, des moyens financiers ; - marchandises : choses susceptibles d’être vendues. Des biens mobiliers. Sont exclus les notions de services ou de droits qui ne peuvent faire l’objet d’une remise, seul le titre constatant un droit pouvant être retenu. - Billets ; - Quittances ; - écrits contenant ou opérant obligation ou décharges ; II- le détournement et la dissipation : En effet, Dissiper peut être détruire, détériorer, vendre la chose, donner, l’abandonner 7 Détourner c’est donner à la chose une destination qui n’était pas celle prévue. Exp : vendre une chose, c’est se comporter en propriétaire, tandis que le titre de possession n’était que celui d’un mandataire, ou d’un locataire par exp. Enfin qu’il s’agisse de détournement ou dissipation, dans les deux cas le délit résulte de ce que l’agent se comporte en maître de la chose et s’attribue vis-à-vis d’elle un pouvoir juridique qui ne lui appartient pas. III- le préjudice : L’abus de confiance étant défini par la loi comme étant le fait de détourner « au préjudice d’autrui » donc il faut qu’il y’ait préjudice effectif. Il n’est pas nécessaire que le détournement uploads/Finance/ droit-penal-des-affaires-resume-pol.pdf

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  • Publié le Aoû 28, 2022
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