DROIT PENAL DES AFFAIRES INTRODUCTION DEFINITION CRIMINALITE D’AFFAIRES : « La

DROIT PENAL DES AFFAIRES INTRODUCTION DEFINITION CRIMINALITE D’AFFAIRES : « La criminalité d’affaires s’entend de toutes les infractions qui violent les normes légales faites par l’Etat pour réglementer la vie des affaires ».  Terminologie: Actuellement cette matière est désignée plus par« criminalité d’affaires » que de « droit pénal des affaires ».  Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaires est apparue sous l’expression « criminalité en col blanc »1.  Cette conception se développe autour de trois thèmes: le crime, l’auteur et la société. II-LE DROIT PENAL DES AFFAIRES :  Le droit pénal des affaires incrimine et réprime certains comportements lorsque:  leur auteur a agi dans le cadre d’une entreprise.  En se servant de ses mécanismes de fonctionnement soit pour son propre compte soit pour le compte de l’entreprise.  Les infractions d’affaires sont des délits professionnels, de spécialistes ou d’initiés , agissant dans le cadre de leur activité.  Ces infractions ont pour cadre ou pour moyen l’entreprise. On distingue deux types d’infractions: 1- les infractions qui ont un rapport nécessaire avec l’entreprise : • Elles ne peuvent être commises que dans le cadre d’une entreprise. • Exemples des infractions à la législation des sociétés commerciales . • Infractions à la législation du travail, d’hygiène et de sécurité. 2- Les infractions qui n’ont qu’un rapport occasionnel avec l’entreprise: Elles peuvent être commises soit dans le cadre de l’entreprise, soit hors de ce cadre. 1 T erminologie ancienne utilisée par Edwin hill dès 1872 reprise par divers sociologues, consacrée par Edwin sutherland qui établit les bases de la théorie de la criminalité en col blanc (1939) 1 Exemples: vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, fraudes fiscales ou douanières, pollutions. Ce sont les infractions de droit commun qui ne relèvent pas du DPA et pouvant être accomplies par un professionnel dans le cadre d’une entreprise. 2 PLAN DU COURS : De ce qui précède, nous retiendrons le plan suivant: PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES.  Le vol  L’escroquerie  L’abus de confiance DEUXIEME PARTIE: INFRACTIONS SPECIFIQUES AU MONDE DES AFFAIRES ( DPA SPECIAL) Titre I:Le droit pénal des sociétés:  Infractions relatives à la constitution  Infractions relatives au fonctionnement  Infractions relatives au capital social Titre II: infractions d’affaires  La banqueroute  Infractions financières  Délit d’initié TITRE III : Infractions portant atteinte à la moralité des affaires La corruption et trafic d’influence Le blanchiment de capitaux Le faux et usage de faux 3 PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES. I-LE VOL Définition : Selon l’article 505 CP le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. A-ELEMENTS CONSTITUTIFS : Les éléments constitutifs de l’infraction du vol, se décomposent en un élément légal, un élément matériel et un élément moral.  Élément légal  Élément matériel  Élément moral ELEMENT LEGAL : Comme toute infraction, le vol nécessite un élément légal pour qu’elle puisse être constituée, c’est-à-dire, un texte d’incrimination, qui décrit un comportement répréhensible et prévoit une peine. Pour le vol, le texte qui prévoit cette infraction, est l’article 505 du code pénal, cet article définissant et encadrant ce délit. ELEMENT MATERIEL :  L’élément matériel est indispensable: c’est un acte matériel qui permet de constituer l’infraction.  Les tribunaux qui condamnent des prévenus pour vol doivent relever l’existence de l’élément matériel  Pour le vol, l’élément matériel se divise en 3 éléments: 1-une soustraction 4 2-une chose susceptible d’être volé 3-la propriété d’autrui L’acte de soustraction:  soustraire c’est enlever, retirer quelque chose à quelqu’un contre son gré, ce qui implique, pour l’obtenir: une contrainte pouvant aller jusqu’à la violence, où un acte matériel commis à l’insu du détendeur, dans le but d’entraîner un transfert de possession.  Au sens propre soustraire c’est faire passer la possession d’un objet de la main de son détenteur légitime dans celle de l’auteur du délit, c’est « prendre ou enlever » : il s’agit d’un acte matériel. II-LA CHOSE SUSCEPTIBLE D’ETRE VOLEE : Définition de la chose :  Le vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’être soustraite et d’être appropriée ;Il faut deux conditions : D’abord, qu’il y’ait une possibilité de soustraction Ensuite qu’il y’ait possibilité d’appropriation III- CHOSE APPARTENANT A AUTRUI Il est nécessaire que l’objet de la soustraction soit à l’origine la propriété d’autrui. l’article 527 du CP punit de l’emprisonnement d’un mois à un an toute personne qui ayant trouvé fortuitement une chose mobilière et se l’approprie sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire. L’ELEMENT MORAL : L’INTENTION FRAUDULEUSE C’est une condition nécessaire de l’existence du délit : la soustraction doit être frauduleuse, autrement dit, l’auteur doit avoir conscience de commettre une appréhension illicite, en se rendant maître de la chose contre le gré de son propriétaire. B-REPRESSION DU VOL 5  Le vol infraction simple: est un délit correctionnel, il est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500  le vol simple (larcin) est un délit de police, il est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 500 dhs  Le vol aggravé: commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est qualifié crime et puni de 5ans de réclusion à la réclusion perpétuelle. Les articles 507 à 510 permettent la détermination de la sanction.  Enfin, certains vols d’une infime importance sont qualifiés contravention (maraudage : cueillette et consommation sur place de fruits d’autrui) la peine est de 10 à 200 dhs d’amende TENTATIVE : elle est punissable sauf en matière de contravention. Selon l’article 539 la tentative de vol est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. IMMUNITES : Dans le cas du vol, le législateur a fait bénéficié certaines personnes d’une immunité familiale : 1- Ainsi, selon l’article 534 il n’ y a pas de vol : -entre époux - entre ascendants au préjudice de leurs descendants 2- la poursuite est conditionnée par le dépôt d’une plainte de la part de la victime, le retrait de la plainte met fin à toute poursuite : l’article 535 conditionne la poursuite du vol commis par les descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au 4èm degré inclusivement, sur la plainte de la personne lésée, celle-ci peut mettre fin aux poursuites en retirant la plainte 6 II-L’abus de confiance Définition : L’abus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de détourner ou dissiper, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à charge de restitution, de représentation ou d’un usage déterminé. A la différence du vol ou de l’escroquerie, la remise du bien est licite. L’infraction se concrétise ultérieurement dans l’inexécution de la convention conclue lors de la remise du bien. Abus de confiance et abus de biens sociaux : L’application du mandat dans la matière de l’abus de confiance se trouve le plus souvent dans le domaine du droit des sociétés, c’est ce qu’on qualifie d’abus de biens sociaux qualification plus appropriée aux agissements ainsi visés par l’art 550 CP. exp : usage à des fins personnelles d’une machine affranchir, d’un véhicule de société. C’est un délit énuméré par le nouveau droit pénal des sociétés, ce qui caractérise ce délit, c’est le fait qu’il ne vise pas seulement l’appropriation de biens sociaux par le dirigeant de la société (prélèvements indus sur la trésorerie, octroi d’avantages excessif, encaissement de somme appartenant à la société) mais également tous les actes d’administration ou de gestion (contrat de prêt, avance en compte courant) A-ELEMENTS CONSTITUTIFS 1-Elément légal Source légale : articles 547 à 554 du CP 7 2-Elément matériel Pour l’abus de confiance l’élément matériel se décompose en deux éléments : la remise préalable de la chose Un détournement préjudiciable I- la remise préalable de la chose :  Aux termes de l’article 547 l’abus de confiance s’étend du détournement d’un objet qui n’a été remis qu’à charge de restitution ou d’un usage déterminé.  Le texte précise que les choses ont été remises et acceptées « à charge de les rendre, de les restituer, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».  Exp :Un représentant qui ne restitue pas la marchandise mise à sa disposition pour démarcher la clientèle commet un abus de confiance s’il ne la restitue pas. 2- Nature des biens susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance : Les immeubles sont exclus du champ de l’abus de confiance. Les biens dont le détournement ou la dissipation peut donner lieu à abus de confiance sont : - des effets : effets de commerce, actions, obligations ; - deniers : des fonds, des moyens financiers ; - marchandises : choses susceptibles d’être vendues. Des biens mobiliers. Sont exclus les notions de services ou de droits qui ne peuvent faire l’objet uploads/Finance/ droit-penal-des-affaires-resume.pdf

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  • Publié le Nov 27, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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