DROIT PENAL GENERAL ELEMENTS GENERAUX La légalité pénale Le principe de légalit
DROIT PENAL GENERAL ELEMENTS GENERAUX La légalité pénale Le principe de légalité suppose plusieurs caractéristiques à déterminer, principe : il n’y a pas d’infraction sans peine. Le principe signifie qu’une infraction n’est punissable que si elle a été définie et punie par la loi. La nécessaire existence d’une loi Le juge ne peut sanctionner un acte ou une abstention que grâce à l’appui d’un texte énonçant cette faute. Le législateur doit prévoir une sanction à établir en cas de dépassement d’une interdiction. C’est la loi en place qui permet de déterminer si une faute relève bien d’une infraction. Ce principe permet d’éviter tout arbitraire, afin de protéger les individus, puisque le juge n’a pas de pouvoir sans que le législateur n’ait édictée une loi qui détermine l’infraction ; il permet de conserver les libertés individuelles. Si la loi fixe les sanctions à appliquer, certaines particularités plus personnelles sont mises en place par le juge (libération conditionnelle…). Ce dernier possède un certain pouvoir d’appréciation de la loi ; si celle-ci se trouve obscure, le juge doit chercher à comprendre le sens véritable du texte, ou s’il n’y parvient pas, à choisir l’interprétation la plus favorable à l’individu. Mais le juge ne peut infliger une peine non prévue par une loi ou différente par sa nature et sa durée à celle fixée par la loi. T oute faute sera considérée comme telle seulement si un texte l’a énoncé auparavant. La notion de coutume ne s’applique pas. Le juge ne pourra pas élargir ses compétences et celles de la loi. Le Conseil Constitutionnel français a notamment permis qu’une loi pénale plus douce soit rétroactive. Portée du principe Afin qu’une infraction soit punissable, nous avons vu qu’elle devait avoir fait l’objet d’une définition par la loi. Ainsi, en l’absence de texte, les actes ne constituent pas une infraction : c’est le cas de la prostitution par exemple (on ne réprime en effet que l’incitation, et donc le proxénétisme), ou du suicide. Mais pour distinguer les actes répréhensibles de ceux qui ne le sont pas, il est nécessaire que les infractions soient précisément définies. Dans ce sens, une incrimination imprécise n’était pas conforme à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme. Mais dans certains cas, le législateur n’ayant pas été suffisamment précis car il n’a pas établi les éléments constitutifs d’un acte, il revient aux tribunaux de les dégager. Application de la loi pénale La loi pénale ne s’applique pas sans restriction. Elle est soumise à certains principes auxquels il est impossible de déroger. Principe de non-rétroactivité Un acte non réprimé par une loi ne peut faire l’objet de sanction ; ainsi, si une loi intervient postérieurement à la commission d’un acte, elle ne peut s’appliquer en vertu du principe de non-rétroactivité. Afin d’éviter l’arbitraire d’un juge, le principe de non-rétroactivité ne s’applique que dans certains cas. Ainsi, s’agissant des lois plus sévères intervenues après la commission de l’acte, celles-ci ne peuvent s’appliquer. En revanche, lorsque la loi postérieure est plus favorable à la personne ayant commis l’acte, celle-ci peut s’appliquer; le juge peut ainsi appliquer la loi au litige, alors même qu’elle n’a pas encore été promulguée. Principe de territorialité La loi pénale ne s’applique, que sur le territoire. Elle ne prend donc en compte que le territoire lui-même, mais les lieux ou appareils ressortissant de la nation (comme les navires et les aéronefs). On inclut également au sein du territoire national l’espace aérien, ainsi que l’espace maritime. Ce dernier est défini en prenant en compte les eaux intérieures et la mer territoriale ; en dehors de cette zone, des dispositions spéciales doivent être mises en place. Principe de la personnalité La loi pénale est effective au seul égard des nationaux, c'est-à-dire qu’elle s’applique aux victimes et auteurs de l’infraction ayant la nationalité relative à cette loi. S’ils sont auteurs, on parle de personnalité active ; au contraire, s’ils sont victimes, on parle de personnalité passive. (A VOIR AU MAROC) Principe de la compétence universelle de la loi pénale Peu importe le lieu d‘infraction ou encore la nationalité de la personne arrêtée, cette dernière pourra être jugée par la justice du pays, ou être extradé. Cette disposition doit permettre de ne pas laisser échapper les criminels. Infraction commise à l’étranger La loi pénale s’applique à tout français ayant commis un acte hors de son territoire. Si l’auteur échappait à la loi étrangère, il est prévu qu’il sera jugé par la loi française. La poursuite des délits ne pourra s’effectuer qu’à la demande du parquet, faisant suite à une plainte établie par la victime, ou par une dénonciation officielle du pays étranger. Mais cela n’est plus possible si l’auteur a déjà été condamné à l’étranger, ou si la peine s’est vue prescrite ou a déjà été subie. Pour les crimes et les délits portant atteinte aux intérêts marocains (contrefaçon de pièce de monnaie par exemple), la loi pénale s’applique. ELEMENT MATERIEL Infraction consommée Une infraction consommée est un acte totalement accompli, de manière irréversible, et ce, en contradiction avec la loi. Mais il peut également s’agir d’une omission de comportement, d’un acte qui aurait du être effectué, mais qui ne l’a pas été. On distingue donc les infractions de commission des infractions d’omission. Infraction de commission Action interdite par la loi, l’infraction de commission constitue un acte positif. Ce peut être un acte nuisible ou non à autrui, de manière directe, c'est-à-dire par le moyen d’un comportement comme le meurtre ou le vol, ou de manière moins directe, par la parole ou l’écrit. Commission par omission Cette notion évoque l’abstention volontaire d’un individu. Si l’infraction aurait pu se dérouler de la même manière sans sa présence, elle aurait du être différente du fait de sa présence. Ainsi, l’inaction devant une scène tragique comme la noyade est puni par la loi pénale. Pourtant la jurisprudence F refuse la condamnation de l’auteur d’une abstention qui a conduit au même résultat que s’il avait agi. La passivité d’un comportement ne permet pas de punir des actes même volontaires. Infraction d’omission L’inaction de l’individu est considérée comme punissable ; dans ce cas, l’inaction n’est pas volontaire. Lorsqu’il s’agit de contraventions, il est facile de comprendre ces mesures puisque le législateur veut inciter l’individu à appliquer un devoir (port de la ceinture par exemple). S’agissant des délits et des crimes, les situations sont plus complexes ; de plus en plus d’infractions relèvent de cette catégorie. Par exemple, la non-assistance à personne en danger, qui signifie qu’un individu s’est abstenu volontairement de porter secours à une personne en danger, est réprimée. Contrairement aux actes volontaires, on ne tient pas compte du résultat (mort ou non) de l’abstention pour la sanction. Cet acte est puni qu’une mort en suit ou non la conséquence. Modalités de l’infraction consommée On distingue tout d’abord les infractions instantanées des infractions continues. Les infractions instantanées se réalisent en très peu de temps (vol, meurtre). Les infractions continues, qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission, relève de faits illégaux persistants. Ces distinctions permettent de définir le délai de prescription de l’acte, mais aussi l’étendue de la compétence du tribunal; cela pose également la question de la loi applicable selon les modalités puisque les principes de la loi en vigueur seront applicables pour les seules infractions instantanées, alors que les infractions continues relèvent des lois nouvelles. On distingue ensuite les infractions simples qui n’engendrent qu’un seul fait matériel, peu importe ses spécificités, des infractions complexes ; ces dernières se constituent de plusieurs actes matériels distincts, de nature différente (escroquerie, vol, meurtre). Les infractions d’habitude quant à elles, relèvent d’actes matériels semblables. Le résultat Le résultat est la conséquence de l’infraction, et peut être de différentes natures. Un acte punissable devra comporter un résultat dans la majorité des cas. Il s’agit d’un préjudice matériel (violences) ou moral (diffamation). Infractions matérielles Pour les infractions matérielles, un résultat dommageable devra être démontré. De même qu’on ne qualifie de crime un acte seulement lorsque le meurtre est commis. On peut également classifier les peines en fonction de l’ampleur de l’acte ; ainsi, l’infraction de résultat dépend de la gravité du résultat et donc de l’atteinte ; on parlera ainsi selon le degré de gravité de contravention, de délit, ou de crime. Il faut également définir un lien de causalité, c'est-à-dire un lien de cause à effet entre l’acte et le résultat ; il faut ainsi se demander si l’infraction aurait ou non eu lieu sans telle ou telle cause. On exclue ainsi les omissions. Mais on distingue deux méthodes pour ce faire. Celle de la causalité adéquate prend seulement en compte les causes directes, et non celles qui ont simplement contribué à l’acte en question. Les causes doivent apparaitre comme un «paramètre déterminant » à la production du préjudice. Un résultat sera donc nécessaire pour retrouver de manière rétrospective les causes. Infractions formelles Ce type d’infraction est punissable même si le résultat voulu n’a pas été obtenu. Il s’agit généralement de tentatives ayant été placées en délits consommés. Ainsi on peut uploads/Finance/ droit-penal-general-marocain.pdf
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- Publié le Nov 21, 2021
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