UNIVERSITE DE TUNIS III COMMISSION D’EXPERTISE COMPTABLE DE L’INSTITUT DES HAUT
UNIVERSITE DE TUNIS III COMMISSION D’EXPERTISE COMPTABLE DE L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES MEMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME NATIONAL D’EXPERTISE COMPTABLE EVALUATION DES GARANTIES BANCAIRES ET INFORMATION FINANCIERE PERSPECTIVES D’AMELIORATION ET DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ELABORE PAR SOUS LA DIRECTION DE Mr. Mohamed DERBEL Mr. Mohamed Neji HERGLI Janvier 2007 Dédicaces A ceux qui m’ont consenti sacrifices, soutien et tendresse. Je pense particulièrement à: Mon père Ma mère Mon frère et mes trois sœurs Ma très chère fiancée Mes beaux-frères Ma belle- famille Mon oncle Abdelhamid Mes proches et mes meilleurs amis Qu’ils trouvent dans ce travail, qui leur est dédié, l’expression de mes affections et gratitudes les plus distinguées. Remerciements Je tiens à exprimer en premier lieu toute ma gratitude envers Monsieur Mohamed Neji HERGLI qui a dirigé le présent mémoire. Qu’il trouve dans ce modeste travail l’expression de mon profond respect et ma reconnaissance pour ses encouragements et ses recommandations constructives. Je souhaite aussi remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail et notamment Maître Elyès Ben Mansour. Je tiens également à remercier les collaborateurs et associés de AMC Ernst&Young, en particulier monsieur Noureddine HAJJI. Je voudrais pareillement exprimer ma vive gratitude aux membres du jury qui ont accepté de soutenir ce modeste travail. SOMMAIRE INTRODUCTION............................................................................................................................ 6 PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX EN TUNISIE .......................................................... 13 CHAPITRE 1. PRESENTATION DES GARANTIES ET SURETES DU CREDIT..................................... 13 Section 1- Les diverses formes des garanties du crédit ............................................................................13 Section 2. La place de la gestion des garanties dans l’activité bancaire ....................................................37 Section 3. Les limites des garanties bancaires en Tunisie.........................................................................46 CHAPITRE 2. LES PRATIQUES D’EVALUATION DES GARANTIES DU CREDIT EN TUNISIE............ 65 Section 1. Le référentiel d’évaluation......................................................................................................65 Section 2. Garanties du crédit et information financière...........................................................................72 Section 3. Les pratiques actuelles d’évaluation dans le secteur bancaire tunisien......................................83 DEUXIEME PARTIE : PERSPECTIVES D’AMELIORATION DES PRATIQUES D’EVALUATION DES GARANTIES EN TUNISIE ET DILIGENCES PARTICULIERES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES............................................................................................. 101 CHAPITRE 1. LES PRATIQUES INTERNATIONALES ET LES PERSPECTIVES D’AMELIORATION DE L’EVALUATION DES GARANTIES EN TUNISIE............................................................................ 101 Section 1. Les pratiques internationales ................................................................................................101 Section 2. Réflexion sur les perspectives d’amélioration en Tunisie.......................................................152 CHAPITRE 2. LES DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES............................................. 162 Section 1. Le référentiel d’audit des banques tunisiennes : le contenu des diligences..............................162 Section 2. L’audit juridique des garanties..............................................................................................175 Section 3. L’appréciation de l’évaluation des garanties faite par la banque.............................................180 CONCLUSION GENERALE...................................................................................................... 186 BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................... 1 LISTE DES ABREVIATIONS ........................................................................................................ 5 LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................ 6 ANNEXES........................................................................................................................................ 1 TABLE DES MATIERES.............................................................................................................. 59 Introduction Evaluation des garanties bancaires et information financière Page 6 INTRODUCTION Au sens de l’article 2 de la loi 2001-65 du 10 juillet 20011, relative aux établissements de crédit, « est considérée comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires ». Les opérations bancaires comprennent : - la réception des dépôts du public Les banques régies par la loi 2001-65 sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu’en soient la durée et la forme. L’article 3 de la loi 2001-65 a défini les dépôts comme étant « les fonds que toute personne recueille d'un tiers à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires ». Cette définition est presque la même que celle prévue par l’article L 312-2 du Code monétaire et financier français qui évoque plutôt la notion de réception de fonds du public2. L’article 3 de la loi 2001-65 a exclu de la définition des dépôts reçus du public les catégories de fonds suivantes : - les fonds déposés pour constituer ou augmenter le capital d'une entreprise, - les fonds logés en compte auprès d'une entreprise par les membres du Conseil d'Administration, les membres du Conseil de Surveillance, les membres du Directoire ou tout associé ou groupe d'associés assurant un contrôle effectif sur ladite entreprise, - les fonds provenant de l'escompte, de la mise en pension ou de toute autre forme d'avance consentie par les entreprises exerçant des opérations bancaires, - les fonds provenant d'une émission d'obligations ou de titres de créance assimilés, - les fonds déposés par le personnel d'une entreprise dans la mesure où ils n'excèdent pas 10% du capital de ladite entreprise3. - l’octroi de crédits L’article 4 de la loi 2001-65 a défini l’opération de crédit comme étant « tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la 1 J.O.R.T., 2001, n°55, page 1671. 2 « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». 3 Cette exclusion a été également prévue par l’article L 312-2 du Code monétaire et financier français. Evaluation des garanties bancaires et information financière Page 7 disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou toute autre garantie ». Cette définition est exactement la même que celle prévue par l’article L 313-1 du Code monétaire et financier français. Cette définition n’englobe pas les crédits consentis par les entreprises commerciales à leurs clients pour fournitures ou prestations de services, ainsi que les prêts des maisons mères en faveur de leurs filiales. - l’exercice, à titre d’intermédiaire, des opérations de change Considérée par la loi 2001-65 comme étant une activité de banque, l’opération de change constitue au sens du Code monétaire et financier français l’une des opérations connexes aux opérations de banque énumérées par l’article L 311-24. - la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement Les moyens de paiements, au sens de l’article 5 de la loi 2001-65, sont « toutes formes d'instruments permettant, par quelque procédé technique que ce soit, de transférer des fonds d'une personne à une autre ». Ainsi, un moyen de paiement doit permettre un transfert de fonds. Le système bancaire tunisien comprend actuellement 29 banques dont 19 banques de dépôt régies par la loi 2001-65, relative aux établissements de crédit. Les banques de dépôt doivent exercer de façon habituelle les opérations de banque et peuvent également exercer d’autres activités. Il s’agit des opérations liées à l’activité principale telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises. En France, ces activités dites non bancaires doivent, en tout état de cause, demeurer limitées par rapport à l’ensemble des activités habituelles de l’établissement de crédit5 et ne doivent 4 Il s’agit d’une liste limitative des opérations connexes aux opérations de banque 5 Le règlement 86-21 du CRBF prévoit que le montant annuel des produits provenant de l’activité non bancaire ne doit pas dépasser 10% du produit net bancaire. Evaluation des garanties bancaires et information financière Page 8 pas empêcher, restreindre ou limiter le jeu de la concurrence sur le marché concerné6. Ces mêmes conditions ont été reprises par l’article 24 de la loi 2001-65. L'établissement de crédit peut, en outre, prendre des participations au capital d'entreprises existantes ou en création, conformément aux conditions prévues par la loi 2001-657. Il y a lieu de ne pas confondre les bureaux de représentation d’institutions financières internationales des banques offshore. Ces dernières restent régies par les dispositions de la loi 2001-65. Les banques off shore sont au nombre de huit et sont régies par la loi 85-108 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents. Ces banques peuvent avoir la forme de société anonyme de droit tunisien ou encore d’établissements, en Tunisie, de personnes morales ayant leur siège social à l’étranger8. Ces banques peuvent collecter toute forme de ressources appartenant à des non- résidents, accorder tous concours aux non-résidents, notamment sous forme de prises de participations au capital d'entreprises non résidentes et de souscriptions aux emprunts émis par ces dernières, délivrer toute forme de cautions aux entreprises étrangères non résidentes adjudicataires de marchés publics ou privés en Tunisie ainsi que transférer tous fonds en devises leur appartenant ou appartenant à des non-résidents. Dans le cadre de l’activité octroi de crédits, le droit fournit les techniques qui permettent au créancier d’obtenir la restitution de son capital avec le concours, si besoin est, de la force publique. La contrainte que peut exercer le créancier pour obtenir l’exécution de l’obligation de restitution du crédit et des intérêts est limitée à une contrainte sur le patrimoine du débiteur et ce, en concurrence avec les autres créanciers. Même si le débiteur est solvable au moment de l’octroi du crédit, bien des aléas peuvent intervenir d’ici à l’échéance de restitution de ce crédit. C’est pourquoi la banque doit nécessairement prendre des garanties pour réduire au maximum les risques liés au recouvrement du crédit. Les techniques de garanties sont ainsi un élément essentiel de 6 Article L uploads/Finance/ evaluation-des-garanties-bancaires-et-information-financiere.pdf
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- Publié le Aoû 26, 2022
- Catégorie Business / Finance
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