1 SOMMAIRE I. QU’EST-CE QUE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ? II. QU’EST-CE QUE LA COM

1 SOMMAIRE I. QU’EST-CE QUE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ? II. QU’EST-CE QUE LA COMPTABILITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ? III. QU’ELLES SONT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN COTE D’IVOIRE ? IV. QU’ELLE EST LE PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ? V. LE COMPTABLE PUBLIC DES COLLECTIVITES TERRITORIALES VI. ELABORATION DU VOTE ET APPROBATION DU BUDGET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 2 I. QU’EST-CE QUE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ? On peut définir, d'une manière générale, la comptabilité publique comme l'ensemble des règles juridiques et des systèmes comptables qui gouvernent et retracent les opérations financières des organismes publics. Les règles juridiques déterminent les agents compétents pour autoriser ces opérations, les exécuter et en assurer le contrôle. Elles indiquent aussi les procédures à utiliser. Les mécanismes essentiels de la comptabilité publique ont été conçus, au cours du XIXe siècle, de manière à répartir la responsabilité des opérations de recettes et de dépenses entre deux catégories d'agents : les ordonnateurs et les comptables. II. QU’EST-CE QUE LA COMPTABILITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ? La comptabilité des Collectivités territoriales englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs ainsi que la comptabilité du patrimoine et des matières. III. QU’ELLES SONT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN COTE D’IVOIRE ? La loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration Territoriale présente le cadre général de l’administration décentralisée. En application de ce texte, la Côte d’ivoire compte à ce jour, deux cent trente (230) collectivités territoriales à savoir : Deux (02) districts autonomes ; Trente et une (31) régions ; Cent quatre-vingt-dix-sept (197) communes. Afin de les appuyer dans la prise en charge de leur fonctionnement et dans la réalisation de leurs investissements, l’état alloue annuellement à ces entités, des dotations inscrites au budget de l’état comme le prévoit la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales. Ainsi, pour la gestion 2016, ce sont cent quatre-vingt-sept 3 (187) communes, trente et une (31) régions, et deux (2) districts autonomes qui bénéficient de subvention de l’état. Ces subventions sont octroyées sur la base d’un ensemble de critères dont la population et la spécificité des deux districts autonomes ainsi que de la commune de Yamoussoukro. Elles constituent une contribution du budget de l’état en appui aux ressources propres collectées localement par les collectivités et une quote-part des impôts partagés. IV.QU’ELLE EST LE PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ? 1. Présentation du plan comptable a. Les classes de comptes Les comptes du plan comptable des collectivités territoriales des Etats membres de L’UEMOA sont regroupés en classes comprenant : ❖ cinq (05) classes de comptes de bilan : ✓ Classe 1 : Comptes de ressources durables à long et moyen terme ; ✓ Classe 2 : Comptes d’actifs immobilisés ; ✓ Classe 3 : Comptes de stocks en cours ; ✓ Classe 4 : Comptes de tiers ; ✓ Classe 5 : Comptes de trésorerie. ❖ deux (02) classes de comptes de résultat ; ✓ Classe 6 : Comptes de charges ; ✓ Classe 7 : Comptes de produits ; ❖ une (01) classe de comptes des engagements hors bilan : ✓ Classe 8 : Compte des engagements hors bilan et des valeurs inactives. 4 b. La numérotation des comptes La codification des comptes du plan comptable des collectivités territoriales de l’espace UEMOA est fondée sur le principe de la décimalisation. Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par un numéro et un intitulé. La codification de base des comptes d’imputation retenue est limitée à quatre (04) chiffres au maximum : - les comptes principaux à deux (02) chiffres ; - les comptes divisionnaires à trois (03) chiffres ; - les sous comptes subdivisés jusqu’au niveau élémentaire utiles de quatre (04) Chiffres et plus. Les sous comptes comportent des rubriques qui permettent une imputation plus précise des opérations. Les comptables des collectivités Territoriales sont tenus d’imputer leurs opérations dans des sous comptes ou comptes élémentaires. Les Etats membres peuvent, lorsque les spécificités nationales l’exigent, créer des Subdivisions de comptes d’imputation en complément de ceux définis par la présente Directive. c. Le fonctionnement des comptes La comptabilité des collectivités territoriales est tenue suivant le principe de la partie double. Elle est une comptabilité des droits constatés. Dans le fonctionnement des comptes, une distinction est faite entre les opérations budgétaires, les opérations non budgétaires et les opérations relatives aux résultats. d. Le principe des droits constatés La comptabilité tenue par le comptable utilise la constatation des droits comme base d’enregistrement des opérations matérialisant l’exécution du budget : 5 ✓ Les recettes sont enregistrées au moment de la déclaration et/ou du versement spontané des impôts de toute nature par les contribuables. Toutefois, l’ensemble des recettes perçues au comptant doit faire l’objet d’émission de titres de régularisation. Par exception à l’alinéa précédent, certaines recettes peuvent être enregistrées au vu de titres de perception, de rôles ou de contrats pour les opérations fondées sur le système d’émission préalable de titres. Les droits sont alors constatés au moment de la prise en charge comptable du titre de perception ; ✓ les dépenses sont enregistrées au moment de la liquidation. Par exception à l’alinéa précédent, les dépenses avant ordonnancement sont enregistrées au moment du paiement. La liste exhaustive des dépenses susceptibles d’être payées avant ordonnancement est fixée par les règlementations nationales. e. Le principe de la partie double La comptabilité du comptable est tenue suivant la partie double : ✓ toutes les opérations enregistrées au débit d’un compte sont portées au crédit d’un ou de plusieurs autres comptes pour un montant équivalent. Inversement, toute opération enregistrée au crédit d’un compte est portée au débit d’un ou de plusieurs autres comptes pour un même montant ; ✓ les comptes de l’actif du bilan et les comptes de charges sont des emplois augmentant par enregistrement au débit et diminuant par enregistrement au crédit. Par contre, les comptes du passif du bilan et les comptes de produits sont des ressources augmentant par enregistrement au crédit et diminuant par enregistrement au débit. f. Les périodes comptables  La journée Chaque décade, les comptables de la collectivité sont tenus d’arrêter leurs opérations de recettes et de dépenses. Les dates d’arrêté de chaque décade sont : 6 ✓ 1ère décade : 1er au 10 du mois ; 2ème décade : 11 au 20 du mois ; Chaque jour, les comptables de la collectivité sont tenus d’arrêter leurs opérations de recettes et de dépenses. Ils arrêtent les journaux divisionnaires et en effectuent les reports idoines.  La décade ✓ ✓ 3ème décade : 21 au dernier jour du mois.  L’année Le système de l’exercice consiste à comptabiliser dans les comptes d’une année donnée, toutes les opérations financières exécutées au titre du budget local de cette année quelle que soit l’époque de leur exécution effective. L’UEMOA a opté pour le système de l’exercice avec toutefois une période complémentaire d’un mois pour permettre au comptable de régulariser ces opérations comptables en attente de l’être. L’imputation définitive d’une opération en période complémentaire est rattachée à la gestion de l’année écoulée par une écriture datée au 31 décembre. Le paiement intervient au cours de l’année de décaissement effective. g. La détermination du résultat de clôture Le compte de résultat de l’exercice fait apparaître les prises en charge des titres de recettes et des mandats par le comptable matérialisant l’exécution comptable du budget de fonctionnement. La différence entre les prises en charge de titres de recettes et les mandats de paiement, déduction faite des dépenses ayant fait l’objet de service fait mais non mandatées et des produits constatés d’avance, permet de déterminer le résultat de l’exercice qui peut être soit excédentaire, soit déficitaire ou nul. Il doit concorder avec le résultat de fonctionnement du compte administratif. Ce résultat fait l’objet de report au compte 13 « résultat de l’exercice » dans le compte de bilan - passif. CONTENU DU PLAN COMPTABLE (VOIR ANNEXE) 7 V.LE COMPTABLE PUBLICS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor. Il est nommé dans les conditions fixées par les réglementations nationales. Avant d'être installé dans son poste, le comptable de la collectivité est astreint à la constitution d’un cautionnement et à la prestation d'un serment. MISSION Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé : - de la prise en charge et du recouvrement des titres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que la collectivité territoriale est habilitée à recevoir sans préjudice des impôts et taxes recouvrés par la Direction Générale des Impôts. - du paiement des dépenses soit sur ordres émanant de l’ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiatives, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; - de la garde et de la conservation des fonds et uploads/Finance/ expose-complet-modifie.pdf

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  • Publié le Aoû 31, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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