REGLEMENTATION JURISPRUDENCE 11 mars 2005 • Le Moniteur 81 1 Qu’est-ce que la t
REGLEMENTATION JURISPRUDENCE 11 mars 2005 • Le Moniteur 81 1 Qu’est-ce que la théorie de l’imprévision? Cette théorie concerne la rencontre de difficultés anormales indépendantes et étrangères de la volonté des parties, rele- vant de considérations économiques, politiques ou sociales. 2 Dans quels cas s’applique-t-elle? L’événement perturbateur doit compor- ter trois éléments cumulatifs pour que la théorie de l’imprévision s’applique: – ne pas avoir pu raisonnablement être prévu par le titulaire du marché, – être indépendant de la volonté du titu- laire et s’imposer à lui, – occasionner des charges supplémen- taires généralement qualifiées «d’extra- contractuelles» parce que non prévues lors de la signature du contrat et boule- versant l’économie du contrat. En marchés privés, il semble que la Cour de cassation admette la notion de bouleversement de l’économie du marché, mais son application concrète reste exceptionnelle. 3 A partir de quel seuil peut être admis le bouleversement de l’économie du contrat? Cette condition n’est considérée comme remplie que lorsque les charges extracontractuelles ont atteint le quin- zième du montant initial du marché (hors TVA). Le Conseil d’Etat prend en compte un dépassement de 10% du montant du marché quand l’entreprise qui en de- mande le bénéfice fournit toutes les jus- tifications apportant la preuve du boule- versement de l’économie (CE, 29 avril 1981, «Bernard c./Ville de Nouméa», req. nos 10170 et 13920). 4 Quelles sont les conséquences de l’imprévision? Lorsque le bouleversement de l’écono- mie est établi, le titulaire du marché peut obtenir une indemnité dite d’imprévi- sion. Le surcoût financier constaté n’est pas mis en totalité à la charge du maître d’ouvrage public. Le titulaire du marché doit en supporter une part qui est au moins égale à 10%. Elle peut dépasser ce taux si le titulaire n’est pas en mesure de prouver que sa situation financière a été compromise par la surcharge imputable à l’exécution du marché. 5 Quels éléments doivent être pris en compte? Les éléments de surcharge à examiner et leurs justifications sont: – les charges d’approvisionnement: la surcharge peut provenir d’une hausse du prix des matières premières, des semi-produits, des produits finis et de l’énergie intervenant dans l’exécution de la prestation, – les salaires, appointements et charges qui s’y rapportent: ils ne sont pris en compte que dans la mesure où leur am- pleur a pu raisonnablement échapper aux prévisions des candidats, – les charges fiscales. 6 Quelles sont les conditions d’octroi de l’indemnité? Tout d’abord, le contrat doit pouvoir être exécuté et poursuivi pour que l’entrepre- neur puisse bénéficier de l’indemnité d’imprévision. De plus, l’entreprise doit prouver que son contrat a été bouleversé et apporter les justifications de nature à établir le montant de la surcharge qu’il a suppor- tée (par exemple, lecture des indicateurs économiques, index…). La personne res- ponsable du marché, quant à elle, se doit de contrôler soigneusement toutes ces assertions et de vérifier que les critères d’extériorité et d’imprévisibilité sont bien réunis. En outre, la passation d’un avenant, constatant l’accord sur le montant de l’indemnité, est obligatoire. Il devra être soumis à l’avis préalable de la commis- sion d’appel d’offres et être délibéré. ■ L’IMPRÉVISION Des évolutions exceptionnelles de la conjoncture économique peuvent,dans certains cas, conduire des titulaires de marchés à demander des prix de règlement supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des clauses contractuelles. 17 FICHE N° D R O I T D E S C H A N T I E R S Texte de référence: circulaire du 20 novembre 1974,publiée au «Journal officiel» du 30 novembre 1974. Article de référence: «La théorie de l’imprévision à l’épreuve de la hausse mondiale du prix de l’acier»,par Nicolas Charrel, «Contrats publics»,septembre 2004. EN SAVOIR PLUS LA SEMAINE PROCHAINE Fiche n° 18: «L’actualisation du prix». Modalités de calcul de l’indemnité d’imprévision 1. Dans le cas d’un marché à prix fermes non actualisables, le montant maximal hors TVA de l’indemnité pouvant être accordée est donné par la formule: I = 0,9 [(A2 – A1)] + [(S2 – S1) – B]. – Avec A1 et S1, respectivement les coûts prévisibles (tels qu’ils pouvaient être vraisemblablement envisagés au mois d’établissement des prix, ou à défaut, à la date limite fixée pour la réception des offres) des approvisionnements et des dépenses d’énergie, d’une part, et des salaires, appointements et charges qui s’y rapportent, d’autre part; – A2 et S2, le coût réel de ces mêmes éléments pendant la durée d’exécution de la prestation; – B représente la marge bénéficiaire nette escomptée par le titulaire pour le marché envisagé, étant entendu qu’il ne saurait être tenu compte d’une marge négative. Tous ces éléments sont hors TVA. 2. Dans le cas d’un marché à prix fermes actualisables: il y a lieu de déduire, des charges extracontractuelles, le supplé- ment de l’actualisation obtenu par le titulaire par rapport à ce qu’il pouvait raisonnablement escompter. 3. En ce qui concerne les marchés révi- sables: la formule de révision met nor- malement le titulaire du marché à l’abri des aléas économiques. Néanmoins, lorsqu’un bouleversement de l’écono- mie du marché n’a pu être évité, il convient de tenir compte de la diffé- rence entre l’évolution réelle des coûts et celle résultant de l’application de la formule de révision. uploads/Finance/ f17dechant-limprevision.pdf
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- Publié le Aoû 23, 2021
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