Fiche 2.2 - Quel est le rôle de la politique de la concurrence ? Rappel du prog
Fiche 2.2 - Quel est le rôle de la politique de la concurrence ? Rappel du programme : Problématiques du cours : Comment la politique de la concurrence permet-elle de limiter les abus de position dominante et les freins à la concurrence ? En quoi la politique de la concurrence peut-elle être en désaccord avec la production de services publics et la mise en œuvre de la politique industrielle ? Fiche de synthèse construite à partir des cours de collègues de SES , en particulier l’excellent cours de Jacques Ghiloni ( cours plus complet disponible : Les politiques de la concurrence) Introduction : La nécessité de réguler la concurrence L’analyse libérale considère que l’intervention de l’Etat est inutile : A.Smith développe le concept de la main invisible : l’intérêt individuel sert l’intérêt collectif F .Von Hayek considère que l’économie de marché est la meilleure forme d’organisation économique (cf thème 1) C’est l’avis de Pascal Salin (2001) :« La concurrence permet de résoudre trois problèmes fondamentaux de toute organisation humaine ». Car : o la concurrence incite à offrir les produits les meilleurs au prix le plus faible, de manière à satisfaire les consommateurs o les acheteurs bénéficient d’une plus grande liberté de choix et ils sont plus indépendants par rapport aux producteurs ; o La concurrence fournit un moyen d’utiliser au mieux des informations qui sont disséminées ; elle incite de plus les individus à rechercher de nouvelles informations et de nouvelles idées, de manière à être « concurrentiels ». Cependant, le maintien des conditions de rivalité entre producteurs exige une certaine régulation par les pouvoirs publics. La politique de la concurrence consisterait alors à corriger la concurrence « imparfaite » qui prévaut dans le monde réel, pour la rapprocher du standard de la concurrence pure et parfaite. Le problème est alors de faire la différence entre une concurrence normale et une concurrence abusive. Une autre justification de l’intervention de l’Etat est basée sur le fait que les domaines dans lesquels la coopération conduit à des résultats socialement plus avantageux que la concurrence pure sont nombreux. Les autorités de la concurrence concentrent leurs actions en 4 grands axes d’interventions: 2 domaines d’interventions ex post, le repérage des situations de cartels et des abus de position dominante 2 types d’intervention ex ante, l’analyse des impacts anticoncurrentiels des opérations de concentration et des aides publiques. I. La politique de la concurrence a pour objectif de préserver ou de promouvoir la concurrence A. Limiter les abus de position dominante et les freins à la concurrence : les interventions ex post : Notions à maîtriser: Cartel de producteurs : situation de marché où les entreprises sont en collusion, en fixant notamment leurs prix et leurs quantités de manière coordonnée pour maximiser leurs profits communs. Abus de position dominante : fait d’exploiter abusivement une situation de puissance économique sur un marché; par exemple, en pratiquant des prix ou des conditions commerciales inéquitables ou en freinant le développement technique au préjudice des consommateurs. 1. La lutte contre les ententes et les cartels La concurrence implique avant tout que chaque producteur détermine de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché. Ce n’est que si le comportement ou la marge d’action des différents producteurs sont réellement indépendants que l’effet de la concurrence se matérialise. À l’inverse, les cartels, ententes et pratiques concertées pour se répartir le marché traduisent une volonté d’éliminer la concurrence. L’histoire du droit de la concurrence commence véritablement aux États-Unis avec la promulgation du Sherman Act, loi antitrust en 1890. Fin XIXe siècle aux USA, on observe la présence de structures productives présentant des coûts fixes élevés (chemins de fer, sidérurgie, chimie, pétrole…). Pour éviter les conséquences d’une confrontation sur le marché et des guerres de prix, jugées ruineuses par les entreprises, sont mises en place des formes de cartellisation telles que le pool (le pool est une entente entre plusieurs firmes d’une branche pour fixer le prix de vente et/ou répartir le marché, soit par des quotas de vente, soit par région) et le trust (le trust désigne le transfert des titres détenus par les actionnaires de plusieurs entreprises à un petit nombre d’hommes de confiance (trustees) moyennant un certificat de dépôt. Il est étroitement associé au développement des sociétés anonymes par actions. Les trustees, réunis en un Board of Trustees participent à la coordination des politiques des différentes entreprises. C’est John Rockefeller qui constitua le premier trust avec la Standard Oil. Le Sherman Act voté par le Congrès en 1890 stipule : « Tout contrat, toute association sous forme de trust ou autre ou toute entente en vue de restreindre les échanges ou le commerce entre les différents États de l’Union ou avec les pays étrangers sont déclarés illégaux » (art. 1). « Toute personne qui monopolise, tente de monopoliser ou participe à une association ou à une entente avec une ou plusieurs personnes, en vue de monopoliser une partie des échanges ou du commerce entre les différents États de l’Union, ou avec les pays étrangers, est considérée comme coupable d’un délit » (art. 2). Le Clayton Act, en 1914, a introduit une liste de pratiques prohibées : la discrimination par les prix, les accords de distribution exclusive, les ventes liées et les conseils d’administration imbriqués où siègent les mêmes personnes. Il a également favorisé les poursuites devant des juridictions civiles en introduisant des mesures pour inciter les victimes d’un comportement anticoncurrentiel à poursuivre en droit civil les responsables de ces comportements, au travers d’un principe d’indemnisation selon la règle du triplement des dommages subis. Le paragraphe 1 de l’article 81 (aujourd’hui article 101) du Traité de la Communauté Européenne, est assez proche de l’article 1 du Sherman Act : « Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, à l’intérieur du marché commun ». Ce même paragraphe explicite au sein des accords et pratiques concertées interdits ceux « qui consistent notamment à :fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ; répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». Le droit des ententes en droit français est essentiellement basé sur l'article L.420-1 du Code de commerce qui dispose, depuis une loi du 15 mai 2001 : « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. » Un exemple : Les ententes sur les vitamines Une série d’ententes ont été dévoilées dans le secteur des vitamines, faisant intervenir deux producteurs mondiaux au titre de chefs de file, Hoffmann-La Roche et BASF. Après l’ouverture d’une enquête en mai 1999 initiée par la dénonciation d’un membre du cartel, l’instruction révélait l’existence de huit ententes ayant pour objet le partage des marchés et la fixation des prix dans le secteur des produits vitaminiques. Ces ententes ont duré dix ans (1989-1998). La Commission a infligé un montant total d’amendes de 855 millions d’euros à huit entreprises, dont 462 millions pour Hoffmann-La Roche et 296 millions pour BASF. La découverte des ententes dans le secteur des vitamines a résulté de la mise en place par la Commission du programme de clémence qui a incité la société Aventis à porter certains faits à la connaissance de la Commission, en échange de l’immunité d’amende prévue par ce programme. Cette société a bénéficié d’une immunité totale du montant d’amendes qu’elle aurait dû acquitter pour sa participation aux ententes sur les vitamines A et E. Par contre une amende a été infligée à Aventis pour sa participation à l’infraction sur la vitamine D3. Les sociétés têtes de file des cartels sur les vitamines, à savoir Hoffmann-La Roche et BASF ont ensuite coopéré avec la Commission dès les uploads/Finance/ fiche-2-2-quel-est-le-role-de-la-politique-de-la-concurrence.pdf
Documents similaires










-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 14, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2520MB