1 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES SOLVAY BUSINESS SCHOOL MASTERE SPECIAL EN GESTI
1 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES SOLVAY BUSINESS SCHOOL MASTERE SPECIAL EN GESTION FISCALE QUESTIONS APPROFONDIES D’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DEUXIEME PARTIE LES REVENUS DIVERS – LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES Pascale HAUTFENNE Année académique 2013-2014 2 I. INTRODUCTION Le présent chapitre est consacré à la détermination des conditions dans lesquelles une personne physique qui réalise un profit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé est taxable. Comme l’ont écrit COPPENS et BAILLEUX, depuis la réforme de 1962, il y a trois domaines et deux frontières à délimiter. 1. Le domaine de la gestion normale d’un patrimoine : le principe demeure l’absence de tout impôt sur le profit qui sera réalisé (par exemple : le gain occasionnel en bourse d’un père en famille). 2. A l’opposé, il y a le domaine des occupations lucratives qui deviennent professionnelles par les moyens qui sont mis en œuvre et par leur fréquence. 3. Entre ces deux domaines, la loi a inséré les occupations lucratives occasionnelles qui sont à mi-chemin entre les actes de gestion patrimoniale simple (non taxés) et les occupations lucratives professionnelles (taxées à plein tarif). Il s’agit de « revenus divers » qui bénéficient d’une taxation adoucie (taux de 33% pour les revenus visés par l’article 90,1°). D’où un problème de nuances : à partir de quelle fréquence, à partir de quelle importance, la spéculation occasionnelle devient- elle une exploitation professionnelle ? (COPPENS et BAILLEUX, L’impôt des personnes physiques, Larcier, 1992, pp. 254-255). II. REVENU PROFESSIONNEL (a) La plus value est certainement professionnelle lorsque le bien à l’origine de la plus value était affecté à des fins professionnelles. Les plus values imposables au titre de revenus professionnels à l’impôt des personnes physiques visent en effet les accroissements d’avoirs affectés l’exercice de la profession (Articles 24 et 27 CIR 1992). 3 Les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont : 1. les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l’actif ; 2. les immobilisations en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement ; Exemple jurisprudentiel : La Cour d’appel de Bruxelles admet ainsi la taxation comme revenu professionnel de la plus value immobilière réalisée dans les circonstances suivantes. Le requérant avait acheté la moitié indivise d'un immeuble sis rue des Palais - Outre Ponts à Bruxelles le 7 août 1986 pour (800.000 frs. : 2=) 400.000 frs. L'autre moitié indivise était acquise par Monsieur Michel Bu.. Il a exercé une activité de garagiste dans ce bâtiment, avec Monsieur Bu., depuis la date de son achat jusqu'en octobre 1988, époque à laquelle les intéressés ont transféré leur lieu d'activités à 1120 Bruxelles, Val Marie. Le requérant et Monsieur Bu. ont donné l'immeuble litigieux de la rue des Palais - Outre Ponts en location à la sprl. «M.et A.A» du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 1991. Le requérant a déclaré le loyer annuel de 108.000 frs au titre de « revenu immobilier - loyer professionnel et a poursuivi l'amortissement du bâtiment litigieux de la rue des Palais jusque fin 1991 (12.000 frs par an). Ce bâtiment a été vendu à des particuliers le 18 mars 1992, qui le destinaient à l'habitation ; le prix obtenu s'élevait à 3.600.000 frs dont (3.600.000:2=) 1.800.000 frs revenait au requérant. Cette somme est à l'origine de la plus-value litigieuse. Le 31 mars 1992 le requérant a cessé ses activités de garagiste indépendant et est devenu l'associé actif de la sprl. S.-C.. 4 Discussion Le requérant soutient que le bâtiment litigieux est entré dans son patrimoine privé dès le transfert du lieu d'activités vers l'immeuble du Val Marie à 1120 Bruxelles, fin 1988, de sorte que la plus-value réalisée en mars 1992 ne serait pas taxable. Il résulte des pièces que des amortissements sur le prix d'achat ont été revendiqués et admis pour le bâtiment de la rue des Palais jusque fin 1991. Les frais de réparation de la toiture en 1988 (250.000 frs : 2 = 125.000 frs) ont également fait l'objet de 4 amortissements de 25.000 frs jusque fin 1991. Le bâtiment doit donc, en vertu de la loi, être considéré comme ayant été affecté à l'exercice de l'activité professionnelle jusqu'au moment de la réalisation de la plus value litigieuse (Bruxelles, 27 novembre 2001, RF 1995/FR/44). En revanche, la Cour d’appel de Gand a ainsi jugée non taxable comme revenu professionnel la plus value réalisée dans les circonstances suivantes : Un boucher met un terme aux activités qu'il a exercées durant de nombreuses années pour devenir directement agent immobilier. En cette qualité il vend deux ans plus tard un immeuble à appartements. L'administration taxe la plus-value à titre de bénéfice. Le contribuable conteste ce point de vue et estime qu'il ressort de la gestion normale de son patrimoine. La Cour estime que le fait que le contribuable soit devenu agent immobilier après l'achat de l'immeuble ne suffit pas pour conclure que la plus-value a un caractère professionnel. L'administration n'établit pas l'usage professionnel de l'immeuble. De plus le contribuable n'a jamais déduit les intérêts qu'il a payés à titre de frais professionnels au cours de laquelle il en a loué l' immeuble. La Cour décide en conséquence de dégrever la taxation querellée (Gand, 17 janvier 2001, AR 1992/FR/4129). b) Opérations liées à l'activité professionnelle du contribuable Dans le même ordre d'idées, le profit d'opérations isolées, même occasionnelles est imposable comme profit dès que l'opération précitée est étroitement liée à l'activité professionnelle du redevable (Bruxelles, 19 octobre 1995, FJF 92/36). 5 La Cour d’appel de Liège a par exemple jugé comme suit dans le cadre d’une plus-value sur immeuble réalisée par un menuisier et son épouse. Les faits étaient les suivants: - le contribuable S. disposait d'une qualification professionnelle certaine en matière de travaux immobiliers puisqu'il était menuisier au moment où l'opération a été réalisée et il a passé de nombreuses journées à remettre l'immeuble à l'origine du litige en état (travaux de carrelage, maçonnerie, plafonnage,), ce qui lui a permis de dégager une plus-value supérieure même au revenu procédant de son activité déclarée exercée à titre principal ; - son épouse a souscrit un emprunt pour réaliser l'acquisition du bien à l'état de ruine mais aussi ses aménagements ; - les requérants ont acquis successivement plusieurs immeubles (dont celui en cause ravagé par un incendie, « ce qu'un bon père de famille n'entreprendrait manifestement pas » selon la Cour d’appel) en recourant à l'emprunt pour les deux premières acquisitions et à l'autofinancement pour le troisième ; ils ont procédé au réinvestissement des sommes obtenues dans l'entreprise après dégagement de la plus-value, (installation d'un funérarium dans le dernier immeuble acquis) et utilisé pour la remise en état de l'immeuble cédé avec plus-value des matériaux d'aménagement et de réfection acquis par l'entreprise du requérant et refacturés le dernier jour de l'exercice comptable après la vente de l'immeuble en question. La Cour juge indifférent dans ces circonstances pour l'appréciation du litige que les requérants n'aient pas amorti le bien en question, ne l'aient pas investi dans l'activité professionnelle de l'époux ( la Cour se demande du reste comment ils l'auraient pu puisqu'il fut revendu six mois après l'acquisition!) ou que l'opération litigieuse ait été une vente unique dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre d'opérations spéculatives en relation étroite avec l'activité professionnelle du requérant. La Cour d’appel de Liège rejette le recours et admet la taxation comme revenu professionnel (Liège, 2 février 2000, F.J.F., 200/99 ; voy. également Liège, 13/12/2001). 6 c) Enfin, si l’activité ayant généré la plus value peut être considérée comme continue et habituelle, les revenus seront taxés à titre de revenus professionnels - cas de l'activité lucrative Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une activité professionnelle suppose l’existence « d’un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continuelle et habituelle » (Cass., 6 mai 1969, Pas., 1969, I, p. 803 ; Cass., 7 décembre 1973, Pas., 1974, I, p. 378 ; Anvers, 30 juin 1987, FJF, n° 88/2). La taxation de la plus-value au titre de revenus professionnels implique en principe la taxation de celle-ci à l’impôt des personnes physiques, au taux progressif de l’impôt des personnes physiques. Ainsi, la plus-value que retire un contribuable d'une opération doit être considérée comme un revenu professionnel imposable comme tel dès lors qu'il apparaît des circonstances de la cause (ex. : emprunts souscrits pour acquérir les biens revendus, succession d'achat et de reventes d'immeubles avec plus- value...), que l'opération entreprise traduit une volonté de lucre incontestable qui dépasse les limites de la gestion d'un patrimoine privé, et est en relation certaine et étroite avec son activité professionnelle. La Cour d'Appel d'Anvers a ainsi récemment admis la taxation à titre d'activité lucrative des opérations suivantes (arrêt du 08.10.2013, Fiscalnet): Le contribuable a réalisé dans un délai de quatre ans 24 opérations immobilières, à savoir l'achat et la vente de douze immeubles, et chaque fois sur une très courte période entre l'achat uploads/Finance/ questions-approfondies-d-x27-impot-des-personnes-physiques-partie-2-2014.pdf
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- Publié le Dec 13, 2021
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