Fiche d’arrêt : Soc, 8 novembre 1990 Faits Monsieur Beaudier est un marin à la
Fiche d’arrêt : Soc, 8 novembre 1990 Faits Monsieur Beaudier est un marin à la retraite. Il a épousé le 22 septembre 1967 une mère de quatre enfants. A ce titre, il bénéficie à partir du 1er juillet 1978 d’une pension sur la caisse de retraite des marins. Le 13 septembre 1979, l’article R14 du code de pension de retraite des marins est modifié par le décret n°79-791 et énonce que droit les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale bénéficie d’une bonification de pension. Mr Beaudier sollicite le 27 juin 1980 le bénéfice de cette bonification pour enfant sur le fondement des dispositions nouvelles de l’article R 14. Cette bonification lui est refusée par l’Etablissement national des invalides de la Marine. Procédure Mr Beaudier n’ayant pas obtenu gain de cause en première instance, a interjeté appel. La Cours d’appel de Poitier est saisie. Cette dernière rend un arrêt confirmatif le 22 septembre 1982 aux motifs que pour apprécier les droits à pension de l’intéressé, il convient de se placer à l’époque ou il à été admis à les faires valoir, laquelle est antérieur à la nouvelle rédaction de l’article R.14, et qu’en vertu du principe général de non rétroactivité des lois, il ne peut prétendre au bénéfice de dispositions postérieures à sa mise à la retraite. Mr Beaudier décide alors de saisir la Cours de cassation de Paris. Question de droit Le fait de sollicité le bénéfice d’une bonification, mise en place par de nouvelles disposition de l’article R. 14, postérieures à la mise à la retraite du marin, venant s’ajouter à la pension actuelle du demandeur fait elle intervenir le principe de non rétroactivité des lois, énoncé par l’article 2 du code civil ? Réponse de la Cours de Cassation La Cours de cassation estime que Mr Beaudier ne demandait pas une révision de sa pension mais sollicitait le bénéfice d’une bonification venant s’y ajouter par conséquent, l’article R. 14 dans ce cas, s’applique aux effets futurs de la situation juridique de Monsieur Beaudier. Etant donné qu’en aucun cas une révision de la pension de retraite du demandeur n’a été demandée, il n’y a pas de possibilité de violer le principe de non rétroactivité de la loi puisque l’on s’intéresse ici aux effets futurs. La Cours de Cassation « casse et annule » l’arrêt rendu le 22 septembre 1982 par la cours d’appel de Poitier et rend impossible un renvoi. uploads/Finance/ fiche-d-x27-arre-t-soc-8-nov-1990.pdf
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- Publié le Dec 16, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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