1 PROCEDURE PENALE Introduction La réaction de la société face à la délinquance

1 PROCEDURE PENALE Introduction La réaction de la société face à la délinquance n’est pas instinctive et arbitraire ; elle est réfléchie, réglementée, essentiellement judiciaire. Entre l’infraction commise et la peine, se situe un procès. La procédure pénale a donc pour objet la réglementation du procès pénal. Elle détermine tout d’abord l’organisation et la compétence des différentes juridictions appelées à trancher les procès répressifs. Elle fixe aussi les règles qui doivent être suivies et les formes qui doivent être respectées pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions, pour l’établissement des preuves et le jugement du délinquant à l’audience. Elle réglemente enfin l’autorité et les effets des jugements répressifs et les voies de recours susceptibles d’être exercées. L’ensemble de la matière est réglementé par le nouveau code de procédure pénale (loi n°01-22) en vigueur depuis le 1er octobre 2003. Ch1 : L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal : Section1 : l’action publique et l’action civile : L’action publique est l’action répressive mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, au nom de la société, contre l’auteur de l’infraction, et tendant à le faire condamner à une peine. L’action civile est l’action en dommage-intérêts introduite par tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction la réparation du préjudice causé par l’infraction. L’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal. Celle-ci peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Comparaison entre A.P et A.C : Ce sont surtout les différences qui apparaissent au premier abord : 1) Différence de but (l’AP tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la loi, l’AC tend à la réparation du préjudice individuel), 2) Différence de fondement (l’AP repose toujours sur un texte précis de la loi pénale, celui posant la norme qui a été enfreinte, l’AC est toujours fondée sur l’art 77 du DOC), 3) Différence de nature (l’AP est d’ordre public l’AC est dans le patrimoine privé de la victime), 4) Différence de sanction (l’AP a pour sanction une peine infligée à l’individu, proportionnée à la faute qu’il a commise, l’AC a pour aboutissement une réparation proportionnée au dommage subi), 5) Différence portant sur les parties à l’action (les demandeurs à l’AP et à l’AC sont respectivement le ministère public et la victime, les défendeurs sont exclusivement les coupables pour l’AP et outre les présumés coupables les héritiers de ceux-ci ou les personnes civilement responsables pour l’AC. Il y a, également, de nombreux rapports entre les deux actions : L’AC et l’AP sont nées du même fait > les agissements poursuivis ont à la fois réalisé l’infraction et causé le dommage individuel. Il est à noter que certaines infractions ne causent pas de préjudice individuel mais seulement un trouble social, et ne donnent alors naisse qu’à l’AP. 2 Un même élément moral (la faute) est la base de l’une et de l’autre. Le législateur a établi entre les deux actions, une solidarité qui se manifeste à plusieurs points de vue : -les deux actions peuvent être portées ensemble devant les mêmes juges (les juges répressifs) –Si la victime porte son action civile devant le juge répressif, son initiative a pour effet de déclencher automatiquement l’action publique.  Causes d’extinction communes à l’AP et l’AC : 1er alinéa de l’art 14 : l’AC se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, si cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’AP. c’est-à-dire que l’expiration de délai de prescription de la ‘action publique n’éteint pas l’AC, elle oblige simplement la victime à porter son action en réparation devant le juge civil. La seule cause vraiment commune d’extinction de l’AC est de l’AP est aujourd’hui l’autorité de la chose jugée. Il y a chose jugée au pénal lorsque les faits reprochés ont donné lieu à une poursuite qui a été terminée par une décision définitive sur le fond. Les décisions rendues par les juridictions de jugement ont autorité de la chose jugée. Les décisions des juridictions d’instruction n’ont pas cette autorité. La décision qui a autorité de la chose jugée au pénal éteint l’action publique, désormais aucune poursuite pénale ne peut être intentée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. La décision pénale qui a acquis l’autorité de la chose jugée a une influence capitale sur l’action civile, c’est ce qu’on appelle le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil > ainsi, si le jugement rendu sur l’AP est une condamnation, l’AC sera admise. Par contre, une décision d’acquittement entraîne automatiquement l’insuccès de l’AC.  Causes d’extinctions propres à l’AP : 1) La prescription : le délai de la prescription de l’AP est de 15 ans pour les crimes, 4 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions (art 5 et 6 du CPP). LE délai court du moment où l’infraction a été commise. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une infraction continue, le point de départ se situe seulement au moment où l’état délictueux a cessé. En cas de crime commis contre un mineur, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la majorité de celui-ci. En matière d’homicide par imprudence, qu’à partir de la survenance du décès de la victime. 2) Décès du délinquant, dissolution d’une personne morale. 3) Amnistie, elle éteint l’AP mais non l’AC. Celle-ci reste possible mais ne peut être portée que devant les tribunaux civils. 4) Abrogation de la loi pénale : le fait n’est plus une infraction, il n’est plus incriminé pour l’avenir, il ne l’est plus également pour le passé en vertu de l’effet immédiat (rétroactif) des lois pénales plus douces. 5) Transaction : dans certaines matières (infraction fiscales, infractions douanières), la loi dispose qu’une transaction peut mettre fin aux poursuites, cette possibilité est exceptionnelle. 6) Retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.  Causes d’extinction propres à l’AC : 1) Prescription de l’AC selon les règles du code civil. 2) Autres causes : toutes les causes d’extinction des obligations en droit civil peuvent s’appliquer à l’AC. Section 2 : les parties au procès pénal : 3 1- La personne pénalement poursuivie Le prévenu > devant le TPI - L’accusé > devant la chambre criminelle de la Cour d’Appel - L’inculpé > Au cours de l’instruction préparatoire. 2- Le ministère public Rôle : Le ministère public est demandeur à l’AP au nom de la société, il est présent dans toutes les affaires répressives comme partie principale. Il déclenche et exerce l’AP et requiert l’application de la loi. Il fait rechercher et constater les infractions par les services mis à sa disposition à cette fin (la police judiciaire). En tant que partie demanderesse, il prendra des réquisitions et exercera au besoin des voies de recours contre les décisions judiciaires. Enfin, c’est à lui qu’il appartiendra de faire exécuter la décision lorsque celle-ci sera définitive. Il intervient donc dans tous les secteurs de l’activité répressive. Composition : les magistrats du ministère public sont appelés magistrats debout ou magistrats du parquet. Auprès du TPI, le ministère public est composé du procureur du roi qui est assisté par un ou plusieurs substituts du procureur du roi (parquet du TPI). Auprès de la Cour d’Appel : procureur général du Roi assisté par un ou plusieurs substituts généraux du procureur général du Roi (Parquet général). Auprès de la Cour de Cassation : le procureur général du Roi auprès de la CC. Devant les juridictions de mineurs, les fonctions du ministère public sont exercées par un membre du parquet du TPI et devant la CA par un membre du parquet général chargé spécialement des affaires concernant les mineurs. Caractère du ministère public : Principe de l’unité ou l’indivisibilité du ministère publique. Hiérarchie du ministère publique : le chef du parquet du TPI est le procureur du roi. L’ensemble du parquet du TPI, par l’intermédiaire de son chef, est subordonné au procureur général du roi et à ceux qui agissent en son nom. Les parquets généraux eux-mêmes sont soumis à l’autorité hiérarchique du ministre de la Justice, garde des Sceaux. * les magistrats debout qui n’exécutent pas les ordres reçus s’exposent à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation, l’obligation d’exécuter des ordres n’empêche pas le magistrat d’agir selon sa conscience, il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice (art 38) consécration du vieil adage « la plume est serve mais la parole est libre ». Irresponsabilité du ministère public : les magistrats du ministère public ne sont responsables que de leurs fautes personnelles et cette responsabilité ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’Etat. 3- La partie civile Il s’agit de la partie lésée dans ses intérêts par l’infraction commise. Les conditions nécessaires uploads/Finance/ fiche-de-procedure-penale-hd.pdf

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  • Publié le Dec 29, 2021
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