CHAPITRE 2 : Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) Les revenus soumis à l’

CHAPITRE 2 : Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu (IR) sont répartis en 7 catégories : - Les bénéfices industriels et commerciaux - Les bénéfices non commerciaux - Les bénéfices agricoles - Les revenus fonciers - Les traitements salaires/pensions - Les revenus des capitaux mobiliers - Les gains au capital La catégorie des BIC comprend l’ensemble des revenus issus d’activités industrielles, commerciales ou artisanales d’un entrepreneur individuel ou d’une société de personnes formée par des associés qui sont des personnes physiques. 1. LE CHAMP D’APPLICATION DES BIC D’après l’article 34 du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu au titre des BIC les entrepreneurs individuels et propriétaires de société de personnes exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Les sociétés de personnes sont énumérées par l’article 8 du CGI : - Les sociétés en nom collectif - Les sociétés en commandite simple - Les sociétés de fait Relèvent également de l’IR au titre du BIC les entreprises sociétaires avec un ou plusieurs associés : - Les EURL - Les EIRL - Les SARL de famille ayant optées pour l’IR Les autres structures juridiques d’entreprise relèvent de l’impôt sur les sociétés (IS). Malgré tout, les SA, les SAS et les SARL non quottées et créées depuis moins de 5 ans vont pouvoir opter pour une imposition à l’IR plutôt qu’à l’IS. 1.1 LES ACTIVITES IMPOSABLES 1.1.1 LES ACTIVITES IMPOSABLES PAR NATURE Les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme des BIC par l’article 34 du CGI. Cette notion de profession est très importante puisqu’elle suppose l’accomplissement d’opérations par des personnes agissant à titre habituel pour leur propre compte et dans un but lucratif. On parlera d’assujetti pour désigner ces personnes. L’activité commerciale est le fait d’acheter pour revendre en état ou après transformation, ce qui renvoie aux activités de négociation ou de restauration par exemple. L’activité artisanale repose sur la mise en œuvre d’un savoir faire particulier et consiste le plus souvent en une activité manuelle, par exemple électricien, plombier ou boulanger. L’act cfivité industrielle nécessite des capitaux matériels et immatériels importants afin de produire des biens. 1.1.2 LES ACTIVITES IMPOSABLES PAR DETERMINATION DE LA LOI L’administration fiscale rattache certaines opérations réalisées par des non-commerçants au titre de BIC : - Les bénéfices réalisés par des concessionnaires de mines - Les locations d’établissements industriels et commerciaux - Les locations meublées à usage d’habitation - Les locations nues à usage d’habitation si l’immeuble est inscrit à l’actif de l’entreprise - La location de bien mobiliers - La location gérance de fonds de commerce 1.1.3 LES ACTIVITES DANS LE PROLONGEMENT DES BIC Pour que les activités dans le prolongement des BIC soient imposables pour cette catégorie de revenu, il faut la réunion de 2 conditions : - L’activité des BIC doit être prépondérante - L'existence d’un lien entre l’activité accessoire (prolongement) et l’activité principale (BIC). Par exemple les bénéfices agricoles réalisés par un fabricant de fromage exploitant un domaine agricole pour la production de lait qui est utilisé dans le processus de fabrication seront imposables au titre des BIC. Les autres produits accessoires qui ne respectent pas ces 2 conditions sont imposables au titre des BIC s’ils n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice. 1.2 REVENU IMPOSABLE A L’IR 1.2.1 DISTINCTION ENTRE BIC ET IS Dans le cadre des BIC, le résultat n’a pas besoin d’être distribué pour être imposable. C’est une différence majeure avec les entreprises soumises à l’IS. Dans les sociétés soumises à l’IS, les associés ne déclarent que les montants réellement perçus sous forme de dividendes dans la catégorie de revenus de capitaux de mobiliers. De plus les déficits à l’IS sont également reportés dans le temps alors qu’à l’IR ces déficits peuvent être compensés avec les autres revenus de l’associé ou des membres du foyer familial. A l’IR, tout prélèvement de l’associé est considéré non pas comme un revenu ou un salaire mais comme une avance sur le résultat futur de l’entreprise, c’est pourquoi aucun prélèvement de l’associé n’est déductible du revenu fiscal de l’entreprise. 1.2.2 LA TERRITORIALITE Pour être imposable à l’IR, l’associé ou l’exploitant doit être fiscalement domicilié en France. D’après l’article 4B du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : - « a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b. celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non à moins qu’elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». 2. BIC PROFESSIONNELS ET NON PROFESSIONNELS Selon la nature de son activité, la personne imposable se voit soumise à des règles fiscales différentes. 2.1 ELEMENTS DE DISTINCTION ENTRE BIC PRO. ET NON PRO. Les activités industrielles et commerciales exercées à titre professionnel sont définies comme celles qui comportent la participation personnelle, directe et continue de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à ces activités. Les personnes investissant dans des entreprises industrielles et commerciales dans le cadre de leur gestion de patrimoine privé sont considérées comme exerçant à titre non professionnel. 2.1.1 LA PARTICIPATION PERSONNELLE Le contribuable ou l’un des membres de son foyer fiscal doit participer en personne pour son propre compte ou pour le compte d’un autre membre du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ces actes s’entendent de ceux réalisés dans le cadre des fonctions que nécessite la gestion opérationnelle de l’entreprise. 2.1.2 LA PARTICIPATION DIRECTE La notion de participation exige du contribuable qu’il s’implique dans la gestion opérationnelle de l’activité. Ainsi le contribuable qui se limiterait à participer au conseil de direction ou aux assemblées générales voire à exercer un contrôle a posteriori de la gestion ne peut pas être considéré comme participant directement à l’activité de l’entreprise. 2.1.3 LA PARTICIPATION CONTINUE Cette notion suppose la présence régulière du contribuable sur le lieu d’exercice de l’activité et qu’il accomplisse tout au long de l’année l’ensemble des actes représentatifs d’une fonction de direction de l’entreprise. La participation épisodique à la poursuite de l’activité est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. 2.1.4 APPRECIATION DE L’ACTIVITE DANS LE CADRE DE FOYER FISCAL Il suffit que la participation de l’un des membres du foyer fiscal à une activité revête un caractère professionnel pour que cette activité soit considérée comme exercée à titre professionnel pour l’ensemble du foyer fiscal. Cette règle s’applique même si les conjoints sont mariés sous le régime de la séparation des biens. 2.2 INTERET DE LA DISTINCTION Cette distinction entre BIC professionnels et non professionnels induit 2 incidences principales à la fois sur les déficits et les éventuelles plus values. 2.2.1 DEFICIT LIE AU BIC RESULTANT D’UNE ACTIVITE EXERCEE A TITRE NON PROFESSIONNEL Les déficits provenant d’activités relevant des BIC exercées à titre non professionnel ne peuvent être imputés que sur les mêmes BIC, cad que sur des BIC exercés à titre non professionnel, durant la même année ou les 5 années suivantes. Par conséquent, ils ne peuvent donc pas être imputés ni sur des bénéfices ou revenus des autres catégories de revenus, ni sur les bénéfices provenant d’activité BIC exercées à titre professionnel. Seuls les bénéfices liés au BIC professionnels peuvent s’imputer sur le revenu global du contribuable pour le diminuer. 2.2.2 PLUS VALUE RESULTANT D’UNE ACTIVITE EXERCEE A TITRE PROFESSIONNEL Les plus values de cession de l’activité, de parts sociales ou de biens d’investissement provenant d’une activité exercée à titre professionnel peuvent être exonérées en partie ou en totalité de l’impôt et des cotisations sociales, ce qui n’est pas le cas des plus values résultant d’une activité exercée à titre non professionnelle. Exercice d'application : 1) M. PAUL est professeur de gestion à l’université, il est donc fonctionnaire de l’éducation nationale, et en parallèle il exerce une profession libérale de conseiller en organisation pour une entreprise commerciale qui lui verse 850 € par mois. 2) M. PIERRE est artisan et a son domicile fiscal à Strasbourg, il dirige 2 activités artisanales, l’une située en France et l’autre en Allemagne. Les revenus de son activité Allemande s’élèvent à 10 000 € et ceux de son activité française à 25 000 €. 3) Mme JOURDAN est couturière, elle propose à ses clients des modèles et des tissus pour réaliser des vêtements à la commande. 4) M. ROBERT exerce la profession libérale d’expert en vin pour une compagnie d’assurance, parallèlement, il produit lui même des bouteilles de vin avec des raisins achetés à divers viticulteurs. Il assure lui même la commercialisation de ses bouteilles. 5) M. LOUP est cuisinier salarié dans une administration, les week-end il travaille à son compte en réalisant des buffets chez des particuliers et en livrant des repas à domicile. Question : Pour chacune des activités, préciser si elles relèvent ou non des BIC, en justifiant si elles entrent dans un régime des BIC. Si uploads/Finance/ fiscalite-cm-2eme-partie-bic.pdf

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  • Publié le Aoû 11, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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