Introduction D’une façon générale, un marché public met en relation d’une part,

Introduction D’une façon générale, un marché public met en relation d’une part, un acheteur public désireux de satisfaire un besoin (commande publique), et d’autre part, un opérateur susceptible de satisfaire ce besoin par une offre I.1. Définitions et principes I.1.1. Définition Les marchés publics Le décret présidentiel n° 15-247 portante réglementation des marchés publics définit ces derniers comme « des contrats écrits au sens de la législation en vigueur, Passés dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation pour le compte du service contractant, de travaux, d’acquisition de fournitures, de services et d’études. » I.1.2. Code des marchés publics Recueil des textes qui fixés les règles de passation, de paiement, de constitution, de garanties, etc.…dans les marchés publics. La réglementation des marchés publics en Algérie : L’ordonnance n°67-90 du 17 juin 1967. Décret exécutif n° 82-145 du 10 avril 1982. Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991. Décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002. Décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010. Décret présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010. Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015. I.1.3. Classification des marchés publics La classification des marchés publics peut se faire selon leur objet ou leur nature : A) Selon l’objet : Les marchés publics sont classifiés de travaux, de fournitures, d’études, et de services . Les « marchés de travaux » concernent la construction, l’entretien, la réhabilitation, la réalisation ou démolition, par l’entrepreneur, d’un ouvrage ou d’une partie de celui-ci, y compris les équipements associés nécessaires à leur exploitation, dans le respect des clauses déterminées par le service contactant maître de l’ouvrage. L’article 13 du RMP précise que dans le cas ou des prestations de services sont rattachées au marché et leurs montants ne dépassent pas la valeur des travaux, le marché est dit « de travaux ». Le « marché de fournitures » a pour objet l’acquisition ou la location, par le service contractant, de matériels ou de produits destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un fournisseur. Lorsque des travaux de pose et d’installation des fournitures sont intégrés au marché, et leurs montants sont inférieurs à la valeur de celles-ci, on est en présence d’un de fournitures. Le « marché d’études » porte sur la réalisation des études de maturation, et éventuellement d’exécution de projets ou de programmes d’équipements publics pour garantir les meilleures conditions de leur réalisation et/ou de leur exploitation. Par exemple, à l’occasion d’un marché de travaux, un marché d’études peut être réalisé afin d’assurer les missions de contrôle technique ou géotechnique au maître de l’ouvrage. Enfin, Le « marché de prestations de services » est un marché autre que le marché de travaux, de fournitures ou d’études. B) Selon leur natur On distingue entre le marché simple ou unique, le marché à commandes, le contrat programme, le marché de clientèle et le marché fractionne. Le marché simple consiste à confier une prestation à une seule personne par le biais d’un seul marché. Le marché à commande est préconisé lorsque le volume de prestation ainsi que le rythme de son exécution ne peuvent pas être déterminés avec exactitude. Afin de préserver le jeu de la concurrence, le marché à commandes est conclu pour une période d’une année renouvelable, sans que la durée puisse dépasser cinq(05) années. Le contrat programme est recommandé lorsque la prestation s’étend sur plusieurs années et lorsque le programme disponible couvre la totalité de la dépense. Le marché fractionné peut être un marché à tranches ou un marché à lots séparés. Le premier est recommandé lorsque le service contractant ne peut pas s’engager pour la totalité du programme, faute de disposer de crédits suffisants, le second correspond à un allotissement de l’objet du marché, au lien qu’il soit l’objet d’un marché à lot unique. I.1.4. les acteurs intervenant dans les marchés publics Il faut distinguer entre le « service contractant » ou l’acteur public et le « le cocontractant » ou le partenaire de l’acteur public. A) Le service contractant ou le maître d’ouvrag Le « service contactant », auquel est fait référence dans la définition des marchés publics, désigné : des administrations publiques ; des institutions nationales autonomes ; des wilayas ; des communes ; des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique ; des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; des établissements publics à caractère scientifique et technique ; des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’état, on parle également de « l’acheteur public », ou de « maître d’ouvrage », lorsque le marché public porte sur des travauxe. B) Le cocontractant Le partenaire cocontractant peut-être une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), s’engageant au titre du marché, individuellement ou, dans certaines conditions définies. A RMP, dans le groupement d’entreprises. Les entreprises cocontractantes peuvent être de droit algérien ou des entreprises étrangères. C) Le maître d’œuvre D’une façon générale le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, possédant des qualifications professionnels et compétences techniques, chargée par le maître d’ouvrage d’assurer les missions de maître d’œuvre et notamment la conception, la direction et le contrôle des prestations, le maître d’œuvre ne peut être organisme de contrôle technique habilité légalement (comme C.T.H.). Le maître d’œuvre assume solidairement avec l’entrepreneur, pendant les dix(10) années suivent leur réception définitif. La destruction totale ou partielle des constructions et ouvrages. I.2. Quelques principes I.2.1. Mode de passation des marchés publics Les marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres, qui constitue la règle générale, ou la procédure de gré à gré. A) L’appel d’offres Est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant les offres jugées les plus favorables et dont le recours à la publicité par voie de passe est obligatoire. L’appel d’offres peut-être national et/ou international, il peut se faire sous l’une des formes suivantes : L’appel d’offres ouvert : est la procédure selon laquelle tout candidat qualifié peut soumissionner. Avec titre, l’appel d’offre ouvert peut être considéré comme étant le procédé apportant plus de garantie en termes de mise en concurrence et transparence. L’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales : est la procédure selon laquelle tous les candidats répondant à certaines conditions minimale d’éligibilité, préalablement définies par le service contractant, avant le lancement de la procédure, peuvent soumissionner. L’appel d’offre restreint : L’appel d’offres restreint est une procédure de consultation sélective, selon laquelle seuls les candidats préalablement présélectionnés sont invités à soumissionner. Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges le nombre maximum de candidats qui seront invités à soumissionner, après présélection, à cinq (5). Le concours : Le concours est l’action de mise en concurrence d’hommes de l’art visant à réaliser une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers. Dans ce cas, il est élaboré un cahier des charges comportant le programme du projet, le règlement du concours ainsi que le contenu des plis techniques et financiers. B) Le gré à gré Le marché public peut être également passé par un autre procédé : le « gré à gré ». Ce dernier peut être revêtir la forme d’un « gré à gré simple » ou d’un « gré à gré après consultation ». Le procédé de gré à gré, simple ou après consultation, est désignée en théorie économique par la « négociation », par opposition à la mise en concurrence le procédé de gré à gré constitue, en principe, une exception. Le gré à gré simple : Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas prévus par le RMP. C’est notamment : - Lorsqu’un péril menace un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, ainsi que lorsqu’il y a urgence impérieuse, suivant les dispositions du code des marchés publics. - Lorsque les prestations doivent être exécutées d’urgence, et ne peuvent s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être approuvé, au préalable, en réunion du gouvernement . - Lorsque les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique en situation monopolistique, ou d’étant l’exclusivité par rapport au procédé technologique retenu par le service contractant, ou encore pour des considérations culturelles et/ou artistiques. - Lorsqu’il y a urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics. - Lors d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les uploads/Finance/ hiba-pdf-1-copie.pdf

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  • Publié le Mai 27, 2021
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