UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES M
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INTRUCTION N° 2/97 RELATIVE A L'HABILITATION DE LA BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES Vu la convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après, Conseil Régional, Vu l'article 21 de l'annexe à ladite convention, Vu la décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine en sa session du 28 novembre 1997 portant adoption du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’Union, ci-après Règlement Général, Vu les articles 12 à 19 dudit Règlement Général, Vu la décision du Conseil Régional en sa session du 29 novembre 1997, Le Conseil Régional arrête : Article 1 : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières est autorisée, dès son Agrément par le Conseil Régional, à exercer sur l'ensemble du territoire des Etats de l'UMOA, les activités d'inscription et de cotation des valeurs mobilières, ainsi que de la diffusion des informations boursières. Article 2 : Le dossier d’agrément est adressé au Conseil Régional. Il doit comporter les documents suivants : a) les statuts de la société anonyme qui doit être constituée sous la forme juridique de société anonyme et avoir son siège social dans l'un des Etats de l'Union Monétaire Ouest Africaine. b) le montant et la répartition de son capital social ainsi que l'identité de ses actionnaires, c) la composition de ses organes sociaux, d) la liste des dirigeants sociaux et leurs casiers judiciaires, e) la description des moyens techniques et humains dont est dotée la société, f) le Règlement Général applicable aux opérateurs boursiers. Celui-ci devra contenir les dispositions destinées à : - prévenir toute manœuvre, omission, pratique frauduleuse ou manipulation de cours émanant d'un utilisateur du marché ; - promouvoir des principes de transparence, d'équité, de loyauté et de sincérité dans les négociations boursières ; - optimiser le fonctionnement du marché financier ; - protéger les investisseurs et, plus globalement, l'intérêt général du marché tout entier par la mise en place d'une structure de surveillance et d'un Fonds de Garantie du marché ; - sanctionner tout manquement au respect des dispositions de son Règlement Général ainsi que toute transgression ou infraction de celui-ci par les SGI. g) L'identité et le casier judiciaire de la (ou des) personne(s) désigné(es) pour assurer les fonctions de responsable de la surveillance du marché, h) L'engagement écrit de mettre à la disposition du Conseil Régional en temps réel, toutes les informations permettant de s'assurer du déroulement normal des transactions, i) Tout autre document que le Conseil Régional aura jugé nécessaire. Article 3 : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières devra informer le Conseil Régional des modifications portant sur les éléments caractéristiques de sa situation figurant dans le dossier d’agrément initial. Article 4 : L’agrément accordé à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières est soumis au versement d’une somme dont le montant est fixé par instruction du Conseil Régional. Article 5 : L'agrément de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières fait l’objet d’un avis Publié au bulletin officiel de la cote. Fait à Ouagadougou, le 29 novembre 1997 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA 2 uploads/Finance/ instruction-002.pdf
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- Publié le Mar 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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