L’entreprise en difficulté Définitions État de cessation des paiements Situatio
L’entreprise en difficulté Définitions État de cessation des paiements Situation de l’entreprise qui ne peut plus faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Actif disponible Il est constitué des disponibilités de caisse, des réserves de crédit ou des moratoires consentis par les créanciers. Il faut que l’actif soit disponible immédiatement ou à très court terme. Passif exigible Il est constitué des dettes certaines (non contestées, liquides et exigibles). Période suspecte Période comprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture. Les actes passés durant cette période sont susceptibles d’annulation en particulier s’il s’agit d’actes réalisés sans réelle contrepartie (paiements anormaux, garanties consenties). Points de vigilance avant l’examen Tenir compte… … des modifications induites par la loi PACTE et ses décrets d’application. I. Les mesures préventives A. Les mesures non judiciaires 1. Le partage d’information et le pouvoir d’alerte des associés a. Les informations devant être communiquées ou tenues à disposition Les différentes obligations sont d’établir et de déposer les comptes et rapports de gestion annuels, d’établir des comptes prévisionnels et de mettre à disposition des partenaires sociaux une Base de Données Economiques et Sociales. ● L’obligation d’établir et déposer notamment les comptes annuels Les principales sociétés commerciales (de capitaux, de personnes, ou mixtes), mais aussi les microentreprises, ont l’obligation de déposer, à la clôture de leur exercice annuel, des documents au RCS. Il s’agit en particulier des comptes annuels, du rapport de gestion et de l’éventuel rapport du CAC. Ce dépôt doit être effectué dans le délai d’un mois après l’approbation des comptes (2 mois s’il est fait par voie électronique). En cas de non-respect de cette obligation, le greffier en informe le président du Tribunal de commerce afin qu’il puisse appliquer des sanctions. Celles encourues sont : une amende de 1 500 €, une injonction de faire sous astreinte. Le plus souvent, le greffe effectuera la publication de ces informations au BODACC. Par exceptions au principe de publication et sous conditions, les micros, petites et moyennes entreprises peuvent opter pour une Déclaration de confidentialité. Cette confidentialité ne s’appliquera néanmoins pas vis-à-vis des autorités judiciaires, administratives ainsi que la Banque de France. L’entreprise ne doit pas dépasser 2 des 3 seuils suivants : Micro-entreprise (elle bénéficiera de la confidentialité pour l’ensemble de ses comptes annuels) Petite entreprise (elle bénéficiera de la confidentialité pour son compte de résultat et d’une présentation simplifiée de son bilan) Moyenne entreprise (elle bénéficiera de la confidentialité pour son compte de résultat et d’une présentation simplifiée de son bilan) Total au bilan 350 000 € 4 000 000 € 20 000 000 € CAHT 700 000 € 8 000 000 € 40 000 000 € Salariés 10 50 250 Les seuils permettant de demander à bénéficier d’une confidentialité des comptes b. L’obligation d’établir des documents de gestion Les sociétés commerciales dépassant certains seuils doivent établir des documents de gestion : situation de l’actif réalisable et disponible, passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement en même temps que bilan annuel et plan de financement prévisionnel. En SA, en fonction de sa forme, les documents doivent être établis par le CA ou par le directoire ; dans les autres sociétés par les gérants ou organes de direction. Les sociétés soumises à cette obligation sont celles dépassant l’un des 2 seuils suivants : 300 salariés en comptant ceux des filiales détenues à plus de 50% ; CA net au bilan égal ou supérieur à 18 000 000 €. Les documents et rapports doivent être transmis dans les 8 jours de leur établissement au CAC, aux membres du CSE et au conseil de surveillance. En cas de non-respect de ces obligations ou s’il souhaite faire des observations sur les informations communiquées, le CAC peut établir un rapport qu’il transmettra au CA ou au directoire, aux gérants ou dans le rapport annuel. Il peut également demander à ce que son rapport soit adressé aux associés ou porté à leur connaissance en assemblée ou communiqué au CSE. c. L’obligation de mettre à disposition des partenaires sociaux une Base de Données Economiques et Sociales Le Code du travail instaure pour obligation aux employeurs de plus de 50 salariés de mettre à disposition du CSE ou des représentants du personnel une Base de Données Economiques et Sociales. Les données collectées au niveau de l’entreprise et devant être mise à disposition sont variables en fonction de sa taille. Elles sont pour toutes relatives aux investissements sociaux ; matériels et immatériels ; aux conditions de respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour celles de plus de 300 salariés, elles doivent en outre mentionner les rémunérations des salariés et dirigeants, la rémunération des financeurs, les flux financiers, les partenariats, les transferts commerciaux et financiers entre entités du groupe. Cette base de données sert d’instrument de travail pour la consultation annuelle du CSE relative aux orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sociales. En l’absence d’accord, les informations portent sur l’année en cours, les 2 qui précèdent ainsi que sur les perspectives des 3 prochaines. En 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le contenu de la Base d’une entreprise issue d’une fusion-absorption doit contenir les informations relatives à l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet de l’opération (pour l’année en cours, les 2 années qui précèdent ainsi que sur les perspectives des 3 prochaines). L’employeur est tenu de signaler les informations de la base de données qu’il considère confidentielles (la jurisprudence veillant à ce qu’elles le soient au regard des intérêts légitimes de l’entreprise) et la durée de cette confidentialité. Ceux qui ne la respecteraient pas engageraient leurs responsabilités (civile et certainement pénale, s’il ne s’agissait pas d’un simple manquement à une obligation de discrétion mais d’une violation du secret des affaires). Lorsque l’entreprise comprend moins de 300 salariés, les modalités de fonctionnement de la base peuvent être fixées : par accord de branche, par accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre le CSE et l’employeur. Les conditions d’accès et de consultation et de mise à jour de la base peuvent faire l’objet d’un accord collectif. L’employeur a en charge la conception et la mise à disposition de la base qui doit être permanente pour les membres du CSE. Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation (en 2019) a considéré que l’accès à la base se faisait uniquement pendant les heures de travail, à partir d’une adresse IP ou sous format papier, ne portait pas atteinte à la nécessité d’accessibilité permanente prévue par la loi. L’absence de cette base de données est considérée comme un délit d’entrave susceptible d’entraîner une amende de 7 500 €, une suspension des procédures de consultation des élus et une annulation des avis rendus par eux. Si les données mises à disposition sont incomplètes ou obsolètes, le CSE peut demander au Tribunal d’obliger l’employeur à lui communiquer les informations manquantes. d. L’exercice du droit à l’information et d’alerte des associés ● Le droit à l’information et d’alerte des associés en SARL Droit de communication permanent Droit de communication 15 jours avant les assemblées Droit d’alerte qui s’exerce par les droits de poser des questions écrites et de demander la désignation d’un expert Droit de prendre connaissance, à tout moment, au siège social, de certains documents relatifs aux 3 derniers exercices annuels (des copies sont possibles, sauf de l’inventaire). Droit de recevoir avant l’assemblée annuelle : comptes annuels, rapport de gestion, texte des résolutions proposées, le cas échéant, les comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports du CAC sur les comptes annuels. - Droit de poser des questions écrites au gérant 2 fois par an sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (réponse dans le mois communiqué au CAC). - Droit, 15 jours avant l’AG annuelle, après réception des documents de poser toute question auquel il sera répondu durant l’assemblée. Droit de demander judiciairement la désignation d’un expert qui devra établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Documents accessibles : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Ce droit ne confère pas un droit d’accès permanent et la consultation peut être subordonnée à une prise de rendez-vous. Avant les autres assemblées : texte des résolutions proposées, rapport du gérant, rapport du CAC (s’il en existe un). Sanctions encourues en cas de non-respect : - Nullité de l’assemblée. - Possibilité de demander au juge qu’il exige sous astreinte la communication des documents ou par un mandataire. Les questions peuvent être posées par tout détenteur de parts sans condition qu’il possède un pourcentage minimum du capital. Toute clause statutaire contraire limitant ce droit est réputée non écrite. La demande peut être formulée par un ou plusieurs associés détenant au moins 10% du capital. ● Le droit à l’information et d’alerte des associés en SA Droit de communication permanent Droit d’information avant une assemblée Droit d’alerte (droit de poser des questions écrites et de uploads/Finance/ l-x27-entreprise-en-difficulte.pdf
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- Publié le Fev 18, 2021
- Catégorie Business / Finance
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