Chapitre I : Les modalités d’ouverture de la procédure de conciliation Le légis
Chapitre I : Les modalités d’ouverture de la procédure de conciliation Le législateur marocain a assisté à l’instauration d’une procédure appelée « Procédure de règlement amiable ». Cette dernière dite « Pièce maitresse »1 du sauvetage des entreprises en difficulté est destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. Il s’agit de régler amiablement, promptement, contractuellement les difficultés que connait ou peut connaître une entreprise et ce, sous l’égide d’un tiers appelé conciliateur. Par ailleurs, la lecture de l’article 551 du code de commerce marocain pose certains critères substantiels pour qu’une entreprise puisse bénéficier de la procédure de conciliation. Cette procédure est donc ouverte sous des conditions de fonds et de formes. Section 1 : Les conditions de fond : Le législateur marocain prévoit, qu’en cas de difficultés de l’entreprise, une procédure de conciliation doit parvenir pour permettre au chef d’entreprise de conclure avec ses créanciers un plan amiable de sauvetage et de survie de son entreprise à condition que cette dernière ne soit pas en cessation de paiement. Les entreprises concernées par la procédure de conciliation sont commerciales ou artisanales. Parmi les entreprises commerciales, figurent toutes les sociétés commerciales apparaissant sous les formes suivantes : SA, SARL, SNC, SCA, SCS. Peu importe que leur objet soit civil ou commercial, dès lors que leur situation le nécessite, ces sociétés peuvent être soumises à ladite procédure. En outre, les entreprises artisanales concernées par cette dernière sont celles qui exercent des activités manuelles ou industrielles traditionnelles, ayant un objet commercial conformément à l’article 6 et 7 du code de commerce, abstraction faite de leur caractère individuelle ou collectif. En revanche, les personnes morales de droit privé non commerçantes, les associations, les sociétés civiles, ainsi que les coopératives ne sont pas soumises à l’application de la procédure de conciliation. Il en va de même pour les entreprises 1 A. LIENHARD « Procédures collectives, accord amiable », 4éme édition Delmas 2011, page 44. agricoles, car elles sont considérées comme des sociétés civiles. Cependant, rien n’empêche, à notre avis, ces sociétés agricoles d’être soumises à une procédure de conciliation, si elles deviennent des sociétés commerciales sous la forme par exemple d’une SARL, d’une SA, SNC, …, etc. Concernant la compétence du tribunal, le droit marocain mentionne que le président du tribunal de commerce est le seul à être compétent pour l’ouverture de la procédure du règlement amiable.2 Par ailleurs, la situation financière de l’entreprise doit présenter certaines difficultés afin de permettre l'ouverture de la procédure de conciliation ; Ainsi, pour bénéficier de l’ouverture de cette dernière, l'entreprise ne doit pas se trouver dans une situation économique et financière sans issue. Le renvoi de l’article 551 du code de commerce sur les difficultés de l’entreprise est important dans la mesure où il met en exergue les conditions sine qua non de l’ouverture de la procédure de la conciliation à savoir que l’entreprise doit éprouver une difficulté économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adaptés à ses possibilités. Section 2 : Les conditions de formes : La demande d’ouverture de la procédure de la conciliation est faite à l’initiative du chef d’entreprise. Cette demande d’ouverture diffère selon les types de sociétés. Dans les sociétés anonymes, cette demande est effectuée par le président du conseil d’administration ou du directoire. Alors que dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, cette demande est effectuée par le ou les gérants. Elle émane également du chef d’entreprise (commerçant, artisan, ou de l’associé unique dans la société à responsabilité limité), du professionnel indépendant. Ainsi, la demande d’ouverture de la procédure de conciliation est présentée au président du tribunal de commerce par une requête3. Selon le droit français, la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, formulée par le débiteur d’une activité commerciale ou artisanale, est soumise au président du tribunal de commerce4. Celle émanant des débiteurs des personnes morales de droit privé, des personnes physiques exerçant une activité indépendante est soumise au président du tribunal de grande instance.5 2 Loi n° 53-95 du 12 février 1997, art. 11. 3 Voir l’article 553 alinéa 2 du code de commerce marocain. 4 Voir code de commerce français, art. L.611-4. 5 Voir code de commerce français, art. L.611-5. De même, la requête du chef d'entreprise doit être écrite exposant, non seulement la situation économique et financière de l’entreprise, mais également les mesures de sauvegarde envisagées. De plus, elle doit être accompagnée d’un certain nombre de documents susceptibles d’éclairer le président du tribunal sur la situation exacte de l'entreprise6. La procédure de conciliation n’est ouverte que si le débiteur demandant le bénéfice, présente des mesures, qui prouvent que le redressement de la situation de l’entreprise est possible. Concernant la décision d’ouverture de cette dernière, elle revient au président du tribunal de commerce7. 6 A.CHOUKRI-SBAAI, L’intermédiaire dans les procédures de prévention des difficultés des entreprises, T.1, 2 ème éd (en arabe) 2000, p. 257. 7 Voir code de commerce marocain,, art. 553, al.1. uploads/Finance/ la-proceudre-de-conciliation.pdf
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- Publié le Sep 04, 2021
- Catégorie Business / Finance
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