Droit des affaires 2, Licence 3 Droit – Madame le Professeur Drummond, mai 2012

Droit des affaires 2, Licence 3 Droit – Madame le Professeur Drummond, mai 2012. Copie distribuée par ASSAS.NET. www.assas.net - 1e édition - Page 1 Bibliothèque numérique ASSAS.NET www.assas.net www.assas.net Remerciements ASSAS.NET souhaite remercier, très sincèrement, Océane de contribuer à cette opération et de donner ainsi aux étudiants les outils nécessaires pour assurer leur réussite. Partiel (mai 2012) : Droit des affaires 2, Licence 3 – Madame le Professeur Drummond Cas pratique Droit des affaires 2, Licence 3 Droit – Madame le Professeur Drummond, mai 2012. Copie distribuée par ASSAS.NET. www.assas.net - 1e édition - Page 2 AVERTISSEMENT Ce document a été mis en page et relu par des étudiants de l'association Assas.net. Les étudiants en sont les auteurs. CONDITIONS D’UTILISATION Cette page est un résumé des conditions d’utilisation de ce document. 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Vous êtes passé un peu rapidement sur certains points. Vous trouverez le sujet en ligne ici Résolution du cas : I/ Dans une SA, certains actionnaires souhaitent procéder à une augmentation de capital, afin d’apporter de l’argent à la société, auquel un fonds d’investissement serait prêt à souscrire à hauteur de 35% du capital. Les associés minoritaires, détenant ensemble 35% du capital actuel, craignent deux choses : - Une perte de leur influence au sein de la société ; - Une perte de la valeur réelle de leurs actions, du fait des réserves et stocks importants dont dispose la société1 En effet, ils n’auraient pas les moyens de souscrire à cette augmentation de capital. Existe-t-il des mesures permettant de limiter voire d’éviter la dilution de l’influence des minoritaires ainsi que la diminution de la valeur réelle de leurs actions en cas d’augmentation de capital à laquelle ils ne souscriraient pas ? Des mesures différentes permettent de limiter leur perte d’influence d’une part (A), et la perte de la valeur réelle de leurs actions d’autre part (B). A- Limiter la perte d’influence des associés dans la société L’entrée d’un nouvel associé dans une société entraîne automatiquement2 une dilution des actions pour ceux ne souscrivant pas à l’augmentation de capital. En l’espèce, les associés minoritaires disposent d’une minorité de blocage pour les décisions en AGE qui requièrent deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés (L.225-96 al.3 C.Com.) Par « perte d’influence dans la société », ce que veulent éviter les actionnaires, c’est perdre de leur poids politique aux assemblées générales. Comment maintenir le poids politique des actionnaires ne souscrivant pas à une augmentation de capital dans une SA ? Deux solutions sont envisageables : l’émission d’actions de préférence sans droit de vote (1), ou d’actions privilégiées à droit de vote double (2). 1. L’émission d’actions de préférence sans droit de vote L’article L.228-11 du Code de commerce dispose en son premier alinéa « lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote […] ». Et de poursuivre « le droit de vote peut être […] supprimé ». Ainsi, le fonds d’investissement pourrait entrer dans la capital sans diluer l’influence politique des anciens actionnaires. Toutefois, l’émission d’actions de préférence est limitée à 50% du capital social dans les sociétés non cotées, et à 25% dans les sociétés cotées (L.228-11 al. 2 C.Com). Or, en l’espèce, le fonds souhaite entrer dans le capital à hauteur de 35%. Ici, la société ne semble pas être cotée, donc l’émission d’actions de préférence à hauteur de 35% doit être possible. Cette solution permettrait d’éviter entièrement une perte d’influence. 1 Expliquez 2 Expliquez Droit des affaires 2, Licence 3 Droit – Madame le Professeur Drummond, mai 2012. Copie distribuée par ASSAS.NET. www.assas.net - 1e édition - Page 4 Une seconde solution permettrait simplement d’en diminuer les effets. 2. L’attribution d’actions privilégiées L’article L.225-123 du Code de commerce permet de conférer un droit de vote double à certaines actions. Plusieurs conditions sont fixées : - L’attribution doit concerner toutes les actions entièrement libérées - A condition que l’actionnaire les détienne depuis deux ans au moins En l’espèce, les actionnaires minoritaires sont propriétaires des actions depuis le décès de leur père, intervenu il y a cinq ans. La deuxième condition est remplie. S’agissant de la première, on ne sait pas si les actions ont été entièrement libérées. Toutefois, ce doit être le cas, sinon aucune augmentation de capital n’est possible par émission d’actions nouvelles, comme c’est envisagé en l’espèce (L.225-131 al. 1 C.Com). Les deux conditions sont donc remplies. Il faut noter toutefois que cette attribution d’un droit de vote double aura pour effet de transformer les actions classiques en actions privilégiées.3 En outre, ce privilège devra être octroyé à tous les détenteurs d’action de même catégorie depuis plus de deux ans (L.225-123). Cette attribution pourra avoir lieu lors d’une AGE ou être inscrite dans les statuts (même article). Cependant, cet avantage sera attaché à la personne de l’actionnaire et non à l’action, par définition de l’action privilégiée. Il est donc moins favorable que la première solution en cas de revente des actions. B- Limiter la perte de valeur réelle des actions En cas d’augmentation de capital, quand la société dispose de réserves importantes ou de stock, les nouveaux associés profitent de cette situation au détriment des anciens actionnaires. En effet, dans cette situation, la valeur réelle de l’action est supérieure à sa valeur nominale. En souscrivant des actions au prix nominal, les nouveaux actionnaires font baisser proportionnellement la valeur réelle de toutes les actions. Comment éviter la diminution de la valeur réelle des actions en cas d’augmentation du capital dans une SA ? L’article L.225-128 du Code de commerce prévoit un mécanisme : « les titres de capital nouveaux sont émis, soit à leur montant nominal, soit à leur montant majoré d’une prime d’émission ». 4Cette prime d’émission permet de compenser la différence entre valeur réelle et nominale des actions. Si elle est bien calculée, elle compense totalement cet écart et permet d’éviter la perte de valeur réelle des actions. Cette prime est votée en AGE en principe, en même temps que l’augmentation de capital (L.225-129 C.Com). II/ La nomination d’un Directeur général délégué est envisagée dans la SA, qui se verrait attribuer un complément de retraite. Quel organe est compétent pour fixer ce complément de retraite ? En principe, l’article L225-53 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que « le Conseil d’administration détermine la rémunération […] des directeurs généraux délégués ». Ceci étant, un complément de retraite est-il une rémunération au sens de l’article L.225-53 du Code de commerce ? Si oui, alors le Conseil d’administration est seul compétent, et la décision n’est pas une convention, éventuellement soumise à la procédure des conventions réglementées (Cass. Com., 1987, « Lebon »). Selon le même arrêt, si le complément de retraite n’est pas une rémunération, alors logiquement c’est une convention. L’arrêt Lebon pose trois conditions pour que le complément de retraite soit considéré comme une rémunération : 3 ? 4 Méthode du cas pratique Droit des affaires 2, Licence 3 Droit – Madame le Professeur Drummond, mai 2012. Copie distribuée par ASSAS.NET. www.assas.net - 1e édition - Page 5 - Il doit être la contrepartie de services exceptionnels rendus par le mandataire durant son mandat social - La contrepartie doit être proportionnelle aux services rendus - La contrepartie ne doit pas constituer une charge excessive pour l’entreprise Dans l’arrêt Lebon, il s’agissait d’un P-DG, toutefois la solution doit être transposable à un autre mandataire. En l’espèce, le complément de retraite serait la contrepartie de la qualité du DGD d’après l’énoncé, et non pas de services exclusifs rendus à la société.5 La première condition ne semble pas remplie. Si tel est le cas, les conditions étant cumulatives, le complément ne peut être considéré comme une rémunération. Dès lors, il s’agit d’une convention entre la société et le DGD. Quel organe est dès lors compétent ? L’article L.225-38 du Code de commerce prévoit un encadrement spécifique des conventions sensibles. L’octroi d’un complément de retraite par le CA au DGD est-il une convention réglementée au sens de L.225-38 du Code de commerce ? Cette procédure s’applique à uploads/Finance/ l3-droit-des-affaires-pdf 1 .pdf

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  • Publié le Dec 12, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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