REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES Direction Générale des Etudes et d

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales NOTE COMMUNE N° 12/2003 O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 55 et 56 de la loi n°2001- 101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 relative à l’institution d’une retenue à la source au titre de la TVA due sur les opérations réalisées par les personnes n’ayant pas d’établissement en Tunisie. L’imposition des opérations réalisées par les personnes n’ayant pas d’établissement en Tunisie à une retenue à la source au titre de la TVA 1) Les articles 55 et 56 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 ont prévu : - l’institution d’une retenue à la source au taux de 100% au titre de la TVA due sur les opérations réalisées par les personnes morales ou les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie. Cette retenue est libératoire du paiement de la TVA ; - de permettre aux personnes ayant supporté ladite retenue à la source d’opter pour la déclaration de la TVA objet de la retenue et ce afin de bénéficier du droit à la déduction de la TVA qui a grevé les acquisitions nécessaires à la réalisation des opérations soumises à la taxe. En cas d’apparition de crédit de TVA, il est restituable conformément à la législation en vigueur ; - que les services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics sont tenus de retenir l’intégralité de la TVA due sur les montants payés aux personnes morales et aux personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie 2) Les dispositions des articles 55 et 56 de la loi n°2002-101 du 17 R E S U M E 2 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2003 et ce conformément aux dispositions de l’article 87 de la même loi. 3 Les articles 55 et 56 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 ont prévu l’institution d’une retenue à la source au titre de la TVA due sur les opérations réalisées par les personnes n’ayant pas d’établissement en Tunisie. Cette note vise à commenter ces dispositions. I. REGIME FISCAL EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2002 L’article 19 du code de la TVA en vigueur au 31 décembre 2002 prévoit que : - les personnes qui réalisent des opérations soumises à la TVA et n’ayant pas d’établissement en Tunisie doivent accréditer un représentant établi en Tunisie qui s’engage à effectuer les formalités auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe et relatives notamment à la déclaration de la TVA et à son paiement au trésor ; - à défaut de désignation d’un représentant, il peut être réclamé au client de la personne morale ou physique n’ayant pas d’établissement en Tunisie et tant qu’elle est redevable envers lui du paiement d’une somme quelconque au titre d’une opération soumise à la TVA, de payer le montant de la TVA due sur ladite opération et ce dans la limite de sa dette. Ce paiement le libère valablement à due concurrence envers la personne morale ou la personne physique n’ayant pas d’établissement en Tunisie qui a réalisé à son profit l’opération soumise à la taxe. II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2003 Les articles 55 et 56 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 a prévu l’institution d’une retenue à la source au titre de la TVA due sur les opérations réalisées par les personnes morales ou les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie. Cette retenue est libératoire de ladite taxe. En outre, les mêmes articles ont permis aux personnes concernées par la retenue à la source d’opter pour la déclaration de la taxe objet de la retenue et de déduire la TVA supportée par les marchandises et services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à la taxe et ce conformément à la législation en vigueur. 4 1) La retenue à la source de la TVA a) Les opérations concernées par la retenue à la source La mesure de la retenue à la source au taux de 100% instituée par l’article 55 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 couvre, les opérations réalisées par les personnes morales ou les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie, y compris les opérations qu’elles réalisent au profit de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics et ce que ces opérations soient réalisées ou non dans le cadre d’un marché. b) La procédure de la retenue à la source Les clients des personnes morales ou des personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie sont tenus d’effectuer la retenue du montant intégral de la TVA due sur l’opération soumise à ladite taxe et réalisée à leur profit au titre des sommes payées aux personnes susvisées et ce après avoir vérifié que le fournisseur n’a pas d’établissement en Tunisie. Dans la pratique, ladite retenue à la source n’est pas appliquée si la personne physique ou morale présente sa carte d’identification fiscale délivrée à cet effet par l’administration fiscale. Le client qui a effectué la retenue à la source de la TVA, délivre à la personne morale ou à la personne physique une attestation relative au montant de la TVA retenue (voir exemples 1 et 2) c) La retenue à la source au titre des opérations réalisées au profit de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises et des établissements publics Conformément aux dispositions de l’article 19 bis du code de la TVA tel que modifié par l’article 56 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003, et au cas où des personnes morales ou des personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie, réalisent des opérations soumises à la TVA au profit de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ces derniers sont tenus d’effectuer une retenue à la source au taux de 100% de la TVA due au titre des opérations susvisées. 5 Etant précisé que cette mesure ne concerne pas uniquement les marchés soumis à la retenue à la source au taux de 50%, mais toutes les opérations soumises à la TVA et réalisées par les personnes morales ou les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie au profit de l’Etat, des collectivités locales ou des entreprises et des établissements publics et ce nonobstant les montants y afférents et le cadre légal dans lequel elles ont été réalisées (voir exemple 3) 2) L’option pour la déclaration de la taxe par les personnes ayant supporté la retenue à la source de la TVA Les personnes ayant supporté la retenue à la source au titre de la TVA peuvent opter pour la déclaration de la TVA objet de la retenue. Dans ce cas lesdites personnes bénéficient de la déduction de la TVA ayant grevé les marchandises et les services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe. En cas d’apparition d’un crédit de taxe, ce dernier est remboursable conformément à la législation en vigueur. A/ LA DECLARATION DE LA TVA Les personnes morales et les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie et ayant supporté la retenue à la source de la TVA au taux de 100% au titre des opérations réalisées en Tunisie et soumises à ladite taxe peuvent déclarer la TVA objet de la retenue à la source et déduire la TVA ayant grevé les marchandises et services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe, et ce conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003. A cet effet, elles doivent : - déposer une déclaration d’existence selon un modèle établi par l’administration, auprès du bureau de contrôle des impôts dont dépend le siège du représentant de la personne n’ayant pas d’établissement en Tunisie et à défaut auprès du bureau de contrôle des impôts dont dépend le siège de son client en Tunisie, - déposer une déclaration de TVA (voir exemple n°4) B/ LA RESTITUTION DE LA TVA L’article 55 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant de finances pour l’année 2003 a prévu qu’en cas de crédit de TVA provenant de la déclaration de la TVA des personnes morales et des personnes physiques 6 concernées par la retenue à la source de la TVA, il peut être restitué conformément aux dispositions de l’alinéa 3 bis du paragraphe I de l’article 15 du code de la TVA. Sur la base de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 32 du code des droits et des procédures fiscaux, la restitution de la TVA provenant de l’opération de la retenue à la source s’effectue directement auprès du receveur des finances sur la base d’une demande visée par le chef du centre de contrôle fiscal. Le uploads/Finance/ la-declaration-de-tva.pdf

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  • Publié le Oct 12, 2021
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